Ce n’est certes pas à une coquetterie vestimentaire que s’attaque le projet de loi pour la croissance et l’économie porté par Emmanuel Macron. En évoquant la création d’un statut d’avocats en entreprise, ce projet de loi relance un débat vieux d’un
Ce projet de texte, présenté en Conseil des ministres le 10 décembre 2014, a été déposé à l’Assemblée nationale le
L’article 21-1° de ce projet de texte est ainsi rédigé :
[…le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour] « Créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ».
La longueur des discussions qui ont précédé cette initiative en dit long sur les tensions, craintes et fantasmes suscités par la présence d’avocats en entreprises.
Nous nous garderons bien de reprendre ici les arguments que tenants et détracteurs de cette réforme s’échangent depuis cinquante ans, nous contentant d’aborder, à grand traits, le projet de loi. Certaines de nos remarques trouvent leur source dans divers projets de textes ayant circulé au cours du mois de novembre 2014, et donc avant que le projet de loi ne soit présenté en Conseil des Ministres.
La relation de travail de l’avocat en entreprise
Tout d’abord, ce projet s’inscrit dans une pratique partagée par 17 pays de l’Union européenne et permettra d’assurer une homogénéité dans l’exercice du droit, qu’il soit pratiqué en entreprise ou en milieu libéral, assurant ainsi aux écrits des juristes un standard de protection élevé. Par ailleurs, le statut d’avocat en entreprise permettra de donner aux juristes français un statut équivalent à ceux de leurs homologues européens. À ce jour, un juriste français désireux de s’expatrier ne peut prétendre, à défaut d’une inscription auprès d’un ordre professionnel, qu’à un statut de « paralégal » dans un nombre important de pays européens ou non. Cette discrimination est tout autant regrettable pour les juristes qui y sont confrontées, que pour l’attractivité de notre droit, cette dernière conditionnant également l’attractivité économique de notre pays.
De ce point de vue, le risque que fait courir aux juristes français l’absence de statut d’avocat en entreprises est de voir de grandes entreprises françaises placer des avocats étrangers (de préférence anglo-saxons) à la tête des directions juridiques avec un risque potentiel de délocalisation des responsabilités juridiques.
Par ailleurs, toujours selon les projets diffusés courant novembre 2014, les avocats en entreprise seraient soumis à un contrat de travail écrit (ce qui ne pose aucun problème) et les litiges nés à propos de ce contrat seraient, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. Cette intrusion du bâtonnier dans les relations de travail d’un salarié avec son employeur suscite chez les entreprises des craintes compréhensibles. On le sait, un employeur est rétif à toute présence dans son entreprise échappant au lien de subordination né du contrat de travail et sur laquelle il n’a pas un entier contrôle (cf. notamment les médecins du travail et les correspondants informatique et libertés). À cet égard, le fait de devoir « composer » avec le bâtonnier est loin d’être perçu de manière positive. On peut toutefois relever que cette intrusion du bâtonnier n’est que subsidiaire et, à ce titre, destinée à n’être qu’exceptionnelle.
Autre crainte, pour les employeurs, le contrat de travail de l’avocat salarié en entreprise devrait comporter une « clause de conscience » permettant à ce dernier de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime « contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance ». On imagine sans peine que pareille intrusion dans le lien de subordination est une innovation perturbante. Pour autant, une fois encore, quelle serait la portée exacte d’une telle disposition, pour autant qu’elle soit maintenue dans le texte définitif, s’agissant de l’exercice du droit dans une entreprise ? On imagine que les situations qui pourraient, de manière légitime, être de nature à susciter le recours à cette clause devraient être rarissimes. Par ailleurs, toute chose étant égale par ailleurs, n’oublions pas qu’existent déjà des mécanismes dits d’alertes
L’avocat en entreprise serait inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se situe le siège de l’entreprise ou l’établissement dans lequel l’avocat exerce. La question bien entendu sera celle des droits à acquitter en contrepartie d’une telle inscription. On les imagine
L’avocat en entreprise devra également être assuré, ce qui ne devrait pas avoir un impact significatif, ce dernier étant déjà assuré pour l’exercice de son activité par son employeur.
L’introduction d’un legal privilege
La question, cruciale, pour les juristes est celle de la protection accordée à leurs écrits, notamment lorsque ces derniers mettent en évidence des situations de nature à entraîner des conséquences disciplinaires ou pénales. De ce point de vue, l’article 21-1° du projet de loi Macron est encourageant puisqu’il évoque « le secret professionnel lié à la qualité d’avocat ».
L’on sait en effet que les écrits des juristes d’entreprises ne bénéficient pas d’une protection analogue à celle des avocats. Ainsi, la CJUE, dans un arrêt rendu le 14 septembre
Au cas d’espèce, la Cour avait à trancher la question relative au fait de savoir si les communications internes entre les juristes d’entreprise devaient ou non être considérées comme confidentielles, de telle sorte qu’elles ne pouvaient être, ni examinées, ni utilisées par la Commission européenne. La Société Akzo Nobel revendiquait à cette occasion le bénéfice de la confidentialité (« Legal Privilege »). La CJUE a estimé que l’indépendance implique « […] que la protection au titre du principe de la confidentialité ne s’étend pas aux échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes ». Elle ajoute que l’avocat interne ne jouit pas d’une indépendance professionnelle comparable à celle d’un avocat externe en raison de la dépendance économique de l’avocat et des liens étroits que ce dernier entretient avec son employeur. L’argumentation laisse perplexe. L’avocat libéral ayant un client représentant 75 % de son chiffre d’affaires est-il indépendant, de même s’agissant de l’avocat salarié ? En réalité, l’indépendance se résume, bien souvent à n’avoir que le choix de ses interdépendances.
Le rapport
Pour les entreprises en général, et les banques tout particulièrement, il est évident que l’obtention d’une telle confidentialité est un élément extrêmement important, pour autant que cette confidentialité en soit réellement une, opposable tant en matière disciplinaire que pénale. Tous ont en mémoire les déboires judiciaires d’une grande banque française dans l’affaire dite du Sentier, déboires ayant pour origine une note juridique alertant sur une situation, privée de confidentialité, tombée entre les mains des enquêteurs.
L’absence de confidentialité des juristes d’entreprise pose notamment la question de l’
L’activité juridictionnelle de l’avocat en entreprise
Selon l’un des projets ayant circulé, l’avocat en entreprise ne pourra « assister ou représenter une partie, postuler ou plaider devant une juridiction qu’au bénéfice de l’entreprise qui l’emploie, ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, et dans les matières où celle-ci est autorisée à mandater l’un de ses salariés pour la représenter ».
On s’en doute que l’activité juridictionnelle de l’avocat en entreprise est la pierre d’achoppement, certains avocats redoutant de voir déferler dans les prétoires les 15 870 juristes d’
La question du respect de la déontologie est également un point que soulèvent les avocats rétifs au statut d’avocats en entreprises. À dire vrai, là encore, l’obstacle ne semble pas réel dans la mesure où les juristes des établissements bancaires sont astreints à des devoirs inhérents à leurs fonctions, dont notamment celui de préserver le secret bancaire dont la violation est pénalement réprimée. La déontologie, au sens d’« un ensemble de règles morales, techniques, juridiques, de bonne conduite, dont une profession se dote pour organiser son fonctionnement et légitimer ses
Enfin, il conviendra de veiller à ce que l’accès à la profession d’avocats en entreprise ne remette pas en cause la voie d’accès à la profession d’avocat que représente le
Enfin, en présence des difficultés que rencontrent les avocats dans un contexte économique tendu, la présence d’avocats en entreprise offrirait à de jeunes avocats de nouveaux débouchés, une meilleure connaissance de l’entreprise et, en cas de retour vers une activité libérale, la possibilité de capitaliser sur cette connaissance.
Un mot résume la situation à propos de ce statut d’avocat en entreprises et ce mot est « crainte ».
Craintes, tout d’abord, des avocats, ou du moins de certains d’entre eux, une césure semblant schématiquement opposer les avocats parisiens, favorables à l’émergence de ce nouveau statut, à leurs confrères de province, qui y sont opposés. Pour ces derniers, le statut d’avocat en entreprise vend à l’encan les valeurs sacrées que sont l’indépendance et la déontologie, sans même évoquer les conséquences économiques catastrophiques pour les avocats libéraux.
Craintes également de la part des entreprises, à l’idée de voir émerger un salarié au statut hybride jouer sur la corde de la déontologie pour éventuellement battre en brèche son lien de subordination et faire arbitrer son différend par le bâtonnier. Encore une fois, ces craintes, dont il faut savoir moduler la portée effective, doivent être mises en balance avec les bénéfices que les entreprises tireraient de la confidentialité dont pourraient bénéficier les écrits des avocats exerçant en leur sein (sans remettre pour autant en cause les relations nouées avec des avocats libéraux).
À titre d’exemple, se trouverait réglée la question des « avis juridiques indépendants » posée par l’article 194-1 « Principes régissant l’éligibilité des techniques d’atténuation du risque de crédit » du Règlement n° 575/2013 du
Par ailleurs, une confidentialité identique à celle des avocats permettrait d’éviter que tout écrit d’un juriste d’entreprise ne soit utilisé à charge contre son employeur, condamnant ainsi ces juristes à une « semi-clandestinité » dans la rédaction de leurs avis.
Par-delà les craintes que peut susciter ce projet, maintes fois reporté, les bénéfices de ce dernier tant pour les avocats que les juristes ne peuvent être non plus ignorés. Il en va notamment ainsi de la formation dispensée en université qui pourra être ainsi rationnalisée afin de garantir un niveau uniforme de connaissances et de compétences, gage de transparence et d’efficacité tant pour les entreprises, que les cabinets d’avocats.
Mais tout ceci risque fort de rester lettre morte si ce statut, tant controversé, n’est au final rien de plus qu’une variable d’ajustement dans le projet de loi Macron. On soulignera à cet égard que le rapport d’information de Mme Untermaier et M. Houillon du 17 décembre 2014 est défavorable à la création d’un statut d’avocat en
Depuis lors, la Commission spéciale chargée d’examiner la loi Macron a supprimé l’habilitation du gouvernement à légiférer au sujet des avocats en entreprises. Reste un espoir, celui de l’introduction d’un privilège de confidentialité.
La chronique Régulation et conformité est assurée par Myriam Roussille, Martine Boccara et Emmanuel Jouffin.