On mentionnera d’abord l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 27 novembre 2024 venu approcher de son dénouement probable1 devant la Cour de justice du scandale dit de l’Euribor2, mettant en cause sept établissements de crédit d’importance pour s’être entendus sur les éléments de fixation des taux d’intérêt en euro et avoir échangé des informations sensibles. Si quatre d’entre eux avaient choisi de transiger3, les trois autres ayant refusé furent sanctionnés par la Commission européenne, selon une décision4 annulée5 et successivement « remplacée » par une décision ultérieure de la Commission6. C’est contre cette dernière décision que la Banque HSBC formait un nouveau recours en annulation qui se trouvera, cette fois, rejeté par le Tribunal. Le recours invoquait l’acquisition du délai de prescription « plafond » de dix ans7 excluant ainsi le prononcé d’une amende pour des faits survenus en mars 2007, en application de l’article 25, § 5, du règlement dit « Procédures » n° 1/2003 du 16 décembre 20028 en matière de pratiques anticoncurrentielles, dont la formulation semble imposer un délai insusceptible d’interruption une fois écoulé deux fois le délai de cinq ans, indiqué en son premier paragraphe. C’était sans compter, comme l’objectera la Commission, suivie par le Tribunal, avec la suspension de la prescription résultant, dans cette affaire, de la formation d’un pourvoi contre l’arrêt d’annulation rendu en 2019 de la première décision de la Commission datant de 2016. En somme, l’apport de l’arrêt signalé ici consiste à avoir identifié dans la succession de deux procédures relatives à deux décisions successivement rendues par la Commission les motifs de suspension du délai de prescription de la seconde dans la première. En effet, a-t-il été jugé et là encore en contradiction avec l’argumentation développée par la banque requérante, la Commission ne s’était pas trouvée privée de tout intérêt à agir dans l’attente de l’issue de son pourvoi face à la décision d’annulation de la première par l’amorce d’une réflexion relative à l’adoption d’une nouvelle décision. S’appuyant sur la jurisprudence européenne en la matière, le Tribunal rappelle au point 49 que « c’est le fait même qu’un recours soit pendant devant le Tribunal ou la Cour qui justifie la suspension, et non les conclusions auxquelles parviennent ces juridictions dans leur décision mettant fin à l’instance »9. Du fait que la Commission a bien contesté l’annulation de sa première décision, elle a conservé son pouvoir de prononcer une sanction telle que rendue par la seconde. Opportune possibilité de modérer l’impact de l’insuffisance de ses propres décisions pour la Commission, voire de s’octroyer un bienfaisant droit à l’erreur face à l’écoulement du temps, diront les requérants, mais pragmatisme sans doute bienvenu dans l’appréhension de manquements dont les données sont bien demeurées les mêmes tout au long de l’affaire et face auxquelles l’impératif de sanction demeurait, très certainement, vivace. n
Rejet du recours en annulation
contre la décision de sanction
de la Commission européenne
dans l’affaire de l’Euribor
Créé le
03.02.2025Cette chronique est placée sous le signe de la prégnance
des questions relevant du droit économique européen dans le contentieux bancaire, qu’il s’agisse du droit de la concurrence avec les présentes observations ou du droit de la consommation dans celles qui suivent. Sur le terrain du droit des pratiques anticoncurrentielles, deux décisions méritent l’attention.
Notes :
1 V. déjà les obs. de A. Pitras, citées en tête de ce commentaire, auxquelles pour l’essentiel il est renvoyé. Égal. du même auteur, le précieux travail d’ensemble consacré à l’application du droit de la concurrence dans le champ bancaire :
La Soumission des banques au droit de la concurrence, préf. C. Prieto et avant-propos D. Bosco, Concurrences, 2022.
2 Scandale qui, au-delà du champ de la sanction administrative, a également connu des prolongements judiciaires, « Affaire financière Libor-Euribor : chronique d’un fiasco judiciaire », Le Monde, 20 juillet 2023.
3 Comm. UE, 4 déc. 2013, EIRD, aff. AT.39914.
4 Comm. UE, 7 déc. 2016, EIRD, aff. AT.39914.
5 Trib. UE, 24 sept. 2019, aff. T105/17, -RTD eur. 2019. 899, obs. L. Idot, arrêt qui fut, à son tour, en partie annulé (CJUE 12 janv. 2023, aff. C-883/19 P, Dalloz actualité, 15 mai 2023, obs. A. Appel) mais sans incidence, la Commission ayant déjà entrepris l’adoption d’une nouvelle décision régulière pour parer aux conséquences de la première décision rendue.
6 Commission européenne du 21 juin 2021 (C[2021] 4600 final).
7 Pts. 36 et s.
8 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) : JO L 1 du 4 janvier 2003, pp. 1-25.
9 Citant CJCE, 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a. c/ Commission,
C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, point 153. V. Égal, au pt. 51 de l’arrêt commenté : « le simple fait de formuler une proposition d’acte en vue de se conformer à un arrêt du Tribunal ne peut, en tant que tel, être interprété comme un acquiescement définitif et formel de la part de la Commission à l’arrêt du Tribunal concerné et n’implique pas, en tant que tel, une disparition de tout intérêt de la Commission à exercer un pourvoi et à la solution du litige », citant à nouveau la jurisprudence de la CJCE, 8 janvier 2002, France c/ Monsanto et Commission, C248/99 P, EU:C:2002:1, point 31, et du 13 juin 2013, -Versalis c/ Commission, C511/11-, point 125.
1 V. déjà les obs. de A. Pitras, citées en tête de ce commentaire, auxquelles pour l’essentiel il est renvoyé. Égal. du même auteur, le précieux travail d’ensemble consacré à l’application du droit de la concurrence dans le champ bancaire :
La Soumission des banques au droit de la concurrence, préf. C. Prieto et avant-propos D. Bosco, Concurrences, 2022.
2 Scandale qui, au-delà du champ de la sanction administrative, a également connu des prolongements judiciaires, « Affaire financière Libor-Euribor : chronique d’un fiasco judiciaire », Le Monde, 20 juillet 2023.
3 Comm. UE, 4 déc. 2013, EIRD, aff. AT.39914.
4 Comm. UE, 7 déc. 2016, EIRD, aff. AT.39914.
5 Trib. UE, 24 sept. 2019, aff. T105/17, -RTD eur. 2019. 899, obs. L. Idot, arrêt qui fut, à son tour, en partie annulé (CJUE 12 janv. 2023, aff. C-883/19 P, Dalloz actualité, 15 mai 2023, obs. A. Appel) mais sans incidence, la Commission ayant déjà entrepris l’adoption d’une nouvelle décision régulière pour parer aux conséquences de la première décision rendue.
6 Commission européenne du 21 juin 2021 (C[2021] 4600 final).
7 Pts. 36 et s.
8 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) : JO L 1 du 4 janvier 2003, pp. 1-25.
9 Citant CJCE, 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a. c/ Commission,
C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, point 153. V. Égal, au pt. 51 de l’arrêt commenté : « le simple fait de formuler une proposition d’acte en vue de se conformer à un arrêt du Tribunal ne peut, en tant que tel, être interprété comme un acquiescement définitif et formel de la part de la Commission à l’arrêt du Tribunal concerné et n’implique pas, en tant que tel, une disparition de tout intérêt de la Commission à exercer un pourvoi et à la solution du litige », citant à nouveau la jurisprudence de la CJCE, 8 janvier 2002, France c/ Monsanto et Commission, C248/99 P, EU:C:2002:1, point 31, et du 13 juin 2013, -Versalis c/ Commission, C511/11-, point 125.