Chronique Droit bancaire et financier international

Renvoi préjudiciel – Règlement Bruxelles 1 – Compétence en matière délictuelle – Prospectus lacunaire – Lieu du fait dommageable – Pertinence du compte bancaire – Autres circonstances.

Créé le

17.12.2018

1. L’option de compétence figurant à l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1 – et dont la rédaction demeure inchangée sous l’empire du Règlement Bruxelles 1 bis [1] – qui permet en matière délictuelle au demandeur de saisir « le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » n’en finit pas d’alimenter le contentieux et conduit régulièrement les juridictions nationales à interroger la Cour de justice par voie de questions préjudicielles à propos de son application aux préjudices financiers. Si cet important contentieux constitue une conséquence de la crise financière de 2008 qui a conduit à la multiplication des actions engagées par des investisseurs ayant subi des pertes dans des produits financiers souvent complexes, le recours à la Cour de justice par voie de question préjudicielle s’explique aussi par les difficultés récurrentes d’interprétation que suscite la détermination de la compétence en matière délictuelle en matière de préjudice financier, et les zones d’ombre des décisions déjà rendues par la Cour de justice en la matière [2] .
2. Les faits de l’espèce étaient presque identiques ceux de l’arrêt Kolassa, dans laquelle la Cour de justice avait retenu la compétence du tribunal du domicile de l’investisseur. Cette fois-ci, un investisseur autrichien avait souscrit à des certificats émis par la Barclays Bank sous forme d’obligations au porteur par l’intermédiaire de deux banques autrichiennes. La valeur de ces certificats était calculée selon un indice formé à partir d’un portefeuille de plusieurs fonds, portefeuille géré par une société établie en Allemagne. Ces certificats avaient été émis sur le fondement d’un prospectus allemand notifié à l’Autorité autrichienne des marchés financiers (Österreichische Kontrolbank). Or l’argent investi dans ces certificats avait été utilisé dans un système de fraude pyramidale ayant eu pour conséquence la perte totale de leur valeur. L’investisseur autrichien lésé a alors assigné en responsabilité délictuelle la banque émettrice des certificats – la banque anglaise Barclays - devant les juridictions autrichiennes, au motif que les informations contenues dans le prospectus relatif aux certificats étaient lacunaires. Les juges du fond autrichien avaient conclu à l’incompétence des juridictions autrichiennes sur le fondement de l’article 5 du Règlement Bruxelles 1. C’est dans ce contexte que la Cour suprême d’Autriche a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à localisation du dommage résultant de la responsabilité du fait du caractère lacunaire du prospectus au sens de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1.
3. De manière très classique et habituelle, la Cour rappelle à titre liminaire que la règle de compétence prévue de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1 doit être interprétée de manière autonome et stricte car il s’agit d’une règle dérogatoire à la compétence générale des juridictions du domicile du défendeur. D’ailleurs et jusqu’à l’arrêt Kolassa, la jurisprudence, française [3] et européenne [4] , avait le plus souvent refusé d’admettre que le préjudice financier pouvait être localisé au domicile de l’investisseur lésé car l’article 5 § 3 ne doit pas en principe pas permettre de consacrer la compétence du forum actoris, c’est-à-dire la compétence de l’État membre du demandeur au motif que son patrimoine y serait localisé [5] . En effet, le texte n’a pas vocation à systématiquement protéger la victime sur le terrain de la compétence juridictionnelle [6] . Mais l’arrêt Kolassa, rendu le 28 janvier 2015 avait jeté un certain trouble, car la Cour de justice avait dans cette affaire retenu la compétence des juridictions du domicile de l’investisseur en précisant que le dommage allégué s’était directement matérialisé sur le compte bancaire du demandeur. Cette solution ouvrait-elle la voie à une interprétation extensive de la compétence spéciale en matière délictuelle ? Était-elle liée au contexte dans lequel elle avait été rendue, et plus spécialement au fait que l’investisseur lésé était une personne physique ?
4. Dès 2016, dans son arrêt Universal, la Cour de justice [7] avait dissipé certains doutes soulevés par l’arrêt Kolassa. Elle avait clairement refusé une interprétation extensive de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1, affirmant que le seul fait que le préjudice financier se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur n’était pas un élément suffisant pour en faire le lieu où le fait dommageable s’est produit au sens de l’article 5 § 3 du Règlement. Pour autant, et comme le montre la présente décision, l’arrêt Universal n’avait pas vocation à remettre en cause la solution retenue dans l’arrêt Kolassa, confirmée ici par la Cour de justice. Ce nouvel arrêt permet ainsi de lever certaines des interrogations soulevées par l’arrêt Kolassa. Mais au-delà, elle est bien loin de résoudre toutes les difficultés entourant la localisation des préjudices financiers sur le fondement de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1.
5. Si comme dans l’arrêt Kolassa, l’interprétation de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1 permet de désigner les juridictions du domicile de l’investisseur lésé, c’est, selon la Cour, en raison des circonstances particulières de l’espèce. Le tribunal compétent peut être celui du domicile du demandeur s’il constitue le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage. Mais la Cour prend ici de multiples précautions pour justifier ce résultat et sans doute pour bien montrer qu’elle ne souhaite absolument pas ouvrir la voie au forum actoris mais que la solution retenue répond aux objectifs de prévisibilité des règles de compétence, de proximité entre les juridictions désignées par ces règles et le litige et de bonne administration de justice. La Cour prend soin d’affirmer que le seul fait que le préjudice financier se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur n’est pas en soi un élément suffisant, en l’absence d’autres points de rattachements, pour constituer le lieu de la matérialisation de dommage. Elle énonce avec minutie l’ensemble des points de rattachements de l’affaire avec les juridictions autrichiennes pour justifier la compétence du lieu du domicile du demandeur. Quelles étaient ici les circonstances particulières de l’espèce concourant à attribuer compétence aux juridictions du domicile de l’investisseur ? Les points de rattachement de la situation litigieuse avec l’Autriche étaient ici très nombreux [8] . La Cour relève que tous les paiements relatifs à l’opération d’investissement avaient été effectués à partir de comptes bancaires autrichiens, que l’opération n’avait été traitée qu’avec des banques autrichiennes, que les certificats avaient été acquis sur le marché autrichien, que les informations fournies à l’investisseur figuraient dans le prospectus notifié à l’Autorité autrichienne de contrôle ou encore que le contrat avait été conclu en Autriche. Mais elle affirme encore, reprenant la formule de l’arrêt Kolassa que « l’émetteur d’un certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus qu’il émet doit, lorsqu’il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d’autres États membres, s’attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage » [9] . La Cour aurait pu en déduire que le dommage lié aux informations lacunaires figurant dans un prospectus peut systématiquement être localisé au lieu de diffusion du prospectus qui coïncide d’ailleurs le plus souvent avec le lieu de souscription desdits certificats par les investisseurs. Pourtant, la très grande prudence employée par la Cour de justice permet de douter de la réelle portée de l’arrêt.
6. Certes, le soin qu’apporte la Cour de justice à démontrer la pertinence du rattachement au lieu du domicile de l’investisseur s’explique sans doute par les critiques formulées à l’égard de ses précédents arrêts [10] . La méthode suivie soulève toutefois certaines réserves. En effet, la Cour de justice, en insistant à plusieurs reprises sur le fait que le préjudice financier se réalise ici sur le compte bancaire de l’investisseur mais que cette localisation est liée aux « circonstances particulières de la situation », se livre ainsi à une appréciation in concreto du litige sans définir précisément les critères décisifs pour déterminer la localisation de l’événement causal ou le lieu de la matérialisation du dommage. La Cour semble ainsi refuser de fournir des directives générales et précises en matière de localisation du préjudice financier. Imposer une appréciation in concreto des points de rattachements avec le lieu du domicile de l’investisseur rend ainsi difficile toute tentative de systématisation des solutions. Dans ces conditions, cet arrêt ne permet toujours pas de lever toutes les incertitudes soulevées par la localisation du préjudice financier sur le fondement de l’article 5 § 3 du Règlement Bruxelles 1, et de tarir ce contentieux récurrent. À trop vouloir en faire pour justifier au cas d’espèce la compétence des juridictions autrichiennes – et répondre aux critiques suscitées par ses précédentes décisions – l’arrêt manque ainsi en partie ses objectifs. Mais elle aura sans doute encore l’occasion d’être saisie à l’avenir de la délicate question de la localisation du préjudice financier.

  1. 1 Article 7 du Règlement UE n° 1215/2102 du 20 décembre 2012, applicable aux instances engagées postérieurement au 10 janvier 2015.
  2. 2 CJUE 28 janvier 2015, H. Kolassa c/ Barclays Bank plc, aff C-375/13, D. 2015 p. 770 note L. D’Avout ; Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 60, note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal., 15 mars 2015 note. J. Morel-Maroger ; D. 2015. 770, note L. d’Avout, 1056 ; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic ; CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding BV c/ Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Broz, aff. C-12/15 ; D. 2016. 2156, note O. Boskovic ; Banque et Droit 2016 n°169 p. 37 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 27 septembre 2016, p. 81, note J. Morel-Maroger.
  3. 3 Voir notamment le contentieux résultant de l’affaire Madoff, com. 12 juillet 2011, n° 10-24006 ; Rev. crit. DIP 2012 p. 45 note A. Tenenbaum, com. 7 janvier 2014, n° 11-24157 ; BJB mars 2014, p. 145, note A. Tenenbaum ; Rev. crit. DIP 2014 p. 432 note S. Corneloup ; Gaz. Pal. 18 mars 2014 p. note J. Morel-Maroger, com. 3 juin 2014, n° 12-18012 ; BJB septembre 2014 p. 145 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 28 octobre 2014 p. 45 note J. Morel-Maroger.
  4. 4 CJCE 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02 ; Rev. crit. DIP 2005, p. 326, note H. Muir Watt.
  5. 5 CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, précité.
  6. 6 H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 4e éd., 2010 n° 216.
  7. 7 Arrêt Universal précité.
  8. 8 Points n° 32 et s. de l’arrêt.
  9. 9 Point n° 56 de l’arrêt Kolassa et n° 35 de l’arrêt ici commenté.
  10. 10 Voir les conclusions de l’Avocat général M. Michal Bobek du 8 mai 2018, aff. C-304/17 n° 45.

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Banque et Droit Nº182
Notes :
1 Article 7 du Règlement UE n° 1215/2102 du 20 décembre 2012, applicable aux instances engagées postérieurement au 10 janvier 2015.
2 CJUE 28 janvier 2015, H. Kolassa c/ Barclays Bank plc, aff C-375/13, D. 2015 p. 770 note L. D’Avout ; Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 60, note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal., 15 mars 2015 note. J. Morel-Maroger ; D. 2015. 770, note L. d’Avout, 1056 ; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic ; CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding BV c/ Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Broz, aff. C-12/15 ; D. 2016. 2156, note O. Boskovic ; Banque et Droit 2016 n°169 p. 37 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 27 septembre 2016, p. 81, note J. Morel-Maroger.
3 Voir notamment le contentieux résultant de l’affaire Madoff, com. 12 juillet 2011, n° 10-24006 ; Rev. crit. DIP 2012 p. 45 note A. Tenenbaum, com. 7 janvier 2014, n° 11-24157 ; BJB mars 2014, p. 145, note A. Tenenbaum ; Rev. crit. DIP 2014 p. 432 note S. Corneloup ; Gaz. Pal. 18 mars 2014 p. note J. Morel-Maroger, com. 3 juin 2014, n° 12-18012 ; BJB septembre 2014 p. 145 note A. Tenenbaum ; Gaz. Pal. 28 octobre 2014 p. 45 note J. Morel-Maroger.
4 CJCE 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02 ; Rev. crit. DIP 2005, p. 326, note H. Muir Watt.
5 CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, précité.
6 H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 4e éd., 2010 n° 216.
7 Arrêt Universal précité.
8 Points n° 32 et s. de l’arrêt.
9 Point n° 56 de l’arrêt Kolassa et n° 35 de l’arrêt ici commenté.
10 Voir les conclusions de l’Avocat général M. Michal Bobek du 8 mai 2018, aff. C-304/17 n° 45.