1. Comment tracer une frontière claire entre les opérations relevant des dispositions protectrices de l’investisseur et celles visant à protéger l’emprunteur ? Les montages toujours plus sophistiqués proposés par les banques en matière d’indexation et de variation des taux d’intérêt peuvent contribuer à brouiller la frontière entre des activités a priori bien distinctes de fourniture de crédits aux particuliers d’un côté et de services d’investissement de l’autre. La Cour de Justice est ainsi régulièrement amenée à qualifier les opérations conclues par les clients des établissements bancaires et financiers afin de fixer les frontières entre les régimes protecteurs instaurés en matière bancaire et
2. Cette affaire s’insère aussi dans une longue série de contentieux opposant les emprunteurs aux banques ayant proposé des systèmes d’indexation ou de modes de calcul et d’évolution des taux d’intérêt toujours plus complexes à leurs clients. Parmi ces contentieux figurent en bonne place ceux concernant les offres de crédit à la consommation libellés en devises étrangères. Historiquement, les prêts indexés sur des devises étrangères étaient réservés à des emprunteurs ou à des situations bien particulières, mais cette pratique s’est développée à grande échelle dans certains pays membres de l’Union
3. On aurait tout d’abord pu imaginer que les emprunteurs tentent de démontrer que le mécanisme mis en place par la banque visant à indexer le prêt sur le franc suisse était constitutif d’une clause abusive au sens de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. Mais à la suite de l’arrêt de la Cour de Justice du
4. C’est par conséquent sur le terrain des obligations imposées aux professionnels que les emprunteurs ont alors tenté de remettre en cause leur contrat. S’agissant des obligations d’information voire de mise en garde dues aux clients, deux protections distinctes existent : celle prévue par la directive MIF portant sur les services d’investissements et celle élaborée dans le cadre de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédits aux consommateurs. Ces protections ne peuvent en principe pas se cumuler et sont exclusives l’une de l’autre. En effet, l’article 2 de la directive 2008/48 précise que le texte ne s’applique pas aux contrats de crédit conclus avec les entreprises d’investissement et qui relèveraient de la directive MIF. En l’espèce, les emprunteurs hongrois souhaitaient bénéficier de la protection instaurée par la directive
5. Le régime protecteur instauré par la directive relative au crédit à la consommation n’étant pas applicable au contrat souscrit avant son entrée en vigueur, la seule voie possible pour les emprunteurs consistait à obtenir l’application de l’article 19 de la directive MIF. Ce texte impose aux prestataires de services d’investissement, outre une information sur les éléments objectifs du service proposé, une information spécifique sur l’adéquation du produit proposé au regard de la situation particulière du client et sa mise en garde si le produit n’apparaît pas adapté à sa
6. Un prêt libellé en devises peut-il être considéré comme répondant à la définition d’un service d’investissement au sens de la directive MIF ? À juste titre, plusieurs arguments tirés de la nature et de la finalité de l’opération réalisée par les parties s’opposent à une telle qualification. En premier lieu, la Cour relève que les opérations de change sont ici purement accessoires au contrat de prêt et ne constituent que des modalités d’exécution des obligations principales dudit contrat, à savoir la mise à disposition des fonds par le prêteur et leur remboursement par l’emprunteur. Elles sont ainsi indissociables du contrat de prêt et ne peuvent en soi pas être considérés comme un instrument financier. Il aurait encore été néanmoins possible de qualifier le prêt de service d’investissement si ce prêt avait pour finalité d’effectuer des transactions sur un ou plusieurs instruments financiers et avait ainsi été considéré comme « un service auxiliaire » à un service d’investissement. Ce n’était manifestement pas le cas en l’espèce, le prêt étant affecté à l’achat d’un véhicule automobile. La Cour en déduit logiquement que l’établissement ne pouvait être soumis en l’espèce aux obligations d’évaluation et d’appréciation du caractère adéquat du service fourni au regard de la qualité de son souscripteur imposées par la directive MIF. La solution retenue doit être approuvée bien qu’elle emporte des conséquences rigoureuses pour les emprunteurs dans cette affaire. Une interprétation plus extensive du champ d’application de la directive MIF aurait incontestablement conduit à brouiller encore plus les frontières parfois ténues entre opérations bancaires et instruments financiers et à un possible chevauchement des directives MIF et crédit à la consommation. Elle aurait rendu encore moins lisible et plus complexe la détermination des obligations d’information ou de mise en garde pesant sur les établissements dans des hypothèses de ce type.
7. Ayant exclu l’application de la directive MIF, la Cour aurait pu se dispenser de répondre à la dernière question préjudicielle relative aux sanctions du non-respect des obligations imposées par ce texte. Elle prend néanmoins soin de rappeler que les États disposent d’une certaine marge de manoeuvre pour déterminer les conséquences attachées au non-respect de ces exigences. Elles ne sont d’ailleurs généralement pas sanctionnées par la nullité du contrat conclu en violation de ces exigences, mais plutôt par la mise en oeuvre de la responsabilité civile et disciplinaire de l’établissement. Qu’il s’agisse d’ailleurs de la directive MIF ou de la directive relative au crédit à la consommation, le non-respect des obligations imposées aux professionnels n’entraîne pas nécessairement l’anéantissement des contrats conclus. Dans les deux cas, les directives comportent une formule laissant le soin aux États membres de définir les sanctions, qui se doivent d’être « effectives, proportionnées et
8. Cet arrêt révèle une fois de plus le danger pour les consommateurs de recourir à des prêts indexés sur des devises étrangères. Il met aussi en évidence le fait qu’il n’existait en l’espèce aucun dispositif permettant à l’emprunteur d’être spécialement sensibilisé aux risques de change. On ne saurait en effet parvenir à cet objectif à tout prix par une interprétation contestable des textes européens. Toutefois, les exigences d’information et d’explication imposées en matière de crédit à la consommation depuis la directive du 23 avril 2008 devraient désormais permettre aux emprunteurs de mieux appréhender les risques que comportent ces clauses d’indexation.
La chronique Droit bancaire et financier international est assurée par Georges Affaki, Juliette Morel-Maroger, Aline Tenenbaum et Jean Stoufflet.