Après le
Code civil
[1]
, le Code de la consommation fait à son tour l’objet d’une mise en carène au travers de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la
consommation
[2]
et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire dudit
code
[3]
.
Il faut rappeler que le Code de la consommation résultait des travaux d’une commission présidée par le Pr Calais-Auloy, qui a oeuvré pendant 10 ans pour parvenir à codifier à droit constant un ensemble de textes de protection des
consommateurs
[4]
. L’inflation normative dans ce domaine depuis cette date, notamment issue de la transposition de textes
communautaires
[5]
, codifiés ou non selon le cas, avait rendu la matière « peu accessible pour ses
utilisateurs
[6]
», si bien qu’une recodification s’imposait, pour ordonner et remettre en cohérence l’ensemble de ces dispositions.
Dans cet objectif, le parlement a autorisé le gouvernement, par trois lois d’habilitation
successives
[7]
, à réformer le code par ordonnance. L’habilitation donnée par la troisième de ces lois prenait fin le 17 mars 2016. L’ordonnance relative à la partie législative du Code de la consommation a été publiée in extremis le 16 mars. La partie réglementaire a fait l’objet du décret précité du 29 juin 2016, paru le 30 juin 2016, soit la veille de l’entrée en vigueur de la réforme fixée au 1er juillet
2016
[8]
.
On soulignera qu’à la différence de la réforme du droit des obligations, celle du Code de la consommation se fait, sauf exception, à droit constant modulo les « modifications » rendues « nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans
objet
[9]
».
Le nouveau Code de la consommation, pour sa seule partie législative, comporte désormais plus d’un millier d’
articles
[10]
, volume qui peut faire douter de la réalité de la volonté de faciliter l’accès au droit mise en avant dans le rapport au président de la République.
I. Structure du nouveau Code de la consommation
L’objectif affiché étant d’assurer une plus grande lisibilité et accessibilité de notre droit de la consommation, le plan du Code de la consommation est modifié afin de suivre un ordre chronologique dans le même esprit que celui adopté pour la réforme du droit des contrats dans le
Code civil
[11]
. Le nouveau code est organisé en huit livres successifs qui envisagent les différentes étapes de la formation des contrats, à partir de l’information précontractuelle et des pratiques commerciales (livre I), jusqu’à leur formation et exécution (livre II). Il consacre un livre spécifique au crédit (livre III) ; il définit ensuite les règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services (livre IV), ainsi que les pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles des agents de la DGCCRF (livre V). Les deux livres suivants sont dédiés au droit procédural, à savoir le règlement des litiges (livre VI) et le traitement des situations de surendettement (livre VII), qui a été dissocié du crédit. Les dispositions relatives aux associations agréées de défense des consommateurs et aux institutions de la consommation font l’objet d’un dernier livre (livre VIII). Chacun de ces livres regroupe, dans deux titres finaux, d’une part, les sanctions pénales, civiles et administratives pour une meilleure lisibilité des obligations sanctionnées et des peines encourues et, d’autre part, les dispositions relatives à l’outre-mer.
Du fait de ce réagencement, la numérotation des articles change ; un tableau de concordance électronique téléchargeable a été publié sur le site Internet de la
DGCCRF
[12]
.
Si, pour l’essentiel, la nouvelle codification s’est faite à droit constant, certaines dispositions législatives innovent : oeuvre de clarification à travers les nouvelles définitions intégrées dans un article préliminaire, oeuvre d’unification, par exemple sur les pouvoirs d’enquête des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), jusqu’ici éclatés entre les Codes de la consommation et du commerce, et, enfin, oeuvre d’innovation également sur les pouvoirs d’enquête renforcés des agents de la
DGCCRF
[13]
.
Le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, outre la codification d’un certain nombre de
textes
[14]
, apporte pour sa part des clarifications rédactionnelles à certaines dispositions, telles celles relatives au rachat de métaux
précieux
[15]
, ou encore à la médiation de la
consommation
[16]
. Le décret intègre également dans la partie réglementaire du Code de la consommation certaines dispositions déclassées à l’occasion de la recodification de la partie législative dudit code, comme le relevé d’office par le
juge
[17]
, ou encore celles relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au fonctionnement des différentes instances de protection des
consommateurs
[18]
.
Nous nous attarderons essentiellement sur l’ordonnance, pierre angulaire de la recodification du Code de la consommation, en faisant un focus sur certaines dispositions plus emblématiques pour les établissements de crédit.
II. L’article préliminaire – Consommateur, non-professionnel et professionnel
Le nouveau code s’ouvre sur un article préliminaire qui définit les acteurs. Cet article, initialement introduit par la loi
Hamon
[19]
, ne comportait qu’une définition du consommateur. Celle-ci est modifiée et l’article est complété par les définitions des professionnels et non-professionnels.
1. La portée des nouvelles définitions
Avant d’aborder le contenu de ces nouvelles définitions, se pose la question de leur régularité au regard de l’habilitation à légiférer à droit
constant
[20]
conférée au gouvernement par l’article 161 de la loi 2014-344 du 17 mars 2014. Au travers de ces nouvelles définitions, la recodification du Code de la consommation n’outrepasse-t-elle pas une limite déjà évoquée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du
16 décembre 1999
[21]
, s’agissant d’une loi d’habilitation similaire, à savoir que l’ordonnance du Gouvernement ne saurait « apporter de modifications de fond aux dispositions législatives existantes » ? Les Sages avaient également rappelé à cette occasion que les « seules exceptions prévues à ce principe sont limitées dans leur portée et strictement définies par la
loi
[22]
». Sous cet angle, la définition du non-professionnel, création de l’ordonnance, relevait certainement du législateur.
2. Le contenu des nouvelles définitions
La notion de consommateur est précisée pour exclure l’activité agricole, qui doit être logiquement regardée comme une activité professionnelle ; seules les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont des consommateurs au sens du Code de la consommation. À cet égard, on soulignera que demeure une scorie dans le Code de la consommation, à savoir le maintien de la définition du consommateur en matière d’opérations de
crédit
[23]
, qui laisse supposer que des « définitions sectorielles » du consommateur peuvent coexister avec celle de l’article liminaire dudit code. La nouvelle définition du non-professionnel fait preuve de plus de hardiesse en donnant corps à une jurisprudence mouvante, loin d’être
stabilisée
[24]
. En visant « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », cette définition va permettre d’englober outre les acteurs n’agissant pas à des fins professionnelles tels les syndicats de
copropriétaires
[25]
et les
associations
[26]
, des personnes morales y compris des sociétés commerciales qui agissent en dehors de leur champ de compétence.
En effet, dépassant la question du cadre de l’activité du professionnel, est introduite celle portant sur sa spécialité. Or, si l’on peut comprendre que soient protégés des professionnels dans une situation de faiblesse voire d’ignorance de leurs droits pouvant être assimilée à celle des
consommateurs
[27]
, cette définition extensive va permettre d’englober des acteurs professionnels qui n’ont nul besoin de la protection que le Code de la consommation nouvelle formule leur offre. Une nouvelle jurisprudence risque de se développer à l’instar de la décision rendue par la 3e chambre civile qui, avant la réforme, a permis à une SCI ayant une activité de promotion immobilière de bénéficier de la protection contre les clauses abusives au titre d’un contrat conclu avec un contrôleur technique.
Pour les juges en effet, la SCI, bien que professionnel de l’immobilier, n’était pas un professionnel de la construction et devait donc être considérée comme un non-professionnel en application de l’article L. 132-1 du Code de la
consommation
[28]
. La nouvelle définition du non-professionnel pourrait bien bénéficier à des personnes morales qui agissent à des fins professionnelles, mais en dehors de leur sphère de
compétence
[29]
.
Paradoxalement, la nouvelle définition excluant les personnes physiques, les artisans, commerçants et autres professionnels qui concluent un contrat en dehors de leur sphère de compétence ne bénéficieront pas d’une protection pourtant offerte aux personnes morales.
Enfin, le code définit le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre
professionnel
[30]
». Toutefois, cette définition passe sous silence certains critères fondamentaux de l’activité commerciale, telle que notamment la production de bénéfices de nature à subvenir aux besoins de l’
existence
[31]
.
III. Information du consommateur et pratiques commerciales
Le livre I
recodifié
[32]
reprend partiellement l’ancien livre I avec les dispositions sur la phase précontractuelle de l’offre, qui regroupent les obligations en amont du contrat, toutes les pratiques commerciales, ainsi qu’une clarification des pratiques interdites et des pratiques réglementées. Il est à signaler, notamment, l’encadrement des pratiques
publicitaires
[33]
ou de la publicité
comparative
[34]
.
1. L’information sur le recours à un médiateur de la consommation
Les établissements de crédit devaient déjà mentionner l’existence de la médiation et ses modalités d’accès sur de nombreux supports
contractuels
[35]
. Ils ont dû porter cette information également dans les conventions de compte de dépôt conclues avec les personnes physiques agissant pour des besoins
professionnels
[36]
puis, lors de la conclusion de tout contrat
écrit
[37]
.
Le nouvel article L. 111-1 a élargi encore cette obligation d’information, en amont de la conclusion du contrat. Dorénavant, tout professionnel doit, au titre de l’obligation générale d’information précontractuelle due aux consommateurs avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, les informer également de la possibilité d’un recours à un médiateur de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
2. Les sanctions des pratiques commerciales agressives
Il est rappelé que ces pratiques sont sanctionnées pénalement par un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, sachant que le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Lorsque celles-ci aboutissent à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul
effet
[38]
. Un arrêt récent de la Chambre criminelle de la Cour de cassation nous enseigne que le caractère trompeur d’une pratique peut résider dans un manque de « proportionnalité » entre les moyens mis en oeuvre pour assurer la promotion d’un produit ou d’un service d’une part et, d’autre part, ceux déployés pour informer la clientèle d’une modification de l’un des principaux éléments de l’offre
proposée
[39]
.
IV. Formation et exécution du contrat
Le
livre II
[40]
concerne la phase contractuelle, avec les conditions générales des contrats – parmi lesquelles notamment les dispositions sur clauses
abusives
[41]
, ou la conservation des contrats conclus par voie
électronique
[42]
, et les conditions propres à certains contrats parmi lesquels les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services
financiers
[43]
, l’opposition au démarchage
téléphonique
[44]
, les règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier – contrats dans les domaines bancaire, financier et des
assurances
[45]
et les dispositions relatives aux contrats
transfrontières
[46]
.
1. Vente avec prime
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a modifié la réglementation sur les pratiques commerciales, pour la mettre en conformité avec le droit communautaire et la jurisprudence de la CJUE qui avaient remis en cause l’interdiction de principe posé par le droit français, des ventes avec prime et des ventes
jumelées
[47]
.
La loi, tout en maintenant formellement l’interdiction des ventes avec primes et des ventes subordonnées, les conditionnait à l’appréciation du caractère déloyal de ces pratiques au sens de l’article
L. 121-1
[48]
. La loi maintenait néanmoins, en matière de ventes avec primes, des règles d’encadrement de la distribution de certains objets (alcool, tabac…) liées à des impératifs d’ordre public
particuliers
[49]
, règles que l’ordonnance
supprime
[50]
. Désormais les ventes avec primes ne sont interdites que dans la mesure où elles présentent un caractère déloyal.
2. Vente à distance de services financiers – Délai de rétractation
La rédaction des articles portant sur les délais de rétractation applicables en matière de vente à distance des services financiers – et ceux en matière de crédit à la consommation – a été modifiée. Le délai de rétractation de
14 jours
[51]
doit être décompté, par référence à un règlement européen de 1971, de la manière
suivante
[52]
:
– le jour où le contrat est conclu ou celui où le consommateur reçoit les conditions contractuelles si cette date est postérieure à la date de conclusion (pour les crédits à la consommation, le jour de l’acceptation de l’offre), n’est pas compté dans le délai ;
– le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
– si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cette modification du texte, outre les nombreuses questions qu’elle suscite sur la portée du règlement de 1971 et la computation des délais, est en tout état de cause regrettable. La recodification de ces dispositions est supposée faite à droit constant, ce qui n’est manifestement pas le cas. Enfin, les articles L. 222-7 et L. 222-8 du Code de la consommation se contredisent sur le point de départ du délai ; il en va de même pour ceux en matière de crédit à la
consommation
[53]
.
3. Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Dans un souci de clarification, sont désormais mentionnées les dispositions relevant de la protection du consommateur qui figurent dans d’autres codes, sans les reproduire.
Pour ce qui concerne certains contrats conclus dans les domaines bancaire, financier et des assurances, il faut signaler les renvois exprès aux dispositions du Code monétaire et
financier
[54]
.
V. Crédit
Le nouveau livre III est dédié au droit du crédit. Il reprend une partie de l’ancien livre III, à savoir les dispositions sur le crédit à la
consommation
[55]
, le crédit
immobilier
[56]
, le
TEG
[57]
, l’
usure
[58]
et le
cautionnement
[59]
.
1. Crédit à la consommation – Délai de rétractation
La rédaction des articles portant sur les délais de rétractation applicables en matière de crédit à la consommation a été
modifiée
[60]
. Pour les développements, voir « Formation et exécution du contrat, Vente à distance de services financiers – Délai de rétractation. »
VI. Conformité et à la sécurité des produits et services
Le
livre IV
[61]
regroupe les dispositions des anciens livres I et II relatives à la conformité dont les règles d’étiquetage et celles sur les falsifications, à la sécurité, et à la valorisation des produits et services et les fraudes (tromperie et obsolescence programmée).
VII. Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles
Le livre V est réécrit pour permettre un regroupement de dispositions éparses en matière d’habilitation, de pouvoirs d’enquête et de suites données aux contrôles des agents de la DGCCRF. Comme le souligne le rapport au Président, l’habilitation a « permis au codificateur d’aller au-delà du droit constant en matière de pouvoirs d’enquête des agents de contrôle ». Ce nouveau livre reprend, à travers ses trois titres, les trois phases du processus : la phase de recherche et de constatation des
infractions
[62]
, les mesures consécutives au
contrôle
[63]
, et les
sanctions
[64]
.
1. Pouvoirs d’enquête des agents et suites données aux contrôles
Les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF faisaient l’objet de dispositions éparses contenues pour partie dans le Code de la consommation et pour partie dans le Code de commerce, selon leur champ d’
intervention
[65]
. L’ordonnance, conformément aux termes de la loi l’
habilitation
[66]
, a regroupé et créé un régime unique de ces pouvoirs, lesquels ont été renforcés dans la lignée des travaux initiés lors de la loi Hamon. Dorénavant, les manquements au droit de la consommation relèvent exclusivement du Code de la consommation.
Auparavant, si les agents pouvaient exiger la communication de documents de toute nature, les obtenir ou en prendre copie, la saisie n’était autorisée, sauf autorisation
judicaire
[67]
, qu’en cas d’infraction en matière de conformité et de sécurité des
produits
[68]
. Dorénavant, dans le cadre de la recherche et la constatation des infractions et des
manquements
[69]
, la saisie de documents de toute nature est autorisée, « entre quelques mains qu’ils se trouvent », afin de faciliter l’accomplissement de leur
mission
[70]
.
En matière bancaire, ces nouveaux pouvoirs pourront être mis en oeuvre pour la recherche d’infractions et manquements en matière d’information des consommateurs, de pratiques commerciales, de contrats de
crédits
[71]
. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le titre V en matière d’enquêtes, de contrôles et de suites qui leur sont
données
[72]
. On notera l’article L. 512-9, lequel prévoit que « Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications ». Cette disposition n’aborde pas la question de la gratuité de cette mise à disposition, ce qui soulève la question des photocopies, parfois très nombreuses, effectuées avec les moyens de l’entreprise. À tire d’exemple, en matière fiscale, le remboursement des photocopies s’effectue sur la base forfaitaire de 0,46 € TTC par feuillet (ce montant englobe les frais de
recherche
[73]
).
2. Action en matière de clauses abusives
La loi Macron n° 201-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques
[74]
a modifié les dispositions relatives à l’action en suppression des clauses abusives pour viser les contrats « en cours ou
non
[75]
» ; il avait été clairement annoncé à cette occasion, que l’action revêtait désormais un caractère curatif.
L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 apporte une nouvelle modification à l’action en suppression des clauses abusives, en précisant que celles-ci peuvent se trouver dans « tout contrat en cours d’exécution » (en remplacement des termes « en cours ou non »).
Dorénavant, la DGCCRF peut agir en suppression d’une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d’
exécution
[76]
, alors que les associations de consommateurs peuvent demander la suppression d’une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’
exécution
[77]
. Ce rajout a pour but, selon le rapport au président « de lever, ainsi, toute ambiguïté sur sa portée curative, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et voulue par le législateur et non seulement préventive ». Compte tenu de la précision apportée par la loi Macron rappelée ci-dessus, on peut se demander si cette nouvelle modification a vraiment une
utilité
[78]
.
VIII. Règlement des litiges
Le livre VI regroupe les moyens mis à la disposition des parties dans les litiges de consommation, à savoir, la médiation de la
consommation
[79]
et les actions en justice des associations de défense des
consommateurs
[80]
parmi lesquelles l’action de
groupe
[81]
.
1. Action en matière de clauses abusives
Sur l’action des associations de consommateurs, cf. supra VII. Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles, action en matière de clauses abusives.
2. Compétence du juge
Le titre 3 relatif à la compétence du juge ne contient aucune disposition. Les dispositions sur le « relevé d’office » par le juge, sont désormais intégrées dans la partie réglementaire, sous l’article R. 632-1 et non plus dans la partie législative du
code
[82]
. Si le caractère abusif d’une clause ressort des éléments du débat, le juge doit, après avoir recueilli les observations des parties, l’écarter d’
office
[83]
.
IX. Traitement des situations de surendettement
Le traitement du surendettement, objet du
livre VII
[84]
, a été dissocié du
crédit
[85]
en raison de la finalité différente. Ces dispositions ont fait l’objet d’une réécriture suivant la chronologie de la procédure, tout en tenant compte du déclassement de nombreuses d’entre elles dans la partie réglementaire du code.
Au titre des évolutions, on soulignera que les amendes prononcées à l’occasion d’une condamnation pénale sont en principe exclues de la procédure de surendettement, l’article L. 711-4 prévoit qu’elles peuvent dorénavant être incluses, sous réserve de l’accord du créancier, comme les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
On notera également que le délai maximum de report des dettes qui était fixé à 8 ans est réduit à
7 ans
[86]
, de même que la durée maximale des mesures que peut imposer la commission, également fixée à
7 ans
[87]
. Les régimes du rétablissement personnel sans et avec liquidation judiciaire sont repris aux articles L. 741-1 et suivants, avec une réduction à
7 ans
[88]
(et non plus 8) de la durée du plan fixé par le juge. Par cohérence, la durée du fichage au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), est réduite de 8 à
7 ans
[89]
.
X. Associations agréées de défense des consommateurs et institutions de la consommation
Le dernier livre du
code
[90]
est consacré aux acteurs du droit de la consommation, associations de défense des consommateurs et institutions de consommation.
XI. Dispositions diverses – Entrée en vigueur
1. Entrée en vigueur
Le nouveau Code de la consommation est entré en vigueur le
1er juillet 2016
[91]
, à l’exception de certaines dispositions réglementaires différées au cours de l’année
2017
[92]
. Les juristes de banque ont eu peu de temps pour s’approprier le nouveau code, mettre à jour leurs contrats et procédures, d’autant plus qu’ils devaient dans le même délai, toiletter leurs offres de crédit
immobilier
[93]
, et absorber la réforme du droit des
contrats
[94]
.
2. Ratification
Un projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement ; la loi de ratification devrait permettre notamment d’aménager certains des points contestés de la
codification
[95]
.
La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.
1
Objet des attentions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et en attendant la réforme de la responsabilité civile, elle-même objet d’un avant-projet.
2
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-301 JORF n° 0064 du 16 mars 2016 NOR : EINC1602822P. Une autre ordonnance destinée à adapter et étendre certaines des dispositions du nouveau code aux collectivités d’outre-mer, sera prise dans un délai d’un an à compter de la publication du nouveau code (art. 161, II de la loi du 17 mars 2014).
3
N. Sauphanor-Brouillaud et H. Aubry, « Recodification du droit de la consommation », JCP E et A n° 15 avril 2016, p. 9 ; S. Piedelièvre, « Le nouveau Code de la consommation est arrivé », GP 13/2016, p. 10 ; J. Julien, « Le nouveau Code de la consommation, premiers regards », RLDC 137, mai 2016, p. 48.
4
Codification issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.
5
La dernière modification du code est intervenue en matière de crédits immobilier, par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation transposant la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.
6
Constat fait par le rapport remis au président de la République (cf renvoi 2).
7
Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 dite loi Chatel, loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde, loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon (art. 161).
8
Art. 36 de l’ordonnance.
9
Loi n° 2014-344, art. 161, I, al. 3.
10
1089 selon le décompte de G. Paisant et H. Claret, JCP G n° 27, 4 juillet 2016, doctr. 796. La nouvelle codification administrative du droit de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, spéc. note 19.
11
M. Roussille, E Jouffin et M. Boccara, « Réforme du droit des contrats et du régime des obligations – Quelle incidence pour les banques ? », Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016.
12
Accessible à : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouveau-Code-consommationtable- concordance-telechargeable.
13
Livre V.
14
On retiendra principalement parmi ceux-ci le décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne et le décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.
15
Livre II du Code de la consommation, art. L. 224-96 à L. 224-99.
16
C. consom., art. L. 611-1 à L. 611-3. Cf. infra. Afin d’assurer la transposition en droit national de la directive n° 2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le décret complète la liste des informations à fournir, par les médiateurs, tant à l’attention des consommateurs, que de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne. .
17
VIII. Règlement des litiges, Compétence du juge.
18
Livre VIII.
19
L’article préliminaire contenant la définition du consommateur est issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, art. 3.
20
L’ordonnance étant supposée prise à droit constant, art. 161-1, al. 3, de la loi Hamon.
21
Cons. const. 16 décembre 1999, n° 99-421 DC. JORF du 22 décembre 1999, p. 19041.
22
Ibid., cons. 14 et 23.
23
C. consom., art. L. 311-1, 2° : « Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité professionnelle ».
24
Le non-professionnel est, en substance, la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce. La qualification de non-professionnel est inapplicable à un comité d’entreprise pour un contrat qui a un rapport direct avec l’activité professionnelle (com. 16 février 2016 n° 14-25.146 publié au Bulletin), à un Syndicat départemental de contrôle laitier dès lors que le contrat litigieux n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel (Civ. 1re 15 mars 2005 n° 02-13285, Bull. 2005 I n° 135 p. 116), à la Fédération française d’athlétisme au titre d’un emprunt destiné à financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social, lieu de son activité (Civ. 1re, 27 septembre 2005, n° 02-13935, Bull. 2005 I, n° 347, p. 287). À l’inverse, a été qualifiée de non-professionnel, la société exerçant l’activité d’agent immobilier, qui a souscrit un système d’alarme (Civ. 1re, 28 avril 1987, n° 85- 13.674, RTD civ. 1987, p. 537, J. Mestre) ou l’exploitant d’un salon de coiffure ayant conclu un contrat de télésurveillance (CA Amiens 6 avril 2006, n° 05-92 : RJDA 1/07, n° 104).
25
Le syndicat des copropriétaires qui est représenté par un syndic professionnel ne perd pas sa qualité de non-professionnel pour l’application de l’article L. 136-1 du Code de la consommation à un contrat de prestation de service (Civ. 1re, 25 novembre 2015, n° 14-21873, publié au Bulletin).
26
G. Paisant, « Le “non-professionnel” en quête d’identité (De la Cour de cassation au nouveau Code de la consommation) », Petites Affiches n° 75-2016, pp. 9-12.
27
F. Maume, « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », Contrats concurrence consommation, avril 2016, p. 12.
28
Civ. 3e, 4 février 2016, n° 14-29.347, publié au Bulletin, Juris-Data n° 2016-001589, D. 2016. 639, note C.-M. Péglion-Zika.
29
Pour une opinion contraire, BRDA 6/16, p. 21, « l’adoption de cette définition marque en revanche l’abandon de la notion de professionnel de spécialité différente récemment retenue par la 3e chambre civile » (14 févr. 2016, n° 14-29.347).
30
L’insertion d’une définition du professionnel répond à une exigence de la Commission européenne signifiée récemment aux autorités françaises suite à la transposition en droit national de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
31
Décision de principe sur cette question : CA Paris 30 avril 1906 ; DP 1907, 5, 9.
32
C. consom., art. L. 111-1 à L. 141-1.
33
C. consom., art. L. 121-20.
34
C. consom., art. L. 122-1 à L. 122-7.
35
C. monét. fin., art. L. 316-1, al. 2 : « […] L’existence de la médiation et ses modalités d’accès doivent faire l’objet d’une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l’article L. 314-12 y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée ». En matière de crédit à la consommation, une information sur le traitement des litiges doit être portée sur les offres (C. consom., art. R. 311-5 I, 7° auquel renvoie l’art. L. 311-18) et sur la fiche d’information contractuelle (C. consom., art. R. 311-3 IV auquel renvoie l’art. L. 311-6). Martine Boccara, « L’essor des modes alternatifs de règlement des litiges en matière bancaire », Banque et Droit n° 163, sept. oct. 2015.
36
Loi bancaire n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (art. 59, C. monét. fin., art. L. 312-1-6 ; la médiation n’étant pas légalisée avec ce type de clientèle, l’arrêté d’application du 1er septembre 2014 sur le contenu de l’information a précisé que cette information n’était due que lorsqu’un dispositif de médiation est prévu par l’établissement de crédit.
37
Loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, C. consom., art. L. 133-4, nouvel art. L. 211-3. L’information doit mentionner la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.
38
C. consom., art. L. 132-11 ; Sur la nullité : C. consom., ancien art. L. 122-15 nouvel art. L. 132-10.
39
Cass. crim. 13 janvier 2016, n° 14-88.136, BRDA 4/16 (paru le 29 février 2016) § 16 ; J. Lasserre-Capdeville, Banque et Droit, mars-avril 2016, p. 90. J.-H Robert, Droit pénal n° 3, mars 2016, comm. 49 ; E. Jouffin, Petites Affiches, 28 juin 2016, p. 7., B. Bouloc, RTD Com. 2016 p. 348 ; RJDA 2016, n° 401 ; F. Crédot et Th. Samin, RDBF n° 2, mars 2016, comm. 50.
40
C. consom., art. L. 211-1 à L. 251-1 ; ce livre reprend partiellement l’ancien livre I et une partie du livre II sur la conformité des biens.
41
C. consom. art. L. 212-1 à L. 212-3.
42
C. consom. art. L. 213-1.
43
C. consom. art. L. 222-1 à L. 222-18.
44
C. consom. art. L. 223-1 à L. 223-7.
45
C. consom. art. L 224-100 à L. 224-102.
46
C. consom., art. L. 231-1 à L. 232-6.
47
En ce qui concerne les services financiers, conformément aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (dite directive « PCD ») du 11 mai 2005, la France a institué des règles particulières pour les ventes subordonnées et les ventes avec prime. le régime dérogatoire du Code monétaire et financier n’ayant pas été remis en cause, les ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont soumises aux dispositions de l’article L. 312-1-2-I 2e alinéa du Code monétaire et financier, et les ventes subordonnées sont régies par le 1er alinéa de ce même l’article. Pour plus de développements cf. J.-L. Guillot et Martine Boccara, « Ventes avec prime et ventes groupées : l’état du droit », Revue Banque n° 740, octobre 2011, p. 83.
48
Nouvel art. L. 121-19 ; ainsi l’article L. 121-35, al. 1, du Code de la consommation est complété comme suit : « Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2. » L’article L. 122-1, al. 1, du Code de la consommation est complété comme suit : « Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1. Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2. » Les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2 sont toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
49
C. consom. ancien art. 121-35, al. 3. Notamment, être entièrement recyclables et d’une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l’objet de la vente.
50
C. consom., art. 121-19.
51
Avant la recodification, 14 jours calendaires révolus.
52
Règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
53
Cf. Infra V. Crédits, Crédit la consommation – délai de rétractation.
54
Il en est ainsi pour ce qui concerne l’obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier à l’égard de leurs clients, avec un renvoi aux dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du Code monétaire et financier ou celles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code (article L. 224-100). Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du Code monétaire et financier (article L. 224-101) ; celles sur le démarchage en matière d’assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I du Code des assurances (article L. 224-102).
55
C. consom., art. L. 312-1 à 4.
56
C. consom., art. L. 313-1 à 49.
57
C. consom., art. L. 314-1 à 5.
58
C. consom., art. L. 314-6 à 9.
59
C. consom., art. L. 331-1 à L. 333-2.
60
C. consom., art. L. 312-19 : « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28 » ; Article L. 312-20 : « Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 1° Le jour de l’acceptation de l’offre n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 312-19. »
61
C. consom., art. L. 411-1 à L. 455-2. .
62
Titre Ier, C. consom., art. L. 511-1 à 511-26.
63
Titre 2, C. consom., art. L. 512-1 à L. 525-1.
64
Titre 3, C. consom., art. L. 531-1 à L. 532-4.
65
En matière de contrôle, s’agissant de réglementation de la consommation, les agents de la DGCCRF pouvaient procéder à des enquêtes selon trois procédures distinctes : d’une part celle de l’article L. 141-1 du Code de la consommation pour constater certaines pratiques de vente, article renvoyant aux articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce qui définissent les pouvoirs d’enquête (pouvoirs d’enquête larges), d’autre part celle de l’article L. 121-2 du Code de la consommation pour les pratiques commerciales trompeuses et certaines publicités particulières visées à l’article L. 121-15 du Code de la consommation, et enfin, celle de l’article L. 215-1 du Code de la consommation pour la conformité et la sécurité des produits et services (livre II du Code de la consommation), procédure qui n’a pas en principe vocation à s’appliquer à l’activité de la banque.
66
Le gouvernement a été autorisé par la loi d’habilitation « à regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête en vue de créer un régime unique de pouvoirs propres au code de la consommation ainsi qu’à procéder à l’harmonisation et aux adaptations nécessaires des autres codes renvoyant à ces dispositions ».
67
Ancien art. L. 450-4 du Code de commerce.
68
Pour les enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, ancien art. L. 215-3 du Code de la consommation.
69
Pouvoirs d’enquête, art. L. 512-1.
70
C. consom., art. L. 512-8.
71
C. consom., art. L. 512-8 et L. 512-9 nouveaux.
72
C. consom., art. L. 512-3.
73
BOI-CF-COM-10-10-40 n°30. Idem pour les douanes : article 64A, 65, 65 bis du Code des douanes, L. 81 Livre des Procédures fiscales.
74
Article 40 de la loi Macron ; l’expression portant sur les contrats « en cours ou non » venait remplacer « ceux qui ne sont plus proposés ».
75
Contrats proposés aux consommateurs pour ce qui concerne l’action des associations de consommateurs (anciens articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation), ou aux consommateurs et aux non-professionnels pour ce qui concerne l’action de la DGCCRF (anciens articles L. 141-1, VIII du Code de la consommation).
76
C. consom., art. L. 524-1.
77
C. consom., art. L. 621-2 et L. 621-8.
78
Pour une comparaison entre les dispositifs existants dans le Code de consommation, Code civil et Code de commerce, cf. Martine Boccara, Banque et Droit n° 168, juill. août 2016, p. 39.
79
C. consom., art. L. 611-1 à L. 616-3.
80
C. consom., art. L. 621-1 à L. 623-32.
81
C. consom., art. L. 623-1 à L. 623-32.
82
C. consom., art. R. 632-1, al. 1er : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
83
C. consom., ancien art. L. 141-4. Nouvel art. R. 632-1, al. 2.
84
Anciens articles L. 330-1 à L. 334-12 du Code de la consommation, nouveaux articles L. 711-1 à L. 762-2.
85
Ancien livre III.
86
C. consom., art. L. 733-1-1.
87
C. consom., art. L. 733-3.
88
C. consom., art. L. 742-25.
89
C. consom., art. L. 752-3, al. 1er.
90
Livre VIII.
91
Ordonnance, art. 36.
92
Article 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation qui diffère l’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/ UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Par ailleurs le Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure reste applicable pour les collectivités d’outre-mer, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au II de l’article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, concernant la partie législative du code, et du décret pris pour son application. .
93
Ordonnance sur le crédit immobilier précitée.
94
Ordonnance portant réforme du droit des contrats précitée.
95
Par ex. sur les délais de rétractation applicables en matière de vente à distance des services financiers (cf. IV. Formation et exécution du contrat, Vente à distance de services financiers) et en matière de crédit à la consommation (cf. V. Crédit, Crédit à la consommation délai de rétractation).