Par décision du 9 septembre 2024 (n° 464877), le Conseil d’État rejette la requête de la société DCT et de son dirigeant en annulation de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du 11 avril 20221 qui a prononcé à leur encontre une interdiction temporaire d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers pendant cinq ans ainsi qu’une sanction pécuniaire. Les manquements reprochés à la société DCT visent des investissements conseillés par celle-ci à ses clients dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, portant sur la souscription de titres d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) ISEA de droit samoan qui n’était pas autorisé à la commercialisation en France, en méconnaissance du 2° de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier. La Commission a également considéré que la société n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts. Par ordonnance du 18 juillet 2022 (n° 465352), le juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’exécution de la décision du 11 avril 2022 de la Commission des sanctions de l’AMF en ce qu’elle prononce des sanctions pécuniaires et ordonne sa publication2. Le juge des référés a notamment considéré qu’il n’apparaît pas que les clients de la société aient subi un préjudice du fait des manquements relevés et que la sanction pécuniaire prononcée serait disproportionnée, ce qui ferait naître un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction. Cette suspension de l’exécution de la décision de sanction ainsi que de sa publication a fragilisé les actions en responsabilité civile introduites par des investisseurs à l’encontre de la société DCT qui avait recommandé à ses clients la souscription de ces FIA sans s’être assurée au préalable que leur commercialisation était autorisée en France et qui a été sanctionnée par la Commission des sanctions pour avoir refusé de transmettre les informations sollicitées par la mission de contrôle de l’AMF concernant les comptes et l’activité de la société ISEA3.
Pour rejeter la requête en annulation, le Conseil d’État rappelle que le fait pour un conseiller en investissements financiers de recommander un investissement dans un FIA, sans s’être assuré au préalable que sa commercialisation était autorisée en France, constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients4.
En mai 2021, l’AMF avait déjà attiré l’attention du public sur les risques liés à l’offre de placement ISEA consistant en la souscription d’une action pour 1 USD d’une société de droit samoan assortie d’un « prêt participatif » de droit suisse à cette même société ; selon la documentation fournie par les commercialisateurs « l’objectif de la société ISEA est de diversifier ses investissements immobiliers au niveau mondial, au travers de filiales, dans des immeubles locatifs, des appartements et des maisons louées, des surfaces commerciales, des bureaux, des hôtels, des vignobles, des forêts et de contribuer à la création de valeur à long terme ». L’AMF avait attiré l’attention des investisseurs sur le fait que les informations contenues dans les documents de présentation de l’offre, qui servent de support à leur commercialisation, ne permettent pas de comprendre et d’apprécier de manière précise des éléments essentiels tels que la nature et les caractéristiques des instruments souscrits, la nature des investissements susceptibles d’être réalisés par la société ISEA GLOBALISATION LTD, la situation financière de cette société et les risques afférents à l’offre. Pour rejeter la requête en annulation de la décision de sanction, le Conseil d’État souligne que la Commission des sanctions a relevé que les titres commercialisés par la société de droit samoan ISEA réunissaient les trois conditions posées à l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier pour les qualifier de FIA, à savoir la présence d’un organisme de placement collectif, la levée de capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs et l’existence d’une politique d’investissement définie. Elle a ensuite relevé que l’objet de la société ISEA était de produire une rémunération pour ses investisseurs et qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’elle poursuivait un objectif commercial par la mise en œuvre d’une stratégie d’entreprise, de sorte que les titres ISEA devaient être regardés comme émanant d’un FIA et non d’une société holding au sens de la directive AIFM5. La Commission des sanctions avait notamment relevé que les fiches techniques d’information remises aux clients de DCT précisent que les associés ne doivent jamais s’immiscer dans la gestion de la société, leur statut étant uniquement « celui de bénéficiaires économiques » et que « le souscripteur comprend et accepte que l’action qu’il souscrit ne comporte pas de droit de vote » de sorte que ceux-ci n’exercent pas un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes.
Le Conseil d’État considère que la Commission des sanctions a pu à bon droit en déduire qu’en recommandant la souscription de tels titres, sans s’assurer au préalable que leur commercialisation avait fait l’objet d’une notification en application des dispositions des articles L. 214-24-1 du Code monétaire et financier et des articles 421-13 et 421-13-1 du règlement général de l’AMF, la société DCT n’avait pas exercé son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients.
Le Conseil d’État considère qu’alors même que les clients de la société DCT n’auraient pas subi un préjudice du fait des manquements relevés, la Commission des sanctions n’a pas prononcé une sanction disproportionnée à la gravité des manquements commis et à la situation, notamment financière, des requérants. La requête en annulation de la décision de sanction est rejetée. n