M. E., définitivement déclaré coupable de blanchiment en bande organisée du produit d’escroquerie, avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, solidairement avec d’autres, à indemniser le GIE Groupement des cartes bancaires d’un préjudice moral chiffré à 10 000 euros. Par la suite, la Cour d’appel de Bordeaux avait, par une décision du 21 février 2019, confirmé le jugement sur le principe de la condamnation solidaire de M. E. avec les autres prévenus à indemniser le GIE Cartes bancaires. Cependant, elle avait précisé que l’intéressé ne serait tenu d’indemniser le GIE qu’à hauteur de la seule somme de 3 000 euros.
Ce groupement avait alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Celui-ci se révèle utile, puisque la Cour de cassation casse la décision des juges du fond.
La Haute juridiction commence par déclarer que la solidarité édictée par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit « s’applique à ceux qui ont été déclarés coupables d’infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité »[1].
Or, pour cantonner la solidarité de M. E. à la somme de 3 000 euros, alors que le préjudice moral de la partie civile GIE Groupement des cartes bancaires avait été fixé à 10 000 euros (découlant de l’escroquerie et du blanchiment en bande organisée du produit de ce délit), les magistrats bordelais avaient pris en compte le rôle de « petite main » rempli par l’intéressé qui avait procédé au transport et au change des devises par lui ramenées de Thaïlande sachant qu’elles avaient été retirées de distributeurs automatiques de billets au moyen de cartes bancaires frauduleuses.
Dès lors, en se prononçant de la sorte, alors qu’elle avait elle-même caractérisé le lien de connexité entre les différentes infractions à l’origine du préjudice, la cour d’appel avait méconnu le sens et la portée de l’article précité. Cette cassation est prononcée sans renvoi, la Haute juridiction étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige. M. E. se retrouve donc tenu, solidairement avec les autres condamnés, de payer la somme de 10 000 euros au GIE Groupement des Cartes bancaires en indemnisation de son préjudice.
Cette solution échappe à toute critique. Certes, l’article 480-1 se contente d’indiquer que « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ». Cependant, de longue date, la jurisprudence étend cette solution aux personnes déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un simple lien de connexité[2].
Or, pour l’article 203 du Code de procédure pénale, les infractions présentent ce caractère de connexité :
– soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
– soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;
– soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité ;
– soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées.
Une telle connexité devait être relevée dans notre affaire : le délit blanchiment commis en bande organisé portait sur le produit de délits d’escroquerie. La solidarité prévue par l’article 480-1 avait donc vocation à s’appliquer ici.
Or, faute pour ce dernier de reconnaître un quelconque pouvoir de modulation au juge répressif[3], le magistrat ne pouvait pas prendre en considération le fait que le prévenu avait eu un rôle moins important que les autres co-auteurs. n
Blanchiment en bande organisée – GIE carte bancaire – Réparation du préjudice moral – Solidarité.
[1] Sur cet article, J.-Y. Maréchal, « Tribunal correctionnel. Solidarité », JurisClasseur Procédure pénale, art. 478 à 484, fasc. 20, 2015.
[2] Cass. crim. 28 nov. 1996, n° 95-80.168. – Cass. crim. 22 oct. 1997, n° 96-85.970.
[3] Interrogée sur la constitutionnalité de ces dispositions, la chambre criminelle a jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, dans la mesure où ces règles ne méconnaissent pas les principes d’égalité et de responsabilité individuelle, car elles n’introduisent aucune inégalité avec les règles du droit civil ni ne dérogent à l’obligation d’établir un lien direct de causalité entre le fait dommageable et le préjudice qui en résulte, Cass. crim. 6 avr. 2011, n° 10-85.470 : Dr. sociétés 2011, comm. 142, obs. R. Salomon.