Renforcement légal du délit de pratiques commerciales trompeuses

Créé le

07.10.2022

La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est à l’origine de circonstances aggravantes applicables, notamment, au délit de pratiques commerciales trompeuses. Or, ce dernier a parfois été caractérisé contre des établissements de crédit.

Le délit de pratiques commerciales trompeuses1 est issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dit loi « Chatel ». Lors de sa création, il n’était cependant pas inconnu de notre droit. Il succédait, en effet, au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur2 créé, quant à lui, par la loi « Royer » du 27 septembre 1973, et dont il a repris la plupart des éléments constitutifs.

Or, ce délit, qui trouve désormais son siège aux articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation3, a donné lieu à des caractérisations remarquées tant en matière bancaire4 qu’en matière financière5. On peut citer, à titre d’exemple, la condamnation d’une célèbre banque française par le Tribunal correctionnel de Paris en raison de son prêt « Helvet Immo »6.

Il est à noter que ce délit fait régulièrement l’objet d’évolutions. Ce fut le cas, récemment, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets7 ou encore par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs8.

Or, de nouvelles modifications sont prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat9. On sait que cette dernière est à l’origine d’un grand nombre d’évolutions dans des domaines variés10, et notamment en droit bancaire11.

Concernant le délit de pratiques commerciales trompeuses, l’article 20 de la loi envisage des circonstances aggravantes12. En effet, l’auteur de l’infraction simple encourt, pour mémoire, un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros13 (1 500 000 euros pour les personnes morales)14. Or, deux situations, jugées plus graves par le législateur, sont désormais sanctionnées plus sévèrement.

En premier lieu, selon le nouvel article L. 132-2-1 du Code de la consommation, lorsque les pratiques commerciales trompeuses ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-2 est portée à trois ans. Cette disposition vise la situation dans laquelle un professionnel obtient la souscription d’un engagement contractuel par des agissements susceptibles d’altérer le libre consentement d’un consommateur et pouvant relever du champ des pratiques qualifiées de trompeuses15.

En second lieu, pour le nouvel article L. 132-2-2, lorsque les pratiques commerciales trompeuses ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-2 est portée à sept ans. Pour mémoire, constitue une bande organisée « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions »16. Cette deuxième évolution offre alors le moyen de réprimer des agissements concertés susceptibles d’affecter la liberté de choix des consommateurs dans la souscription d’un contrat. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205
Notes :
1 Sur ce délit, S. Fournier, « Pratiques commerciales trompeuses », Juris-Classeur Pénal des affaires, 2016, fasc. 20. – N. Éréséo, « Pratiques commerciales trompeuses », JurisClasseur communication, 2009, fasc. 3480.
2 J. Lasserre Capdeville, « La notion moderne de publicité fausse ou de nature à induire en erreur », RRJ 2005, p. 1537.
3 Pour les sanctions applicables, C. consom., art. L. 132-1 est s.
4 Cass. crim. 13 janv. 2016, n° 14-88.136 : Banque et Droit 2016, n° 166, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville; Gaz. Pal., 8 mars 2016, p. 84, obs. M. Roussille. – La condamnation n’est cependant pas une fatalité. Pour un cas de prescription, Cass. crim. 3 décembre 2019, n° 18-86.317 : Banque et Droit 2020, n° 189, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.
5 CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et Droit 2013, n° 152, p. 50, J. Lasserre Capdeville. - T. corr. Saint-Etienne 13 déc. 2012, n° 09000003063 : Bull. Joly Bourse 2013, p. 176, note J. Lasserre Capdeville. « Doubl’ô : une caisse d’épargne condamnée », Les Échos, 14 déc. 2012, p. 29.
6 T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010 : Gaz. Pal., 2 juin 2020, n° 20, p. 30, note J. Lasserre Capdeville.
7 JO, 24 août 2021, texte n° 1.
8 JO, 23 déc. 2021, texte n° 21. - Banque et Droit n° 202, mars-avr. 2022, p. 91, obs. J. Lasserre Capdeville.
9 JO, 17 août 2022, texte n° 2.
10 Samuel Auffray, « Pension de retraite, prime vélo, aides sociales... Ces 15 mesures pour votre pouvoir d’achat », MoneyVox, 4 août 2022.
11 J. Lasserre Capdeville, « Les incidences en droit bancaire de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat », JCP E2022, n° 37, 723.
12 Les mêmes solutions sont, en outre, envisagées pour les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code de la consommation par la création des articles L. 132-11-1 et L. 132-11-2.
13 C. consom., art. L. 132-2. Le montant de l’amende peut en outre être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
14 C. pén., art. 131-38.
15 En cela, la circonstance aggravante ainsi formalisée évoque fortement l’infraction de tromperie réprimée, quant à elle, par l’article L. 441-1 du Code de la consommation.
16 C. pén., art. 132-71.