Il n’est pas accoutumé de commenter dans ces colonnes un texte se trouvant à un stade embryonnaire de sa procédure législative et qui, de surcroît, fait un large renvoi à une ordonnance qui, schématiquement, devrait être le principal siège de la réforme annoncée. Toutefois, l’importance du sujet, et un calendrier de mise en oeuvre du RGPD des plus contraint, nous conduisent à souligner quelques-uns des points saillants relatifs à la délicate oeuvre de mise en conformité de leurs traitements qui attend, notamment, les établissements bancaires. En guise de préambule, on ne peut que souligner l’opinion du Conseil d’État, lequel précise dans son avis : « La technique mise en oeuvre aboutit cependant à un résultat très insatisfaisant en termes de lisibilité du droit positif ». Il poursuit en indiquant : « Chaque fois que le Gouvernement souhaite utiliser l’une des 56 marges de manoeuvre nationales ouvertes par le règlement, il s’efforce de réécrire les dispositions nécessaires, qu’elles soient plus exigeantes ou au contraire plus souples, plutôt que de répéter le principe posé par le règlement. »
1. UN TEXTE QUI ANNONCE UNE RÉFORME…MAIS NE LA PORTE PAS
Quelques remarques générales sur ce projet. Tout d’abord, la mission assignée à cette réforme est double : d’une part, la transposition de la directive 2016/680 du 27 avril
Cette particularité fait douter, d’une part, de la réelle portée de l’uniformisation au niveau européen du droit en la matière et laisse augurer, d’autre part, d’ajustements ultérieurs sous des formes diverses et variées. Ceci rappelé, on pouvait légitimement s’attendre à ce que le projet de loi éclaire la lanterne des responsables de traitements sur ces nombreuses discrétions nationales, leur permettant ainsi d’aborder plus sereinement la date du 25 mai 2018, date d’application du RGPD. Il n’en est rien.
Nous l’avons dit, une ordonnance ayant pour objet, notamment, de réécrire l’ensemble de la loi Informatique et Libertés première du nom (art. 20-I-1° du projet) devrait être le vecteur principal de la réforme, objectif que l’on aurait pu penser être celui du projet de loi lui-même.
L’article 20 dudit projet prévoit en effet de confier au gouvernement, par voie d’
Ce dernier sujet, abordé dans le Code de la
2. UN RENFORCEMENT SUBSTANTIEL DES POUVOIRS DE LA CNIL ET DE SON PRÉSIDENT (ARTICLE 1ER)
2.1. Extension du pouvoir réglementaire de la CNIL
Un des sujets les plus amplement traité par le projet de loi est le pouvoir normatif de la CNIL, notablement
S’y ajoute un autre « encouragement », cette fois-ci à « l’élaboration de codes de conduites, établissement et publication de règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes, pouvant contenir des prescriptions techniques et organisationnelles supplémentaires ». On ignore quelles seront les formes de ces encouragements, qui devraient se porter, tant vers les responsables de traitements, que vers les organisations professionnelles représentatives. Par ailleurs, la normativité des « règlements types » dans le domaine de la sécurité se posera d’autant plus qu’il y a déjà, dans ce domaine, pléthore de
On notera particulièrement le contenu de l’article 1-9° qui prévoit que la CNIL « peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable ». Le sujet est ici celui de la détermination du périmètre des analyses d’impacts, seuls vestiges (modulo les remarques que nous ferons ci-après) des autorisations préalables. Ces analyses
sont nécessaires pour les traitements comportant des risques particuliers pour les
Avant longtemps, la CNIL sera sans doute amenée à produire sa politique de transparence explicitant auprès des responsables de traitement la portée de ses nouveaux pouvoirs réglementaires. Cette production viendra en sus de celle issue du Comité européen de la protection des
Souhaitons l’absence de cacophonies entre ces divers acteurs, chargés de faire respecter une unicité de réglementation que le RGPD échoue à mettre en oeuvre.
2.2. Un rôle d’amicus curiae
L’article premier 11° prévoit la possibilité pour la CNIL de présenter des observations devant « toute juridiction » au sujet de l’application du RGPD. Cette faculté s’étend sans doute aux observations présentées devant l’ACPR, la Commission des sanctions de cette dernière s’étant reconnu la qualité de juridiction au sens de l’article 267 du
La CNIL rejoint ainsi la DGCCRF qui, en vertu de l’article L. 215-21 du Code de la consommation, peut également agir en tant qu’amicus curiae devant les juridictions civiles, pénales et l’Autorité de la concurrence, notamment en matière de clauses
2.3. Renforcement des pouvoirs d’enquête
L’article 4-3° du projet octroie à la CNIL des pouvoirs d’enquête renforcés. Tout d’abord, est énoncée une inopposabilité du « secret » sans plus de précision, ce qui concerne sans doute le secret bancaire et des
Le projet de loi reprend ici la faculté offerte aux États par l’article 90 du RGPD. Une harmonisation des règles au niveau européen est nécessaire.
Par ailleurs, la CNIL aura la possibilité, « sur place ou sur documentation », de « demander communication de tous documents » sur tous supports et en prendre copie. Pas un mot n’est dit sur l’indemnisation des frais de copie, ni évocation d’une quelconque proportionnalité dans les demandes de copie. Enfin, est prévu le recours à une identité d’emprunt. Le texte précisant que le recours à une telle identité « est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées ». Un décret en Conseil d’État est attendu à ce sujet.
La CNIL aura ainsi les mêmes pouvoirs que la DFCCRF, dont les agents peuvent, eux aussi, recourir à une identité d’
Ainsi, l’article L. 511-9 du Code de la consommation permet à ses agents de constater les infractions et manquements aux chapitres
2.4. Renforcement des pouvoirs répressifs
On soulignera principalement que l’article 6 du projet de loi prévoit un pouvoir d’avertissement et de mise en demeure par le président de la CNIL (art. 45-I et 45-III) et de sanctions (art. 45-II), l’avertissement étant lié à un traitement « susceptible de violer les dispositions » du RGPD. Sans doute faut-il voir là une incitation forte au recours à une étude d’impact. Toutefois, la notion de « susceptibilité » est trop imprécise et ne peut raisonnablement servir de fondement à une sanction, fût-ce un avertissement.
Par ailleurs, le président de la CNIL peut saisir la formation restreinte en vue du prononcé de sanctions graduées allant du rappel à l’ordre à l’amende administrative d’un montant pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel consolidé en passant par une injonction de mise en conformité du traitement ou de réponse aux demandes présentées par une personne concernée.
Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 euros par jour.
On notera que le projet de loi tente de limiter le cumul de sanctions administratives et pénales. L’article 6-6° du projet de loi prévoit en effet que le juge pénal peut décider que, si une amende administrative intervient avant qu’il ait statué définitivement, ladite sanction peut être imputée sur le montant de l’amende pénale.
Pour autant, cette mesure ne répond pas à la question de la nature pénale des sanctions prévues par le RGPD.
En effet, compte tenu du montant des sanctions administratives qui peuvent être prononcées, on a le plus grand mal à admettre la qualification administrative de ces dernières. On notera que la Cour EDH, dans un arrêt remarqué du 10 février
L’article 6-II-6° permettrait à la CNIL de décider du retrait de la décision d’approbation d’une règle d’entreprise contraignante (BCR). Une telle mesure devrait être entourée de garanties suffisantes au regard de l’investissement que représente le processus d’élaboration et d’adoption de ces règles.
Enfin, l’article 6-IV du projet de loi prévoit que la CNIL puisse ordonner à un responsable du traitement ou à un sous-traitant, à ses frais, une mesure d’information individuelle de chaque personne concernée par une violation d’une quelconque disposition de la loi Informatique et Libertés ou du RGPD. Cette disposition, ajout purement français, semble manquer de toute proportionnalité.
La notification des alertes auprès des clients doit demeurer une mesure exceptionnelle. Sa généralisation risque de devenir contre-productive, conduisant à sa banalisation et donc à son inutilité.
3. LE RÉGIME DES FORMALITÉS AUPRÈS DE LA CNIL
Le RGPD a supprimé les formalités préalables auprès des autorités de contrôle au bénéfice d’un principe d’
À cet égard, si l’article 9 du projet abroge les articles 24 et 25 de la loi Informatique et Libertés, il ne supprime pas l’article 23 relatif aux déclarations des traitements, disposition obsolète. Le projet de loi manque de cohérence sur ce sujet sensible des formalités préalables.
Ainsi, on soulignera le maintien de la référence aux autorisations pour les transferts hors UE dans l’article 6, dernier paragraphe, de la loi Informatique et libertés, ce dernier n’ayant fait l’objet d’aucune modification par le projet de loi. Cette question sera peut-être abordée par l’ordonnance visée à l’article 20 du projet.
S’agissant du sort réservé aux autorisations obtenues sous l’empire de la loi Informatique et Libertés I, le sujet n’est, à ce jour, pas abordé par le projet de loi. À ce sujet, on fera les remarques suivantes. Tout d’abord, le considérant 171 du RGPD prévoit que « les décisions de la Commission qui ont été adoptées et les autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur le fondement de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées ». Le G29, sans grande surprise, reprend la philosophie de l’
Cependant, il devrait être réévalué après 3 ans, peut-être plus tôt, selon la nature du traitement et le taux de changement dans le traitement et les circonstances générales. Une telle évaluation est également recommandée pour le traitement des données ayant eu lieu avant mai 2018 et donc non soumis à une DPIA, pour s’assurer que 3 ans après cette date ou plus tôt, selon le contexte, les risques pour les droits et libertés sont encore
4. TRANSFERTS DE DONNÉES HORS UE
L’article 17 du projet de loi donne la possibilité à la CNIL de saisir le Conseil d’État en vue d’ordonner la suspension ou la cessation d’un transfert de données, éventuellement sous astreinte, et assortir ses conclusions d’une demande de question préjudicielle à la
5. TRANSPARENCE ALGORITHMIQUE (POUR LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES)
L’article 14 évoque en termes sibyllins, et sur un périmètre réduit, un principe de transparence algorithmique le responsable de traitement devant s’assurer « […] de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions » sans que l’on sache ce qu’est cette
Ce texte devrait être une opportunité pour lutter contre l’inquiétude que suscitent des algorithmes risquant d’enfermer les internautes dans un « déterministe numérique » conduisant à ce qu’une personne se réduise à la somme du traitement algorithmique des informations la
Une réflexion de fond sur les algorithmes devrait également conduire à s’interroger sur les données qui les alimentent et qui permettent d’identifier indirectement une personne. À ce jour, la CNIL et le Conseil d’
En clair, la qualification de données personnelles peut être retenue, même si l’identification de la personne concernée est rendue très difficile, voire improbable et nécessite pour cela le recours à des moyens considérables.
Pratiquement, toute donnée déversée dans un data lake peut, pour peu que l’on s’en donne les moyens, être algorithmiquement associée à d’autres, permettant ainsi une identification indirecte. Ce sujet est lourd de conséquences s’agissant du Big Data, lequel nécessite le traitement de données en gros volumes.
À cet égard, le considérant 26 du RGPD nous invite à faire preuve de bon
6. RELATIONS AVEC LES SOUS-TRAITANTS
Le projet de loi (art. 10) effectue un renvoi sibyllin au chapitre IV du
7. QUID DU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES ?
Ce dernier est l’un des grands absents du texte. Son rôle de « chef d’orchestre » de la protection des données à caractère personnel aurait sans doute mérité une précision s’agissant de son « indépendance ». À quel risque s’expose-t-il en exprimant son désaccord avec telle ou telle décision d’entreprise ? Certes le RGPD énonce une interdiction de relever de ses fonctions ou de pénaliser le DPD « pour l’exercice de ses
ET PENDANT CE TEMPS…
Tandis que ce projet de loi est débattu, l’agitation autour de la protection des données personnelles se poursuit.
Tout d’abord, l’Assemblée nationale a adopté, le 4 janvier 2018, une résolution européenne sur le marché unique du
Dans cette résolution, sont notamment évoquées :
– la question d’une harmonisation maximale avec nos partenaires européens pour l’adaptation de la législation française au RGPD ; une tâche ardue, au vu du nombre de discrétions autorisées par ce dernier ;
– celle de la création d’un droit à la portabilité des données non personnelles, alors même que le RGPD ne vise que la portabilité des données
Enfin, la proposition de règlement e-privacy est toujours en cours de discussion devant le Conseil de l’Union européenne, après qu’un texte a été adopté au Parlement. Ce règlement a pour objet d’une part, de remplacer la directive Vie privée 2002/58 et, d’autre part, de compléter le RGPD.
Entre autres sujets sensibles, ce texte aborde des questions telles que les métadonnées, les cookies et, notamment, le rôle central du navigateur dans la collecte du consentement à la collecte d’informations. Le risque est celui d’une concentration des pouvoirs au niveau des navigateurs et donc des grands acteurs du net. Ce texte devait entrer en application le 25 mai 2018. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas.
Puisque nous sommes en janvier, période traditionnelle des voeux, souhaitons que le législateur français fasse preuve de bon sens, le législateur européen de diligence et de pragmatisme et enfin la CNIL de bienveillance à l’égard de responsables de traitements à qui, décidément, rien n’est épargné.