Chronique Nouveaux moyens de paiement, banque digitale et protection des données

Le rendez-vous manqué entre la CJUE et le compte de paiement

Créé le

17.12.2018

-

Mis à jour le

18.12.2018

1. Banque et Droit. Fin 2016, Banque et Droit consacra un remarquable hors-série aux « nouveaux comptes ». Deux auteurs s’attachèrent notamment à sonder la notion de compte bancaire, pour l’un, de compte de paiement, pour l’autre ; compte de paiement, donc, faisant partie de ces nouveaux comptes, tel que créé par la première directive sur les services de paiement (DSP 1) et défini comme « un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement » (art., 4, 14) ; définition reprise telle quelle par la DSP 2 [1] . D’où il ressort que le compte de paiement, quelle que soit la qualité de l’établissement qui le tient (établissement de paiement, de monnaie électronique ou de crédit), s’appréhende immédiatement par sa fonction d’instrument de services de paiement [2] (eux-mêmes vecteurs de l’exécution d’opérations de paiement). D’où il advient, au contraire, que, tenu par un établissement de paiement (ou de monnaie électronique offrant des services de paiement), il se mue en « pur compte de paiement », selon l’heureuse expression de Myriam Roussille [3] , en ce sens que lesdits établissements « ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement » (DSP 1, art. 16, 2) [4] .
2. Depuis lors… Depuis 2007, depuis donc la DSP 1, on vivait assez bien sans s’interroger outre mesure sur la notion de compte de paiement, dont on remarquait que la tenue n’était pas constitutive d’un service de paiement per se, même si la réalité d’un tel compte est bien l’accessoire de l’exécution de la plupart des opérations de paiement [5] . Consensus régnait sur cette approche fonctionnelle, mêlée d’un peu d’institutionnel : « Compte de paiement : compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. Les comptes de dépôt et les comptes courants ouverts auprès des établissements de crédit sont des comptes de paiement. Les comptes de paiement ouverts auprès des établissements de paiement présentent la caractéristique d’être exclusivement dédiés à l’exécution d’opérations de paiement ; il en résulte que l’établissement de paiement ne peut pas disposer des fonds pour son propre compte [6] . » L’avènement de la directive Comptes de paiement  n’y changea rien, dont le « dénuement notionnel » est criant, car toute entière tournée vers « la fourniture universelle de services de paiement [7] » (cons. 3) aux « consommateurs », dont le vocable remplace significativement l’expression DSP d’« utilisateurs de services de paiement ». Si bien que sa définition du compte de paiement veut dire à peu près la même chose que celle de la DSP 1 (ou 2) : « un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter des opérations de paiement » (art. 2,3). Or voilà que ce théâtre d’ombres ne résiste pas à la lumière crue portée sur le compte de paiement par la DSP 2. Désormais, en effet, les prestataires de services de paiement (PSP) se distribuent selon qu’ils gèrent des comptes de paiement (PSP dits « gestionnaires de comptes », qui fournissent et gèrent un compte de paiement pour un payeur) ou offrent des services d’accès à des comptes en ligne qu’ils ne tiennent pas (prestataires de services d’initiation de paiement et prestataires de services d’information sur les comptes). Si bien qu’il devient urgent de préciser les contours de la notion de compte de paiement afin de déterminer ceux auxquels les nouveaux prestataires peuvent avoir accès, ou pas. On se souvient à cet égard du blocage de la Commission mixte paritaire lors de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance de transposition de la DSP 2, sachant que – les uns et les autres au demeurant pour de bonnes raisons – les sénateurs entendaient ouvrir l’accès aux comptes sur livret, à terme, d’épargne, etc., cependant que les députés s’y opposaient en faisant valoir la lettre de la directive, qui ne pouvait porter que sur les services, opérations et comptes de paiement [8] . De là l’intérêt – à la hauteur de notre déception – de prendre connaissance du premier arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu à propos de la notion de compte de paiement (CJUE, 4 oct. 2018, aff. C-191/17, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte c/ ING-DibBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG [9] ).
3. Réponse à la question préjudicielle posée. La question préjudicielle portait sur le point de savoir si un type spécifique de comptes bancaires : en l’espèce des comptes d’épargne en ligne disponibles à vue (en ce sens que « les clients peuvent disposer des sommes versées sur ces comptes à tout moment sans qu’il en résulte une répercussion négative sur les intérêts produits » [10] ), au titre desquels le consommateur dispose d’un accès illimité aux fonds déposés, mais ne peut effectuer ou recevoir des virements vers ou de l’extérieur que par l’intermédiaire d’autres comptes appelés « comptes de référence », relèvent ou non de la notion de « compte de paiement » telle que donnée par l’article 4, 14, de la DSP 1 (ou 4, 12 de la DSP 2, mais qui n’était pas applicable au cas présent). Après que l’avocat général, M. Evgeni Tanchev, a donné son point de vue avant même de l’argumenter – ce qui est assez rare : « […] je suis parvenu à la conclusion que le compte épargne direct en ligne concerné ne peut pas être considéré comme relevant de la notion de “compte de paiement” » [11] , la Cour de justice apporte elle-même une réponse négative, selon laquelle l’article 4, 14 précité « doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de “compte de paiement” un compte d’épargne qui permet de disposer de sommes déposées à vue et à partir duquel des opérations de versement et de retrait ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’un compte courant » [12] . La solution est sans doute pertinente, mais pas sa motivation. À telle enseigne que nous avons rarement vu conclusions et décision aussi courtes, contrastant singulièrement avec le style auquel nous ont habitués la CJUE et ses avocats généraux.
4. Critique. Le hic, en effet, est que, faute de trouver matière dans la DSP 1, M. l’avocat général, puis l’arrêt lui-même, fondent leur interprétation sur la directive Comptes de paiement (bien que, relève la Cour, elle « ne soit pas directement applicable au litige au principal » [13] ), dont on a dit plus haut qu’elle était vide de toute notion, en particulier de toute notion de compte de paiement. Sont donc convoqués et le considérant 12 de la directive de 2014 et son article 1er, 6, desquels la juridiction européenne tire que « la possibilité d’effectuer, à partir d’un compte, des opérations de paiement en faveur d’un tiers ou de bénéficier de telles opérations effectuées par un tiers est un élément constitutif de la notion de “compte de paiement” » [14] . Sauf que le considérant 12 ne dit pas cela, mais plein d’autres choses : qu’une partie des dispositions de la directive est applicable à tous les PSP (comparabilité des frais et changement de compte), tandis que l’autre (accès aux comptes assortis de prestations de base) ne s’applique qu’aux établissements de crédit ; ou que si, par exemple, les comptes d’épargne, les comptes liés à une carte de crédit, les comptes de monnaie électronique, etc., devraient en principe être exclus du champ d’application du texte, ils en relèveraient toutefois s’ils devaient être utilisés pour « exécuter des opérations de paiement quotidiennes » ; ou, encore, que les comptes détenus par des entreprises (mêmes petites ou microentreprises) n’en relèvent pas. Or ce dernier exemple est significatif : les comptes des entreprises n’échappent pas au champ d’application de la directive Comptes de paiement parce qu’ils ne sont pas des comptes de paiement, mais tout simplement parce que ce texte ne s’applique qu’aux comptes détenus par des « consommateurs », ce qu’énonce parfaitement son article 1er, 6 : « La présente directive s’applique aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer au moins les opérations suivantes : a) verser des fonds sur un compte de paiement ; b) retirer des espèces d’un compte de paiement ; c) exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers ». N’est-il pas contestable d’inférer de cette délimitation du champ d’application de la directive que les comptes de paiement devraient au minimum permettre de telles actions pour pouvoir être qualifiés tels ? Ne l’est-il pas davantage encore lorsque le dernier alinéa dudit point 6 dispose : « Les États membres peuvent décider d’appliquer la totalité ou une partie de la présente directive à des comptes de paiement autres que ceux visés au premier alinéa » ? C’est bien que la notion de compte de paiement n’est pas qualifiée, ou disqualifiée, selon que les régimes prévus par la directive (comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, changement de compte de paiement et accès à un compte de paiement assorti de prestations de base) s’appliquent ou non ; c’est, au contraire, le seul champ d’application de chacun de ces régimes qui est ordonné par ce texte [15] .
5. Espoir déçu. Cela aurait pu être un grand arrêt ; cela aurait même dû l’être, mais il ne fallait pas, pour cela, faire parler la directive 2014/92/UE, qui n’a rien à voir avec la notion de compte de paiement, comme son l’intitulé au demeurant le laisse entendre. L’avocat général Tanchev a fait fausse route en cherchant dans les « dispositions connexes » de la DSP 1 (en vérité, essentiellement la directive Compte de paiement) l’élément qu’il juge déterminant en ce qui concerne la qualification de compte de paiement : « le paiement en faveur d’un tiers » [16] . Non pas, d’ailleurs, que cela ne soit pas pertinent – comme il serait intéressant de creuser ce que l’on appelle parfois compte « interne » ou « technique » [17] , privés de cette faculté d’extériorisation qui caractériserait, peut-être, le compte de paiement, voire tous les comptes bancaires –, comme l’est sans doute l’analyse en termes de « fonctions » de paiement exposée au considérant 12 de la directive. Mais si ces éléments ne se trouvent pas dans la DSP (1 ou 2), il est plus que contestable d’aller les chercher ailleurs. En particulier, la directive Comptes de paiement ne peut venir au secours des directives Services de paiement. Leur silence, pour l’heure, s’impose.

Achevé de rédiger le 19 novembre 2018.

  1. 1 Comp. CMF, art. L. 314-1, I : « Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. »
  2. 2 Comme l’on peut lire que les comptes bancaires de dépôt ou les comptes courants sont des instruments de services bancaires : cf. Th. Bonneau, « La notion de compte bancaire », Banque et Droit, nov.-déc. 2016, hors-série « Nouveaux comptes & intérêts négatifs », p. 10.
  3. 3 Cf. M. Roussille, « La notion de compte de paiement », Banque et Droit, nov.-déc. 2016, hors-série « Nouveaux comptes & intérêts négatifs », p. 12.
  4. 4 Comp. CMF, art. L. 522-4, I : « Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. »
  5. 5 Cf. G. Goffinet, « Le régime des comptes de paiement vu par le régulateur », Banque et Droit, nov.-déc. 2016, hors-série « Nouveaux comptes & intérêts négatifs », p. 22. Comp. L. de Pellegars, « Le compte de paiement », Banque et Droit n° 134, nov.-déc. 2010, p. 15.
  6. 6 E. Jouffin, O. Laplane et C. L’Hostis, « Transposition de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement – Les nouvelles règles régissant la relation banque-client », hors-série Banque et Droit, déc. 2009, p. 12.
  7. 7 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
  8. 8 Cf. P. Storrer, « Sur la loi de ratification de l’ordonnance de transposition de la DSP 2 », Revue Banque n° 824, oct. 2018, p. 92.
  9. 9 Nous remercions Myriam Roussille d’avoir porté cet arrêt à notre connaissance, ainsi qu’un premier commentaire qu’elle en a fait : « Comptes de paiement : et si la CJUE contribuait à clarifier les règles du jeu ? », Bulletin Dictionnaire européen de droit des affaires n° 361, Éditions législatives, p. 13.
  10. 10 Point 13 de l’arrêt.
  11. 11 Point 23 des conclusions.
  12. 12 Point 34 de l’arrêt.
  13. 13 Point 26 de l’arrêt.
  14. 14 Point 31 de l’arrêt.
  15. 15 Ce pourquoi nous apparaît comme un contresens majeur ce passage, en particulier, des conclusions de M. l’avocat général : « Cela est concrétisé à l’article 1er, point 6, de la directive 2014/92, qui indique explicitement que les trois exigences minimales applicables aux comptes de paiement relevant du champ d’application de cette directive sont la faculté de verser des fonds sur un compte de paiement, de retirer des espèces d’un tel compte et d’“exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers”. »
  16. 16 Point 46 des conclusions.
  17. 17 Cf. Th. Bonneau, op. cit., p. 8.

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Banque et Droit Nº182
Notes :
11 Point 23 des conclusions.
12 Point 34 de l’arrêt.
13 Point 26 de l’arrêt.
14 Point 31 de l’arrêt.
15 Ce pourquoi nous apparaît comme un contresens majeur ce passage, en particulier, des conclusions de M. l’avocat général : « Cela est concrétisé à l’article 1er, point 6, de la directive 2014/92, qui indique explicitement que les trois exigences minimales applicables aux comptes de paiement relevant du champ d’application de cette directive sont la faculté de verser des fonds sur un compte de paiement, de retirer des espèces d’un tel compte et d’“exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers”. »
16 Point 46 des conclusions.
17 Cf. Th. Bonneau, op. cit., p. 8.
1 Comp. CMF, art. L. 314-1, I : « Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement. »
2 Comme l’on peut lire que les comptes bancaires de dépôt ou les comptes courants sont des instruments de services bancaires : cf. Th. Bonneau, « La notion de compte bancaire », Banque et Droit, nov.-déc. 2016, hors-série « Nouveaux comptes & intérêts négatifs », p. 10.
3 Cf. M. Roussille, « La notion de compte de paiement », Banque et Droit, nov.-déc. 2016, hors-série « Nouveaux comptes & intérêts négatifs », p. 12.
4 Comp. CMF, art. L. 522-4, I : « Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte. »
5 Cf. G. Goffinet, « Le régime des comptes de paiement vu par le régulateur », Banque et Droit, nov.-déc. 2016, hors-série « Nouveaux comptes & intérêts négatifs », p. 22. Comp. L. de Pellegars, « Le compte de paiement », Banque et Droit n° 134, nov.-déc. 2010, p. 15.
6 E. Jouffin, O. Laplane et C. L’Hostis, « Transposition de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement – Les nouvelles règles régissant la relation banque-client », hors-série Banque et Droit, déc. 2009, p. 12.
7 Dir. 2014/92/UE, 23 juill. 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
8 Cf. P. Storrer, « Sur la loi de ratification de l’ordonnance de transposition de la DSP 2 », Revue Banque n° 824, oct. 2018, p. 92.
9 Nous remercions Myriam Roussille d’avoir porté cet arrêt à notre connaissance, ainsi qu’un premier commentaire qu’elle en a fait : « Comptes de paiement : et si la CJUE contribuait à clarifier les règles du jeu ? », Bulletin Dictionnaire européen de droit des affaires n° 361, Éditions législatives, p. 13.
10 Point 13 de l’arrêt.