Avec quelques semaines de recul, l’« affaire
Rappelons simplement que, au terme d’un été particulièrement mouvementé, l’AMF a rendu public les correspondances échangées entre elle et la société Alcatel au sujet des différents éléments de la prime de départ qui devait être versée à son ancien directeur général, concomitamment à la révélation du montant de ses primes dans la grande presse. Le tout jeune Haut comité de gouvernement d’entreprise institué lors de la révision du Code AFEP-MEDEF intervenue en juin 2013 avait ensuite adressé à la société Alcatel un avis qui avait conduit le conseil d’administration à revoir les modalités de calcul de l’octroi d’unités de performance et à réduire considérablement le montant de l’indemnité de non-concurrence octroyée au directeur général au cours de l’été, sans aucune consultation préalable des actionnaires.
Avec quelques semaines de recul, deux considérations peuvent être faites. La première tient aux insuffisances, structurelles pourrait-on dire, de la soft law. Dépourvue de sanction, par application du principe comply or explain inscrit dans notre droit à l’article L. 225-37, alinéa 7 du Code de commerce, la soft law est également dépourvue d’interprètes institués. Les interprétations sont, au premier chef, celles des émetteurs, ni plus, ni moins légitimes que celles de quiconque, en leur qualité de premiers intéressés par la question : « me conformer ou m’expliquer » ? Celle de l’AMF ensuite qui, quoique dotée d’un pouvoir de synthèse à des fins informatives des pratiques des émetteurs dans le cadre de l’élaboration de son rapport sur le gouvernement d’entreprise, en vertu de l’article L. 621-18-3, alinéa 1er du Code monétaire et financier, relève, par hypothèse, de l’« exorégulation » et non de l’autorégulation. Celui du Haut comité de gouvernement d’entreprise, enfin. Conçu pour faire autorité sur les émetteurs, le Haut comité ne dispose d’aucune autre autorité que celle qui lui sera reconnue par les opérateurs auxquels ses interprétations se destinent. Si, en l’occurrence, l’avis transmis à Alcatel semble avoir produit un effet, l’insatisfaction ne peut être Banque & Droit n° 164 novembre-décembre 2015 33 dissimulée. L’intervention réalisée ne peut qu’entraîner le soupçon d’un certain « corporatisme ». Au fond, il semble rétrospectivement qu’il allait tant de l’intérêt plus général des promoteurs de l’autorégulation que de l’intérêt particulier d’Alcatel de mettre un terme au scandale. La préoccupation essentielle tenait-elle vraiment à l’interprétation bien comprise des recommandations du Code AFEP-MEDEF ?
La seconde considération, plus essentielle encore, tient à l’équilibre actuel qui existe entre soft law et hard law. Comme l’a souligné M. Hervé Synvet, « il est remarquable, dans l’affaire Combes, que l’AMF, qui dans sa lettre mène une discussion approfondie de la régularité des divers aspects de la rémunération du directeur général d’Alcatel-Lucent, ne fasse aucune référence à l’article L.225-42-1 du Code de commerce, lequel constitue quand même le texte de base en la
Le silence médiatique qui a suivi l’affaire
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.