On se souvient que l’article 21-1° du projet de loi pour la croissance et l’économie porté par Emmanuel
Étaient en cause les échanges entre juristes d’entreprise et avocats dans le cadre d’opérations de visites et de saisies (dites OVS) conduites par l’Autorité de la concurrence s’agissant d’une entente. La société Whirpool France contestait le déroulé de ces OVS, invoquant notamment la violation du secret professionnel liée à la saisie de courriels issus de juristes retraçant des discussions avec le cabinet d’avocats en charge du dossier. On notera que le Barreau de Paris est intervenu volontairement à l’instance pour la défense du secret professionnel, tandis que l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise) a fait de même pour soutenir, quant à elle, le legal privilege des juristes entreprise.
À cet égard, l’AFJE soutenait que le secret des correspondances échangées entre un avocat et son client s’étend aux communications des juristes d’entreprises se bornant à reprendre le contenu d’une consultation adressée par un avocat. Au soutien de sa position, elle produisait une ordonnance du tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) du 4 avril
La portée de cette décision du TPICE ne doit toutefois pas être exagérée. Une seconde décision du
Que faut-il penser de cette décision ?
D’une part, elle confirme la jurisprudence du TPICE sur le fait que des courriels, même s’ils n’émanent pas d’un avocat ou ne sont pas adressés à un avocat, doivent être couverts par le « privilège légal » (comprenons le secret professionnel issu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971), dès lors qu’ils reprennent une stratégie de défense avec un cabinet d’avocats. Cette reconnaissance est issue d’un examen in concreto. La cour d’appel souligne à cet égard que des correspondances dont l’avocat serait uniquement « en copie » ne pourraient bénéficier de cette protection.
La cour d’appel évoque d’ailleurs le risque de « dénaturer » cette protection légale. Il n’est pas certain que cette restriction soit cohérente avec le principe de protection de la stratégie de défense de l’entreprise. La préparation d’une défense implique nécessairement, très en amont, des échanges entre juristes dont l’avocat est mis en copie.
Pourquoi ces échanges ne seraient-ils pas également protégés ? Un
À l’appui de ce constat, il mentionne une décision du Conseil
Faut-il y voir par ailleurs la reconnaissance indirecte d’un legal privilege au profit des juristes d’entreprises ?
Sans doute pas.
D’une part, la protection évoquée par la cour d’appel est celle prévue par la loi 1971 sur le secret professionnel des avocats et, d’autre part, elle est limitée sur le terrain rationae materiae. En effet, ce sont les échanges qui sont protégés, indépendamment de la personne de l’interlocuteur, dès lors qu’ils ont trait à la défense mise en place par un avocat. Le fait que l’échange concerne un juriste d’entreprise semble être un élément indifférent au raisonnement.
La solution aurait sans doute été la même avec un représentant d’une direction de la conformité communiquant en interne une analyse d’un cabinet d’avocats et discutant, à cette occasion, de la ligne de conduite à adopter s’agissant des options de défense d’un dossier.
L’épicentre de la réflexion demeure les écrits d’un avocat s’agissant de la défense des intérêts d’un client. Par ailleurs, on soulignera que la décision est rendue sous le visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, sans se référer aux articles 55 et 58 de la même loi, relatifs aux consultations juridiques effectuées, entre autres, par les juristes d’entreprise. À cet égard, la cour d’appel estime que l’AFJE était dépourvue d’intérêt à agir « pour défendre le secret des correspondances avocat-client, car il n’entre pas dans ses missions la protection des intérêts collectifs de la profession d’avocat ». C’est suffisamment dire que la question du legal privilege des juristes d’entreprise n’était pas au coeur des préoccupations des juges.
Une question demeure, celle de la reconnaissance de la confidentialité des écrits des juristes d’entreprises, ce fameux legal privilege. À y bien regarder, à l’heure où l’on se pose la question de l’émergence d’une justice