1. La Cour de justice, saisie d’un recours en annulation par la Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (L Bank) à l’égard de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2017[1] qui avait rejeté ses prétentions, confirme en tout point l’appréciation du Tribunal et conforte ainsi les prérogatives de la BCE au sein du MSU, premier pilier de l’Union bancaire. Rappelons brièvement le contexte de cette affaire : une banque allemande, informée par la BCE le 25 juin 2014 que son importance justifiait qu’elle relève de sa seule surveillance avait contesté cette décision, ensuite confirmée le 5 janvier 2015 à la suite d’un avis de la commission administrative de réexamen. La « L Bank » avait alors saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cette décision, fondée d’après elle sur une violation de l’article 6 § 4 du Règlement n° 1024/2013 et de l’article 70 du règlement-cadre MSU n° 468/2014 du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du MSU entre la BCE et les autorités nationales.
2. Sans revenir sur l’ensemble des arguments invoqués par l’établissement, assez similaires à ceux qu’il avait fait valoir en première instance[2], on se contentera de relever que la Cour de justice, comme le tribunal, ferme largement la voie à la contestation du choix opéré par la BCE d’une supervision exercée par ses soins ou déléguée aux autorités nationales dès lors que l’établissement satisfait à l’un des trois critères résultant de l’article 6 § 4 du Règlement du 15 octobre 2013 définissant ce qu’est une entité importante. En effet, la Cour estime que la BCE est bien « seule compétente » pour exercer la surveillance prudentielle à l’égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants indépendamment de la distinction entre établissements importants et moins importants[3]. S’agissant des établissements de crédit moins importants, la Cour souligne que le Règlement n° 1024/2013 ne permet qu’une mise en œuvre décentralisée par les autorités nationales et sous le contrôle de la BCE de la surveillance prudentielle. La BCE dispose également d’une compétence exclusive pour déterminer le contenu « des circonstances particulières » au sens de l’article 6 § 4 du Règlement 1024/2013 permettant de confier la surveillance prudentielle d’un établissement important aux autorités nationales. Cette notion est interprétée de manière restrictive car suppose que le classement de l’entité comme importante soit « inapproprié »[4] pour atteindre les objectifs du Règlement et que ceux-ci soient mieux assurés par une surveillance prudentielle directe des autorités nationales. C’est à l’établissement de crédit contestant la décision de la BCE de rapporter cette preuve, ce qui sera sans doute particulièrement difficile à établir.
3. Le message adressé par la Cour de justice aux établissements est ainsi particulièrement clair : la BCE, bénéficiant d’une compétence exclusive en matière de surveillance prudentielle dans le cadre du MSU, dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer si les établissements importants doivent relever de sa tutelle directe. La Cour conforte ainsi le rôle central de la BCE et l’autorité de ses décisions, et confirme qu’elle est bien l’acteur principal de la supervision prudentielle des établissements des États parties au MSU.
Mécanisme de surveillance unique – Règlement UE n° 1024/2013 – répartition des compétences – Évaluation de l’importance d’un établissement de crédit – Pouvoirs de la BCE.
[1] [1] . TUE 16 mai 2017, aff. T-122/15, Europe 2017, comm. 281, note D. Simon, Revue Banque, juillet-août 2017 p. 86 obs. J. Lasserre Capdeville et J.-P. Kovar, RDBF septembre-octobre 2017 comm. 198, note T. Samin et S. Torck, Banque et Droit 2017 n°176, p. note J. Morel-Maroger.
[2] . Voir les notes précitées.
[3] . § 37 de l’arrêt.
[4] . § 47 de l’arrêt.