Le délit de pratiques commerciales trompeuses [i] est issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dit loi « Chatel ». Lors de sa création, il n’était cependant pas inconnu de notre droit. Il succédait, en effet, au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur [ii] créé, quant à lui, par la loi « Royer » du 27 septembre 1973, et dont il a repris la plupart des éléments constitutifs.
Or, ce délit, qui trouve désormais son siège aux articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation [iii] , a donné lieu à des caractérisations remarquées tant en matière bancaire [iv] qu’en matière financière [v] . On peut citer, à titre d’exemple, la condamnation de BNP Paribas par le Tribunal correctionnel de Paris en raison de son prêt « Helvet Immo » [vi] .
Il est à noter que ce délit fait régulièrement l’objet d’évolutions. Ce fut le cas, récemment, par la loin ° 2021-1104 du 22août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets [vii] mais aussi, plus près de nous encore, par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021. Observons, plus particulièrement, ce dernier texte.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Elle propose l’adoption des mesures relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles du l’Union en matière de protection des consommateurs. La transposition de cette directive répond à un souci de modernisation du cadre juridique de la protection des consommateurs, tenant compte de la double nécessité de renforcer l’effectivité des règles existantes face au risque croissant d’infractions à l’échelle européenne et d’adapter celles-ci à la transformation numérique. L’ordonnance en question comprend onze articles.
Son article 3 nous intéresse plus spécifiquement. D’abord, il modifie légèrement l’article L. 121-2 du Code de la consommation qui envisage le délit de pratiques commerciales trompeuses commis par action. Devient ainsi répréhensible le fait de présenter un bien comme étant identique à un autre bien commercialisé dans un ou plusieurs autres États membres « alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes ».
Ensuite, le contenu de l’article L. 121-3, visant les pratiques commerciales trompeuses par omission, est également modifié pour y intégrer les particularités de l’économie numérique. Ainsi, cet article qualifie de substantielles les informations portant sur :
– la qualité du cocontractant (professionnel ou non) du consommateur sur une place de marché en ligne ;
– les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur sur une interface en ligne ;
– les éléments permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit.
Enfin, le même article 3 de l’ordonnance élargit la liste des pratiques commerciales « réputées trompeuses » de l’article L. 121-4 du Code de la consommation : :
– au référencement ou au classement en ligne d’un produit sans indiquer l’existence d’un lien capitalistique entre l’offreur et l’opérateur de place de marché ;
– à la revente à des consommateurs de billets pour des manifestations par l’utilisation d’un moyen automatisé permettant de contourner la limitation ou l’interdiction de revente de ces billets ;
– à l’affirmation attestant que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit alors que les mesures nécessaires pour le vérifier n’ont pas été prises ;
– à la diffusion de faux avis de consommateurs ou à la modification d’avis de consommateurs.
L’ensemble des dispositions précitées entrera en vigueur le 28 mai 2022. n
[i] . Sur ce délit, S. Fournier, « Pratiques commerciales trompeuses », JurisClasseur Pénal des affaires, 2016, fasc. 20. – N. Éréséo, « Pratiques commerciales trompeuses », JurisClasseur communication, 2009, fasc. 3480.
[ii] . J. Lasserre Capdeville, « La notion moderne de publicité fausse ou de nature à induire en erreur », RRJ 2005, p. 1537.
[iii] . Pour les sanctions applicables, C. consom., art. L. 132-1 à L. 132-9.
[iv] . Cass. crim. 13 janv. 2016, n° 14-88.136 : Banque et Droit 2016, n° 166, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville; Gaz. Pal., 8 mars 2016, p. 84, obs. M. Roussille. – La condamnation n’est cependant pas une fatalité. Pour un cas de prescription, Cass. crim. 3 décembre 2019, n° 18-86.317 : Banque et Droit 2020, n° 189, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.
[v] . CA Lyon 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et Droit 2013, n° 152, p. 50, J. Lasserre Capdeville. – T. corr. Saint-Etienne 13 déc. 2012, n° 09000003063 : Bull. Joly Bourse 2013, p. 176, note J. Lasserre Capdeville. – « Doubl’ô : une caisse d’épargne condamnée », Les Échos, 14 déc. 2012, p. 29.
[vi] . T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010 : Gaz. Pal., 2 juin 2020, n° 20, p. 30, note J. Lasserre Capdeville.
[vii] . JO, 24 août 2021, texte n° 1.