Chronique : Droit bancaire et financier international

Renvoi préjudiciel – Faillite bancaire – Système de garantie des dépôts – Systèmes d’indemnisation des investisseurs – Articulation – Exclusions – Créances garanties – Déposants concernés

Créé le

12.07.2016

CJUE 25 juin 2015, aff. C-671/13, question préjudicielle Indéliy ir investicijy draudimas et Bankas Snoras (Lituanie) et CJUE 2 septembre 2015, aff. C-127/4, question préjudicielle, Andrejs Surmacs c/ Finansu un kapitala tirgus komisija.

1. À deux reprises dans un laps de temps assez court, la Cour de justice, saisie par voie de questions préjudicielles, a eu l’occasion de préciser le champ d’application de la garantie des dépôts instaurée par la directive 94/19/CE du 30 mai 1994 [1] . Cette garantie est destinée à assurer la confiance du public dans la solidité et la stabilité du système bancaire et à indemniser les déposants en cas de faillite bancaire. Or les crises qui se sont succédé ces dernières années ont conduit à un nombre significatif de faillites bancaires soulevant naturellement des difficultés relatives à la mise en oeuvre du système de garantie des dépôts. Si le considérant 16 de la directive 94/19 proclame que « le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts », elle a néanmoins permis aux États membres d’exclure certaines catégories de dépôts ou de déposants du bénéfice de ce régime. C’est à l’occasion de la liquidation d’un établissement lituanien dans la première affaire et letton dans la seconde que la Cour de justice a eu l’occasion de préciser les types de dépôts et de déposants susceptibles d’être exclus du système d’indemnisation.

2. Dans l’arrêt du 25 juin 2015 se posait la question du régime des certificats de dépôts et obligations émis par un établissement de crédit. Sont-ils couverts par le système de la garantie des dépôts ? Plus précisément, la question portait ici sur l’articulation entre la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts et la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs. En l’espèce, une banque lituanienne avait conclu avec deux de ses clients un contrat d’acquisition de certificats de dépôts pour le premier et un contrat de souscription d’obligations pour le second. À la suite de la faillite de l’établissement, et suite à des procédures intentées par les clients visant au prononcé de la nullité des contrats qu’ils avaient souscrits, la Haute Cour lituanienne a saisi la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles relatives à la portée des exclusions insérées dans ces directives. S’il convient naturellement d’éviter le chevauchement des deux systèmes d’indemnisation, est-il possible que certains dépôts ne bénéficient d’aucune couverture ou les droits nationaux doivent-ils au contraire faire en sorte que l’un des deux systèmes d’indemnisation s’applique aux créances qui pourraient relever de l’un ou l’autre de ces mécanismes ? La réponse à cette question était d’autant plus épineuse en l’espèce que le droit lituanien avait transposé les deux systèmes d’indemnisation dans un même texte.

3. La Cour de justice relève tout d’abord, en réponse à la première question préjudicielle, que les États membres peuvent exclure du système de garantie des dépôts les certificats de dépôts émis par un établissement de crédit s’ils ont le caractère de titres cessibles, caractère qu’il appartient au juge national de déterminer. Mais s’agissant en l’occurrence de créances sur un établissement de crédit susceptibles de relever à la fois de la notion de « dépôt », au sens de la directive 94/19, et d’« instrument », au sens de la directive 97/9, est-il possible d’envisager que ces créances échappent à tout système d’indemnisation ? La Cour de justice considère que l’on se saurait déduire de l’exclusion du système de protection des dépôts qu’une telle créance est également exclue du système de protection des investissements, la confusion étant ici entretenue par la transposition des deux mécanismes au sein d’un même texte. Seule pourrait échapper à toute indemnisation une créance, qui, à raison de sa qualité et de son titulaire, soit exclue des deux systèmes d’indemnisation qui ne retiennent pas les mêmes critères. En effet, si la garantie des dépôts peut être écartée pour certaines catégories de dépôts ou de déposants, les seules exceptions admises par l’article 4 § 2 de la directive 97/9 relative au système d’indemnisation des investisseurs reposent sur la qualité de l’investisseur et non sur la nature de l’investissement. Pour refuser toute indemnisation d’une créance susceptible de relever des deux systèmes, il convient de procéder à une double vérification : que la créance échappe à la garantie de déposants à raison de sa nature, et à la garantie des investissements à raison de la qualité de son titulaire.

4. Au-delà des confusions induites par la transposition de deux textes distincts au sein d’un même instrument, la loi lituanienne avait imposé une condition supplémentaire à celles qui étaient prévues par la directive pour permettre aux titulaires d’obligations émises par un établissement de crédit d’obtenir indemnisation sur le fondement de la directive 97/9 : le fait que l’établissement ait transféré ou utilisé les fonds ou titres en cause sans le consentement de l’investisseur. La Cour de justice considère qu’en ajoutant une condition supplémentaire à l’indemnisation, le texte de transposition s’avère en contrariété avec la directive et doit être par conséquent écarté par la juridiction de renvoi.

5. Cette solution doit ainsi inciter les États membres de l’Union européenne à être particulièrement vigilants lors de la transposition des directives et veiller à respecter l’autonomie des différents textes. Mais l’accumulation et la grande complexité des directives européennes en matière bancaire et financière ces dernières années risque de conduire à la multiplication d’exemples de transpositions qui ne seraient pas scrupuleusement conformes aux exigences européennes. On relèvera encore que la directive 2014/49 du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts remplaçant la directive 94/19, limite de manière beaucoup plus importante la marge de manoeuvre des États pour fixer la liste des dépôts exclus du système. En effet, si l’article 7 § 2 de la directive 94/19 précisait que les États membres « peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou plus faiblement garantis », l’article 5 § 1 de la directive 2014/49 dispose que « sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie des dépôts » toute une liste de dépôts parmi lesquels figure « les titres de créance émis par un établissement de crédit », exception qui figurait déjà dans le point 12 de l’Annexe I de la directive 94/19 et qui a donné lieu à la présente décision.

6. L’arrêt du 2 septembre 2015 apporte quant à lui des précisions relatives à la qualité des déposants exclus du système de garantie. En effet, la directive 94/19 offrait la possibilité aux États membres d’exclure de la garantie un certain nombre de personnes à raison de leurs qualités ou fonctions au sein de l’établissement défaillant. L’annexe I point 7 de la directive visait les dépôts des « administrateurs, des dirigeants, des associés personnellement responsables, des détenteurs d’au moins 5 % du capital de l’établissement de crédit, des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables qui vérifient les comptes de l’établissement de crédit et des déposants ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe ». Pourquoi cette exclusion ? La lecture des considérants de la directive permet de la comprendre : elle tient tout d’abord au fait que les personnes visées bénéficient de toutes les compétences et informations relatives à l’établissement défaillant et sont à ce titre en mesure d’évaluer sa situation réelle. Il résulte également du 16e considérant que la garantie offerte par la directive ne doit pas inciter à une mauvaise gestion de l’établissement dans lequel les personnes désignées par le texte possèdent des participations ou exercent des fonctions de direction.

7. Les questions préjudicielles posées en l’espèce à la Cour concernaient ici plus spécialement l’interprétation qu’il convient de donner à cette exception. Dans le litige ayant conduit les juges lettons à saisir la Cour de justice, étaient opposés le vice-président chargé des questions de droit international et financier de l’établissement défaillant, qui revendiquait le droit de bénéficier de la garantie, et le fonds de garantie letton qui refusait son indemnisation à raison des fonctions qu’il exerçait au sein de l’établissement. La Cour de justice affirme que la liste des exclusions prévue par la directive est limitative et doit être interprétée de manière restrictive car il s’agit d’une exception au principe d’indemnisation qu’impose la directive. Elle précise encore que la qualité des déposants ne doit pas être appréciée au regard de la seule dénomination des fonctions du déposant concerné qui peut varier d’un pays à l’autre, mais dépendre d’une analyse concrète des attributions exercées par l’intéressé au sein de l’établissement. Il appartient ainsi aux juridictions nationales de vérifier si le déposant dispose d’un niveau d’informations et de compétences lui permettant d’apprécier la situation réelle de l’établissement et les risques d’insolvabilité associés à ses activités.

8. Cette question ne se posera plus à l’avenir dans la mesure où l’exclusion figurant à l’annexe I § 7 de la directive 94/19 a été supprimée dans la directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 [2] qui la remplace. Toutefois, comme le relève l’avocat général dans ses conclusions, les notions de dirigeants ou d’administrateurs peuvent avoir une signification et une portée différente selon les pays de l’Union. Par conséquent, la méthode d’interprétation ici retenue par la Cour de justice, qui vise à tenir compte des fonctions effectivement exercées par les personnes visées plutôt que de s’attacher à l’énoncé de leurs postes pourrait être utilisée à l’avenir pour l’interprétation d’autres textes du droit bancaire ou financier européen [3] .

 

La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.

 

1 Modifiée par la directive 2009/14/CE du 11 mars 2009. 2 La directive devait être transposée par les États membres avant le 3 juillet 2015. La France s’est acquittée de cette obligation dans l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015. Pour un commentaire de ces dispositions, voir T. Bonneau, « L’ordonnance du 20 août 2015 transpose la directive Garantie des dépôts », Revue des procédures collectives n° 5, sept. 2015, comm. 167. En droit français, un arrêté du 13 mars 2014 avait supprimé de la liste des dépôts et déposants exclus du système de la garantie des dépôts les dirigeants des établissements défaillants. La liste des exclusions énoncée par l’article 3 du règlement CRBF n° 99-05 du 9 juillet 1999 figure désormais à l’article L. 314-4-1, III du Code monétaire et financier. 3 Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi du 17 mars 2015, pts 35 et suivants.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
1 Modifiée par la directive 2009/14/CE du 11 mars 2009.
2 La directive devait être transposée par les États membres avant le 3 juillet 2015. La France s’est acquittée de cette obligation dans l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015. Pour un commentaire de ces dispositions, voir T. Bonneau, « L’ordonnance du 20 août 2015 transpose la directive Garantie des dépôts », Revue des procédures collectives n° 5, sept. 2015, comm. 167. En droit français, un arrêté du 13 mars 2014 avait supprimé de la liste des dépôts et déposants exclus du système de la garantie des dépôts les dirigeants des établissements défaillants. La liste des exclusions énoncée par l’article 3 du règlement CRBF n° 99-05 du 9 juillet 1999 figure désormais à l’article L. 314-4-1, III du Code monétaire et financier.
3 Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi du 17 mars 2015, pts 35 et suivants.