Conformité et rédaction des contrats de crédit. La démarche de conformité suppose, pour l’entreprise qui l’adopte, de mettre en place tous les dispositifs nécessaires au respect des dispositions réglementaires et des règles auxquelles elle a décidé de se soumettre. Mais elle implique aussi d’analyser la jurisprudence pour en tirer des enseignements sur les bonnes pratiques à instaurer dans tous les aspects de l’activité.
Si l’objectif de conformité se concrétise essentiellement par la mise en place des procédures dans l’entreprise, il conduit aussi à s’intéresser à la pratique contractuelle.
En matière de crédit, le développement du contentieux a conduit, ces dernières années, à porter une attention particulière aux modalités de détermination du TEG et de calcul des intérêts conventionnels. Mais l’industrialisation des crédits bancaires impose aussi de s’intéresser aux décisions qui mettent en cause la rédaction des
contrats, les risques juridiques pouvant être lourds de conséquences pour les banques.
La CJUE et les clauses abusives dans les contrats de crédit. À l’image du droit de l’Union, la jurisprudence européenne prend à cet égard une place grandissante car la CJUE est régulièrement interrogée sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1, dans le cadre de litiges nés d’octroi de crédit. Certaines décisions, comme la
dernière en date afférente à des prêts en devises 2, sont très attendues non seulement parce qu’elles peuvent avoir un impact déterminant sur des litiges en cours en France 3, mais aussi parce qu’elles sont de nature à affecter l’efficacité de certaines clauses classiquement stipulées dans les contrats de crédit aux consommateurs (crédit à la consommation ou crédit immobilier).
La clientèle concernée. La directive 93/13/CEE vise, on le sait, à protéger les consommateurs au sein de l’Union européenne contre les clauses et conditions abusives pouvant figurer dans les contrats standard non négociés 4 conclus avec des professionnels, lors de leurs achats de produits ou de services. À ce titre, les crédits octroyés par les banques aux particuliers sont au premier chef concernés par la réglementation sur les clauses abusives 5, la jurisprudence et les positions des autorités attenantes 6. Mais, contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas les seuls, loin s’en faut. Certes, la CJUE réserve la qualification de « consommateur » aux personnes physiques agissant pour des besoins qui n’entrent pas dans une activité professionnelle 7, mais elle l’entend largement puisqu’elle l’a même appliqué, au-delà du codébiteur 8, à un professionnel libéral ayant souscrit un crédit dont l’affectation n’avait pas été précisée 9. Ensuite, la loi française permet aux non-professionnels – c’est-à-dire aux personnes morales n’agissant pas à des fins professionnelles 10 – de se prévaloir des clauses abusives dans les contrats de crédit qui les lient aux banques 11. Enfin, en insérant dans le code civil un mécanisme permettant au juge de neutraliser les clauses créant un déséquilibre significatif 12 (sous réserve qu’elles soient insérées dans un contrat d’adhésion), le législateur français donne encore plus de portée aux décisions et positions associées à cette réglementation.
L’interprétation faite de la directive 93/13 par la juridiction de l’Union est donc susceptible d’avoir des répercussions importantes pour les banques françaises 13 :
elle intéresse non seulement les contrats conçus pour la clientèle de détail mais aussi ce segment de clientèle spécifique que constituent les associations, les comités d’entreprise (comité économique et social), les syndicats et syndicats de copropriétaires… et elle pourrait même à l’avenir contaminer les crédits aux professionnels non
négociés 14.
Risque contentieux important. La réglementation sur les clauses abusives mérite d’autant plus d’attention qu’elle s’impose au juge national, ce dernier devant relever d’office les clauses abusives présentes dans les contrats qui sont l’objet du litige 15 quel que soit le contexte de sa saisine 16. Enfin, le juge national ne peut minimiser la sanction prévue par la directive en révisant la clause jugée abusive 17. Il ne peut d’ailleurs pas non plus annuler le contrat même si la solution s’avérerait plus favorable au consommateur 18 : la clause doit être purement et simplement réputée non écrite 19.
Conformité des contrats de crédit. Quelles sont, au regard de la jurisprudence de la CJUE, les clauses qui doivent appeler une vigilance particulière lors de la rédaction des contrats de crédit ?
L’article 4 de la directive 93/13 20, comme d’ailleurs le Code de la consommation 21, prévoit qu’une clause peut être qualifiée d’abusive soit parce qu’elle crée un déséquilibre significatif, soit parce qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
La lecture de la directive faite par la CJUE dans des affaires opposant des banques à des emprunteurs, mais aussi dans quelques situations liées, invite à prêter une attention particulière à certaines clauses des contrats de crédit (I.) ainsi qu’à la qualité rédactionnelle de l’ensemble du contrat (II.).
I. LES CLAUSES ÉPINEUSES EN RAISON DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
1. Les principes
Sur le terrain des clauses abusives, une disposition contractuelle est susceptible d’être censurée si elle « crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat » 22.
Mais la règle impose de distinguer selon les types de clauses 23, certaines d’entre elles étant soustraites de cette appréciation.
Exclusion des clauses portant sur l’objet du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération. À l’occasion de plusieurs litiges nés de contrat de crédit, la CJUE a interprété les notions « d’objet principal du contrat » et « d’adéquation entre le prix et la rémunération » que la directive 93/13 exclut du contrôle du déséquilibre significatif 24.
La juridiction de l’Union a rappelé que la notion de clause relative à l’objet principal doit être interprétée d’une manière stricte, ce qui se justifie dans la mesure où elle exclut une appréciation qui tend à protéger le consommateur.
Aussi doit-elle être limitée aux dispositions fixant les prestations essentielles du contrat, la Cour renvoyant au juge national le soin d’apprécier si la clause constitue ou non un élément essentiel du contrat 25. Pour autant, la CJUE a livré quelques positions en la matière. Dans une espèce tranchée en 2014 à propos des prêts en devises étrangères, elle a affirmé que l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, qui faisait l’objet du litige, ne peut être qualifié de « rémunération » au sens de la directive 93/13.
En revanche, dans une autre espèce tranchée en 2017, la CJUE a jugé que la clause de remboursement en fonction du taux de change d’une devise relevait bien de l’« objet
principal du contrat » parce qu’elle fixe une prestation essentielle du contrat 26. Il en va de même, en matière d’assurance, pour la stipulation qui délimite le risque assuré et l’engagement de l’assureur, en ce qu’elle représente la prestation essentielle du contrat d’assurance 27.
Il est donc recommandé aux rédacteurs de contrat de crédit d’indiquer clairement dans une clause dédiée à cet effet, quel est l’objet du contrat de prêt et de préciser quelles sont les prestations essentielles du contrat, de manière à limiter le champ d’application des stipulations susceptibles d’être jugées comme créant un déséquilibre.
Appréciation du « déséquilibre significatif ». La CJUE affirme que les dispositions de droit interne ne doivent pas être contraires au principe d’équivalence et au principe d’effectivité. Aussi, l’appréciation du « déséquilibre significatif » suppose-t-elle d’évaluer si « le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur » 28 et elle implique de tenir compte des moyens dont il dispose pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives 29. Pour autant, la juridiction européenne admet que le juge national doit prendre en considération toutes les clauses du contrat 30 ainsi que l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat 31 pour apprécier le caractère abusif d’une clause. L’annexe de la directive comprend à cet égard une liste dont la CJUE a pu préciser qu’elle n’était qu’indicative, c’est-à-dire non exhaustive 32. Ainsi, les rédacteurs de contrats peuvent tout à fait prévoir des clauses créant une prérogative importante pour la banque, dès lors qu’une autre clause vient compenser cet avantage en créant au profit du consommateur une prérogative qui peut être jugée de nature à rétablir l’équilibre. En outre, le contexte dans lequel le crédit est commercialisé, par exemple s’il est destiné à une clientèle particulière, dans le cadre d’un montage donné, peut aussi contrecarrer les griefs qui pourraient résulter de l’appréciation autonome de la clause. Dans cette hypothèse, la contractualisation du contexte de distribution du crédit par un rappel de celui-ci en préambule du contrat peut être judicieuse.
2. Exemples de clauses à surveiller
Clauses de taux d’intérêt. La CJUE a admis que plusieurs types de clauses de taux d’intérêt devaient être contrôlées au regard du critère du déséquilibre. Elle a ainsi décidé, dans un premier temps, que les stipulations qui permettent au prêteur de modifier unilatéralement le taux d’intérêt, sous certaines conditions, ne portent ni sur l’« objet principal du contrat » ni sur l’« adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part » 33, de même que les clauses prévoyant une « commission de risque » perçue par le banquier. Puis, dans un litige né de la présence d’une clause de taux « plancher » dans des crédits immobiliers en Espagne 34, la CJUE a implicitement admis son caractère abusif 35.
Clause de déchéance du terme. La juridiction de l’Union a également eu à connaître d’une clause de déchéance du terme. Elle a, à cet égard, enjoint au juge national d’examiner la faculté laissée au prêteur de déclarer exigible la totalité du prêt au regard de plusieurs critères :
le caractère essentiel de l’obligation inexécutée, la gravité des hypothèses d’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, l’existence d’une dérogation aux règles de droit commun applicables de manière supplétive et l’existence de moyens adéquats et efficaces à disposition des consommateurs soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt 36.
Aussi est-il recommandé d’adopter une rédaction précise des clauses de déchéance du terme, en énumérant les hypothèses d’inexécution susceptibles d’engager une telle déchéance et en proscrivant les clauses balai visant toute inexécution d’obligation contractuelle.
Clause relative au recouvrement. À l’occasion de plusieurs affaires nées de l’octroi de prêt hypothécaires, la CJUE s’est aussi prononcée sur des réglementations nationales. Elle a décidé que la directive 93/13/CEE ne s’oppose pas à une réglementation nationale, qui permet le recouvrement d’une créance, fondée sur des clauses contractuelles éventuellement abusives, par la réalisation extrajudiciaire d’une sûreté grevant le bien immobilier donné en garantie par le consommateur, dans la mesure où cette réglementation ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile la sauvegarde des droits que cette directive confère au consommateur 37.
Clause de loi applicable. Enfin, un litige impliquant Amazon conduit aussi à prêter une attention particulière aux clauses de loi applicable. La CJUE a décidé que la clause du contrat souscrit par voie électronique par un consommateur portant élection de la loi de l’État membre du siège du professionnel est abusive. Elle estime que cette clause induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de l’État membre du professionnel s’applique, dès lors qu’il n’est pas informé de la protection que lui assurent les dispositions législatives de l’État membre où il réside 38. Si l’affaire n’est pas née d’un contrat de crédit, elle intéresse tous les contrats bancaires qui peuvent être conclus par Internet, notamment dans un cadre transfrontalier.
Elle conduit à dégager une recommandation pour la rédaction de contrats de crédit consentis dans un cadre transeuropéen. Dans les cas où la banque commercialise ses prêts auprès de consommateurs d’un autre Etat membre et applique la loi de son propre pays d’origine, il est ainsi préférable d’inclure dans les contrats proposés, une clause de « droit applicable » précisant de manière non équivoque que la loi choisie s’impose en cas de litige, sous réserve des règles impératives du pays de résidence du consommateur.
II. LA QUALITÉ RÉDACTIONNELLE DU CONTRAT
Exigences qualitatives posées par la directive 93/13/CEE.
La directive 93/13/CEE impose aux professionnels de formuler de façon claire et compréhensible les clauses écrites d’un contrat 39. La CJUE rappelle régulièrement cette règle, en soulignant que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité en ce qui concerne, notamment, le degré d’information 40. On comprend ainsi que l’exigence rédactionnelle relève plus largement de la bonne exécution du devoir d’information qui pèse sur la banque en matière de crédit. La CJUE a, à cet égard, dégagé une
condition de bonne foi rédactionnelle : le juge national doit notamment vérifier « si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier [le consommateur] accepte la clause concernée à la suite d’une négociation individuelle » 41. Elle a aussi indiqué que le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat et qui était de nature à influer sur l’exécution ultérieure du contrat 42.
Exigence de clarté. L’exigence de clarté est régulièrement énoncée lorsque la clause litigieuse porte sur l’objet principal du contrat 43. La CJUE l’a rappelé dans un litige portant sur la rédaction de clauses relatives au mode de calcul des intérêts ordinaires. Le juge national doit comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires conventionnellement prévu et le montant effectif du taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché, à la date de la conclusion du contrat pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du prêt considéré 44.
Caractère compréhensible. Mais surtout, la CJUE a précisé ce qu’il faut entendre par l’exigence tenant au caractère compréhensible de la clause. Celle-ci doit s’entendre on seulement sur le plan formel et grammatical, mais aussi quant à sa portée concrète. Le contrat doit notamment exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme prévu par la clause 45 ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres stipulations du prêt 46. Les implications économiques de la clause pour le consommateur doivent ainsi être explicitées 47. Celui-ci doit pouvoir évaluer les conséquences économiques de l’application au remboursement du prêt d’un cours (le cours de vente de la devise) différent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (le cours d’achat de la devise) 48. Il incombe alors au juge national de déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait, sur la base de la publicité et de l’information fournies par la banque dans le cadre de la négociation du contrat de prêt, non seulement connaître l’existence d’une différence entre le taux de change d’achat et le taux de change de vente d’une devise étrangère, mais également s’il pouvait évaluer les effets de l’application de ce dernier taux pour le calcul des remboursements et pour le coût total de son emprunt.
De manière plus générale, l’emprunteur doit être informé de l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement et être en mesure
d’évaluer le coût total de son emprunt 49. En matière de prêt en devises, la CJUE a ainsi précisé qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doit connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi pouvoir évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières 50.
On comprend donc qu’en pratique, les banques doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, ce qu’il revient au juge national d’apprécier. La transmission d’exemples chiffrés, construits sur un certain panel de scénarios, est sans doute la démarche qui remplit le mieux cette exigence.
Conclusion. Au-delà de la réglementation des clauses abusives, la CJUE veille au respect d’une stricte application dans les États membres des principes posés par les directives européennes. Elle retient que le juge national a l’obligation d’examiner d’office la question du respect des exigences européennes, dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet 51. Il jouit à cet égard d’un plein pouvoir d’appréciation, aucune règle nationale ne pouvant y faire obstacle 52. Le droit national ne peut pas empêcher le juge d’écarter une clause s’il devait conclure au caractère « abusif » de celle-ci 53.
Les banques, comme d’ailleurs tous les professionnels, doivent donc prêter une grande attention à l’équilibre et à la qualité rédactionnelle des contrats de crédit qu’elles élaborent. Question de conformité !
1. Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs JO L 95 du 21.4.1993, pp. 29-34, modifiéepar la Directive 2011/83/UE, JO L 304 du 22.11.2011, pp. 64-88.
2. CJUE 20 septembre 2017, aff. C186/16, Ruxandra Paula Andriciuc e.a. c/ Banca Româneasc SA.
3. En l’occurrence, la décision de la CJUE du 20 septembre précitée pouvait avoir un impact déterminant sur le contentieux Helvet Immo qui a déjà donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-27.231 et 16-13.050) et pour lequel de nombreuses affaires sont en cours d’instance. V. la première décision rendue par la Cour de Paris avec depuis l’arrêt de la Cour de cassation : CA Paris, pôle 5-6, 6 oct. 2017, RG n° 16/03076, M. J-F. V. c/ BNP Personnal Finance.
4. Les contrats standard définissent les droits et les devoirs des parties contractantes.
Sont visés les contrats qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre les parties. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment (mais pas seulement) dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
5. Même si la directive prévoit certaines exclusions pour certaines transactions et certains contrats constituant des services financiers : Dir. 93.13, annexe 2. c). Pour la transposition : C. conso., art. R. 212-3 et R. 212-4.
6. On pense évidemment à la Commission des clauses abusives en France.
7. Pour la CJUE, le consommateur est défini selon la directive 93/3 comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » : CJCE 22 novembre 2001, C-541/99 et C-542/99, Cape c/ Idealservice et Idealservice MNRE c/ OMAL (solution confirmée à plusieurs reprises). La loi Hamon du 17 mars 2014 a introduit dans le Code de la consommation un article préliminaire dans la droite ligne de cette décision puisqu’il définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (C. cons., art. liminaire).
8. La CJUE décide que le codébiteur d’un contrat de crédit relève de la notion de consommateur au sens des directives 87/102/CEE relative au crédit à la consommation et 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et qu’à ce titre, il doit bénéficier de la même protection que le débiteur, notamment s’agissant du droit à obtenir les informations essentielles lui permettant d’apprécier l’étendue des engagements contractuels auxquels il consent à l’égard du professionnel : CJUE 9 juill. 2015, aff. C-348/14, Bucura.
9. Une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de la directive 93/13/CEE, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinent à cet égard : CJUE 3 septembre 2015, aff. C-110/14, X c/ Y (Roumanie). 10. C. com., art. liminaire (depuis la loi n° 2017-203du 21 février 2017) : M. Roussille, « La loi du 21 février 2017 et la nouvelle définition du non-professionnel : quelles conséquences pour les banques ? », Banque et Droit n° 73, mai-juin 2017, p. 45.
11. C. conso., art. L. 212-2, étendant l’application des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives, aux contrats conclus entre des
professionnels et des non-professionnels.
12. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1171 du Code civil dispose : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
13. Même si stricto sensu, les décisions de la CUJE ne s’imposent au juge national que dans les litiges opposant un professionnel à un consommateur.
14. Pour un comparatif des dispositifs sur les clauses abusives en droit français, cf. commentaire Martine Boccara, Banque & Droit n° 168, juillet-août 2016, p. 39.
15. Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose : CJUE 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon GSM Zrt. c/ Erzsébet Sustikné Gy rfi. Dans le même sens : CJUE 9 novembre 2010, aff. VB Pénzügyi Lizing. Si le juge national constate d’office le caractère abusif d’une clause, il peut la déclarer nulle sans attendre que le consommateur, informé de ses droits, en fasse la demande. Toutefois, la CJUE rappelle que le principe du contradictoire impose au juge d’inviter les parties à débattre du caractère abusif de cette clause, selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure : CJUE 21 février 2013, aff. 472/11, Banif Plus Bank Zrt c/ Csipai ; CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11, Mohamed Aziz c/ Catalunyacaixa ; CJUE, 21 mars 2013, aff. C-92/11, RWE Vertrieb AG c/ Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.
16. Le juge national saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu de réexaminer d’office ou sur demande des parties, le caractère abusif des clauses d’un contrat, même si l’affaire a déjà été jugée, dès lors que ces clauses n’ont pas été précédemment examinées : CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14, Banco Primus SA c/Jesús Gutiérrez García.
17. La directive 93/13/CEE s’oppose à une réglementation d’un État membre qui permet au juge national de réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans un contrat B to C. : CJUE 14 juin 2012, aff. n° C-618/10, Banco Español de Crédito SA c/ Joaquín Calderón Camino.
18. Le contrat contenant une clause abusive ne doit pas être annulé dans sa totalité s’il peut subsister sans la ou les clauses déclarées abusives, quand bien même une annulation du contrat en son entier serait plus favorable au consommateur, sauf disposition nationale le prévoyant expressément : CJUE 15 mars 2012, Aff. Jana Perenicova et Vladislav Perenic C-453/10.
19. La directive 93/13 imposent aux États de prévoir « que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs » : Dir. précit., art. 6.1.La CJUE admet toutefois que le juge puisse substituer la clause incriminée par une disposition de droit national à caractère supplétif : CJUE 30 avril 2014, aff. C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai.
20. L’article 4 de la directive 93/13 prévoit que « le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend » et précise que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
21. C. cons., L. 212-1.
22. Dir. 93/13, art. 3.1.
23. On peut utilement se référer à une typologie des clauses contractuelles pour apprécier la conformité des dispositions d’un contrat de crédit à l’ensemble des exigences dégagées en matière de clauses abusives : G. Helleringer, Les clauses du contrat - Essai de typologie, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, tome 536, 2012, préf. L. Aynès et F. Terré. On distingue en effet les clauses de prestations qui regroupent les stipulations ayant pour fonction de définir les engagements et les remèdes (qui recouvrent un champ large de dispositions, comme la clause pénale, la clause de terme ou encore de force majeure), les clauses de pouvoir qui confèrent une prérogative permettant de modifier unilatéralement la relation contractuelle (du type, la clause résolutoire ou d’agrément) et enfin les clauses de différend qui ont pour objet un litige éventuel et son règlement (comme les clauses d’arbitrage mais aussi de preuve).
24. L’article 4.2. de la directive 93/13 prévoit que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
25. En l’espèce, la CJUE a affirmé à propos d’un prêt en devises étrangères, que le principe selon lequel le caractère abusif des clauses relatives à l’objet principal du contrat ne peut être apprécié à condition que celles-ci soient claires et compréhensibles pour le consommateur, vaut uniquement pour les clauses fixant les prestations essentielles du contrat. Il revient au juge national de déterminer si cette clause constitue un élément essentiel du contrat et si elle est suffisamment compréhensible pour le consommateur. Pour ce qui concerne le prêt en devise étrangère, le consommateur doit pouvoir évaluer les conséquences économiques de l’application au remboursement du prêt d’un cours (le cours de vente de la devise) différent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (le cours d’achat de la devise). Enfin, la directive n’interdit pas au juge national de substituer la clause incriminée par une disposition de droit national à caractère supplétif : CJUE 30 avril 2014, aff. C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai.
26. CJUE 20 septembre 2017, aff. C186/16, Ruxandra Paula Andriciuc e.a. c/ Banca Româneasc SA. En France, la Cour de cassation s’est prononcée le 29 mars 2017 dans l’affaire Helvetimmo en rappelant que si la clause d’indexation d’un prêt sur une monnaie étrangère est licite, les juges du fond doivent néanmoins examiner d’office le caractère éventuellement abusif de la clause de remboursement, notamment pour apprécier si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur les emprunteurs.
27. CJUE 23 avril 2015, aff. C96/14, Jean-Claude Van Hove c/ CNP Assurances SA.
28. Sur le fondement du principe d’effectivité, la Cour a jugé la disposition transitoire espagnole contraire au droit de l’Union, en ce qu’elle soumet les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi, pour former une opposition à l’exécution forcée, sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11, Mohamed Aziz c/ Catalunyacaixa.
29. Les associations de consommateurs agréées peuvent demander au juge civil d’ordonner le cas échéant sous astreinte, de supprimer dans un contrat ou un type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs, ou dans tout contrat en cours d’exécution, une clause illicite ou abusive. Elles peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. (C. cons., art. L. 621-8).
30. CJUE 21 février 2013, aff. 472/11, Banif Plus Bank Zrt c/ Csipai.
31. CJUE 1er avr. 2004, aff. C-237/02, Freiburger Kommunalbauten. L’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci : CJUE 26 janvier 2017, C-421/14, Banco Primus SA c/ Jesús Gutiérrez García.
32. CJUE 26 février 2015, aff. C143/13, Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei c/ SC Volksbank România SA.
33. CJUE 26 février 2015, aff. C143/13, précit. La CJUE précise qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier cette qualification desdites clauses contractuelles eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrats concernés ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel celles-ci s’inscrivent.
34. CJUE 21 décembre 2016, aff. C 154/15, Francisco Gutiérrez Naranjo c/ Cajasur Banco ; aff. C 307/15, Ana María Palacios Martínez c/ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ; aff. C 308/15, Banco Popular Español c/ Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu. Durant les années 2000, les banques espagnoles ont en effet consenti des crédits immobiliers à taux variable, souvent indexés sur l’Euribor avec pour certains un taux minimum (floor) fixé entre 2 et 3 %. Or en 2009, l’Euribor est passé sous le plancher prévu (0,074 % en novembre 2009).
35. Dans un arrêt du 9 mai 2013, la Cour suprême espagnole a qualifié les clauses « plancher » d’abusives, étant donné que les consommateurs n’avaient pas été informés de manière appropriée de la charge économique et juridique que ces clauses faisaient peser sur eux. Mais elle n’a pas donné d’effet rétroactif à sa décision donc seuls les emprunteurs dont les contrats ont été signés après mai 2013 ont pu demander le remboursement des intérêts liés à une clause abusive de taux plancher. Saisie par un juge espagnol, la CJUE a considéré que « la jurisprudence espagnole limitant dans le temps les effets de la nullité des clauses plancher […] est incompatible avec le droit de l’Union ». En effet, « une telle limitation rend la protection des consommateurs incomplète et insuffisante dont il ne saurait résulter un moyen adéquat et efficace pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives ». L’avocat général à la CJUE avait estimé à l’inverse que cette limitation temporelle était « compatible avec le droit de l’Union », vu les « enjeux macroéconomiques liés à l’ampleur de l’utilisation de ces clauses ».
36. CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14, Banco Primus SA c/ Jesús Gutiérrez García.
37. CJUE 10 septembre 2014, aff. C-34/13, Krajský súd c/ Prešove.
38. CJUE 28 juillet 2016, aff. 191/15, Amazon. Le consommateur bénéficie, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome 1, de la protection que lui assurent les dispositions législatives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (les règles protégeant le consommateur sont d’application territoriale).
Le droit de la consommation est d’application territoriale.
39. Dir. 93/13, art. 5.
40. CJUE, 1er avr. 2004, aff. C-237/02, Freiburger Kommunalbauten.
41. CJUE 26 février 2015, aff. C143/13, Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei c/ SC Volksbank România SA.
De même, la CJUE a jugé qu’une clause standardisée de variation de prix, telle que celle contenue dans le contrat conclu entre l’entreprise d’approvisionnement en gaz et les consommateurs, doit satisfaire aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence. Ainsi, répond aux exigences de la directive, la clause de variation de prix qui expose de manière transparente le motif et le mode de variation desdits frais de manière à rendre prévisible l’évolution des frais, lorsque la faculté de résiliation offerte au consommateur peut être réellement exercée, et ce, en appréciant toutes les circonstances propres au cas d’espèce (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-92/11, précit.).
42. CJUE 20 septembre 2017, aff. C186/16, Ruxandra Paula Andriciuc e.a. c/ Banca Româneasc
SA.
43. Cf renvoi bas de page n° 24.
44. CJUE 26 janvier 2017, aff. C-421/14, Banco Primus SA c/ Jesús Gutiérrez García.
45. En l’occurrence, il s’agissait d’un mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause contestée dans le prêt en devises : CJUE 30 avril 2014, aff.C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai.
46. En l’occurrence, clause de déblocage du prêt : CJUE 30 avril 2014, aff. C-26/13, précit.
47. CJUE 30 avril 2014, aff. C-26/13, précit.
48. CJUE 30 avril 2014, aff. C-26/13, précit.
49. CJUE 9 juill. 2015, aff. C-348/14, Bucura.
50. CJUE 20 septembre 2017, aff. C186/16, Ruxandra Paula Andriciuc e.a. c/ Banca Româneasc SA.
51. Pour un exemple en matière d’obligation d’information contractuelle imposée par la directive crédit à la consommation, CJUE 21 avril 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerova.
52. La directive 93/13/CEE n’autorise pas un État membre à restreindre le pouvoir d’appréciation du juge national quant à la constatation du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel. : CJUE 17 mars 2016, aff. C613/15, Ibercaja Banco SAU c/ José Cortés González
53. Application en matière de contrat de crédit hypothécaire, CJUE 21 avril 2016, précit.