2013-2018 : deux arrêts de la Cour de cassation dans la même affaire. Le premier, en date du 22 mai
2013
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, qui est un arrêt de cassation mais qui n’a pas été publié au bulletin officiel de la Cour. Le second, en date du 11 avril 2018, qui est un arrêt de rejet mais qui est destiné audit bulletin. En 2013, la Cour de cassation avait reproché aux juges du fond d’avoir considéré qu’une SNC avait la qualité d’emprunteur non averti, ce qui la faisait bénéficier du devoir de mise en garde. En 2018 [1]
, la Cour approuve les juges du fond d’avoir considéré que la SNC pouvait, nonobstant sa qualité d’emprunteur averti, bénéficier du devoir de mise en garde. La solution est partiellement nouvelle.
La solution n’est pas nouvelle lorsqu’elle met en avant la dissymétrie d’information, c’est-à-dire le fait que la banque avait, au moment de l’octroi du prêt, des informations sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement que l’emprunteur n’avait pas sur lui-même. La jurisprudence
antérieure
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a en effet mis en avant cette dissymétrie pour considérer que celle-ci permet de retenir la responsabilité de la banque vis-à-vis de l’emprunteur. On faisait toutefois remarquer que le caractère excessif ou non du crédit n’était pas pris en
considération
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alors que cette appréciation est centrale dans la mise en garde de l’emprunteur profane. C’est sur ce point que la Cour innove dans son arrêt du 11 avril 2018 puisqu’elle souligne que l’obligation de mise en garde bénéficiant à l’emprunteur averti ne porte que sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, ajoutant que ladite obligation ne concerne pas l’opportunité ou les risques de l’opération financée. Cette dernière précision est conforme au principe de non-immixtion qui régit la relation
banque-client
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. Mais c’est bien sûr l’alignement des situations des emprunteurs qui mérite de retenir l’attention, lequel doit être à notre sens approuvé puisque la portée de l’obligation de mise en garde doit être la même quel qu’en soit le bénéficiaire. Il demeure toutefois une différence de taille : si l’emprunteur est averti, la dissymétrie d’information doit être démontrée. Une telle preuve n’est pas nécessaire lorsque l’emprunteur est profane. Sans doute parce que, comme l’a indiqué Dominique
Legeais
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, la dissymétrie d’information est présumée en ce cas.
L’arrêt présente un autre intérêt. Il concerne l’approche à retenir pour apprécier si une personne morale est ou non avertie. L’arrêt n’est toutefois pas novateur lorsque la Cour de cassation met en avant la personne du dirigeant : celle-ci est en effet classiquement prise en compte pour apprécier si une société est avertie ou
profane
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. En revanche, l’arrêt est plus novateur lorsque la Cour considère que le caractère averti d’une personne morale ne s’apprécie pas en la personne de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement aux dettes sociales. Ce qui est logique. Ces associés ne participent pas, en effet, de la direction de la société. Leur compétence et leur expérience n’ont donc pas à être prises en considération pour dire si une personne morale est un emprunteur averti ou profane.
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Il s’agit de poursuivre en l’approfondissant le travail mené par mes prédécesseurs, et plus particulièrement par Pierre de Lauzun depuis 2002. Nos grands axes restent donc les mêmes : susciter et alimenter le débat public autour de marchés dont le rôle croissant dans le financement de l’économie reste insuffisamment analysé et mesuré collectivement ; apporter l’expertise de la Profession lors de l’élaboration de la réglementation, notamment
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en participant aux processus de consultation que mènent les autorités ; aider nos adhérents dans la mise en œuvre d’une réglementation toujours plus foisonnante. Ces deux dernières facettes se nourrissent d’ailleurs mutuellement : la bonne
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compréhension des enjeux aval rend l’action amont d’autant plus pertinente, et réciproquement.
Un point à souligner plus particulièrement est l’intensification souhaitée par notre Conseil, de notre action européenne. C’est le rôle de la Commission Action européenne nouvellement créée qu’anime notre Président, Stéphane Giordano. C’est essentiel alors que l’Europe est désormais la source du cadre juridique applicable aux acteurs de marché. Et l’AEMF est un interlocuteur clé auprès duquel il nous faut être plus présent.
1
Test note de bas de page
2
trtrtrrtrtr
1
. Cass. com. 22 mai 2013, arrêt n° 11-20.398, SNC Port-Frejus investissement.
2
. V. Cass. 1 civ., 12 juill. 2005, arrêts Guigan et Seydoux, Bull. civ. I, n° 325, p. 269 et n° 324, p. 268 ; Banque et Droit, n° 104, nov.-déc. 2005, 81 et 82, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 2276, obs. X. Delpech ; D. 2007, pan. p. 761, obs. D.R. Martin ; JCP 2005, éd. E, 1359, note Legeais et éd. G, II, 10140, note A. Gourio ; Revue Banque n° 673, oct. 2005. 94, obs. J-L.Guillot et M. Boccara ; D. 2005, J. 3094, note B. Parance ; Rev. dr. bancaire et financier n° 6, nov.-déc. 2005, n° 203, note F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2005. 820, obs. D. Legeais ; D. 2006, pan. 167, obs. D-R. Martin ; Cass. com. 22 juin 2010, Banque et Droit n° 133 sept.-oct. 2010. 38, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 15 févr. 2011, Banque et Droit n° 137, mai-juin 2011. 29, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 27 mai 2014, arrêt n° 521 F-D, pourvoi n° J 13-17287 et K 13-17288 ; Cass. com. 16 juin 2015, arrêt n° 591 F-D, pourvoi n° B 14-14754.
3
. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12 éd. 2017, LGDJ pp. 723-724 ; D. Legeais, Opérations de crédit, 2 éd. 2018, Lexisnexis, n° 719.
4
. V. Bonneau, op. cit., n° 573 et s.
5
. Legeais, op. cit., n° 687.
6
. Cass. com. 31 janv. 2017, Bull. Joly sociétés, avril 2017, note J-F. Barbiéri ; Cass. com. 20 septembre 2017, arrêt n° 1157 F-D, pourvoi n° V 16-22.047, Dalaise et a. c/ Société générale . Voir également, Legeais, ibid, n° 704.