1. L’option de compétence figurant à l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1 – et dont la rédaction demeure inchangée sous l’empire du Règlement Bruxelles 1 bis
2. Les faits de l’espèce étaient presque identiques ceux de l’arrêt Kolassa, dans laquelle la Cour de justice avait retenu la compétence du tribunal du domicile de l’investisseur. Cette fois-ci, un investisseur autrichien avait souscrit à des certificats émis par la Barclays Bank sous forme d’obligations au porteur par l’intermédiaire de deux banques autrichiennes. La valeur de ces certificats était calculée selon un indice formé à partir d’un portefeuille de plusieurs fonds, portefeuille géré par une société établie en Allemagne. Ces certificats avaient été émis sur le fondement d’un prospectus allemand notifié à l’Autorité autrichienne des marchés financiers (Österreichische Kontrolbank). Or l’argent investi dans ces certificats avait été utilisé dans un système de fraude pyramidale ayant eu pour conséquence la perte totale de leur valeur. L’investisseur autrichien lésé a alors assigné en responsabilité délictuelle la banque émettrice des certificats – la banque anglaise Barclays - devant les juridictions autrichiennes, au motif que les informations contenues dans le prospectus relatif aux certificats étaient lacunaires. Les juges du fond autrichien avaient conclu à l’incompétence des juridictions autrichiennes sur le fondement de l’article 5 du Règlement Bruxelles 1. C’est dans ce contexte que la Cour suprême d’Autriche a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à localisation du dommage résultant de la responsabilité du fait du caractère lacunaire du prospectus au sens de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1.
3. De manière très classique et habituelle, la Cour rappelle à titre liminaire que la règle de compétence prévue de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1 doit être interprétée de manière autonome et stricte car il s’agit d’une règle dérogatoire à la compétence générale des juridictions du domicile du défendeur. D’ailleurs et jusqu’à l’arrêt Kolassa, la jurisprudence, française
4. Dès 2016, dans son arrêt Universal, la Cour de justice
5. Si comme dans l’arrêt Kolassa, l’interprétation de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1 permet de désigner les juridictions du domicile de l’investisseur lésé, c’est, selon la Cour, en raison des circonstances particulières de l’espèce. Le tribunal compétent peut être celui du domicile du demandeur s’il constitue le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage. Mais la Cour prend ici de multiples précautions pour justifier ce résultat et sans doute pour bien montrer qu’elle ne souhaite absolument pas ouvrir la voie au forum actoris mais que la solution retenue répond aux objectifs de prévisibilité des règles de compétence, de proximité entre les juridictions désignées par ces règles et le litige et de bonne administration de justice. La Cour prend soin d’affirmer que le seul fait que le préjudice financier se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur n’est pas en soi un élément suffisant, en l’absence d’autres points de rattachements, pour constituer le lieu de la matérialisation de dommage. Elle énonce avec minutie l’ensemble des points de rattachements de l’affaire avec les juridictions autrichiennes pour justifier la compétence du lieu du domicile du demandeur. Quelles étaient ici les circonstances particulières de l’espèce concourant à attribuer compétence aux juridictions du domicile de l’investisseur ? Les points de rattachement de la situation litigieuse avec l’Autriche étaient ici très nombreux
6. Certes, le soin qu’apporte la Cour de justice à démontrer la pertinence du rattachement au lieu du domicile de l’investisseur s’explique sans doute par les critiques formulées à l’égard de ses précédents arrêts
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1 Article 7 du Règlement UE n° 1215/2102 du 20 décembre 2012, applicable aux instances engagées postérieurement au 10 janvier 2015. -
2 CJUE 28 janvier 2015, H. Kolassa c/ Barclays Bank plc, aff C-375/13, D. 2015 p. 770 note L. D’Avout ; Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 60, note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal., 15 mars 2015 note. J. Morel-Maroger ; D. 2015. 770, note L. d’Avout, 1056 ; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic ; CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding BV c/ Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Broz, aff. C-12/15 ; D. 2016. 2156, note O. Boskovic ; Banque et Droit 2016 n°169 p. 37 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 27 septembre 2016, p. 81, note J. Morel-Maroger. -
3 Voir notamment le contentieux résultant de l’affaire Madoff, com. 12 juillet 2011, n° 10-24006 ; Rev. crit. DIP 2012 p. 45 note A. Tenenbaum, com. 7 janvier 2014, n° 11-24157 ; BJB mars 2014, p. 145, note A. Tenenbaum ; Rev. crit. DIP 2014 p. 432 note S. Corneloup ; Gaz. Pal. 18 mars 2014 p. note J. Morel-Maroger, com. 3 juin 2014, n° 12-18012 ; BJB septembre 2014 p. 145 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 28 octobre 2014 p. 45 note J. Morel-Maroger. -
4 CJCE 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02 ; Rev. crit. DIP 2005, p. 326, note H. Muir Watt. -
5 CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, précité. -
6 H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 4e éd., 2010 n° 216. -
7 Arrêt Universal précité. -
8 Points n° 32 et s. de l’arrêt. -
9 Point n° 56 de l’arrêt Kolassa et n° 35 de l’arrêt ici commenté. -
10 Voir les conclusions de l’Avocat général M. Michal Bobek du 8 mai 2018, aff. C-304/17 n° 45.