Après un décret du
1. Pourquoi ?
Après la transparence de la vie économique, le décret du 9 mai 2017 s’attache particulièrement à la transparence de la vie publique en reprenant l’essentiel des propositions du rapport sur l’exemplarité des responsables publics (« Rénover la confiance
La pièce maîtresse du dispositif mis en place est un registre prenant modèle sur le registre de l’Assemblée nationale et du Sénat, ou bien encore, le registre de transparence commun à la Commission et au Parlement européen, fondé sur un accord
La raison de cette volonté de transparence peut se résumer en chiffres. Selon les chiffres de Transparency International France et de Regards citoyens, les 1 174 rapports parlementaires de 2007 à 2010 ont permis de recenser plus de 9 300 auditions correspondant à 5 000 organismes, représentés par plus de 16 000 personnes au total. Face à tout ceci, seulement 120 représentants d’intérêts inscrits au registre de l’Assemblée nationale en
2. Qui est concerné ?
2.1. L’auteur de la représentation d’intérêts
L’article 18-2 de la loi du
Ne sont pas des représentants d’intérêts, notamment, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs lorsqu’elles interviennent dans le cadre de la négociation nationale et interprofessionnelle prévue à l’article L. 1 du Code du travail. Pour qu’il y ait représentation d’intérêts, cinq critères doivent être réunis. S’agissant des personnes, la communication doit avoir lieu entre un représentant d’intérêts et un tiers, ce dernier doit être l’un des responsables publics mentionnés à l’article 18-2 de la loi Sapin 2. S’agissant de la communication, celle-ci doit être à l’initiative du représentant d’intérêts et avoir pour objet une décision publique, l’objectif étant d’influer sur ladite décision.
2.2. Le destinataire de la représentation d’intérêts
Sont concernées les interventions ou entrées en relations effectuées à l’initiative du représentant d’intérêts auprès de divers responsables publics visés dans l’annexe du décret consacrée au 4° de l’article 3. Par conséquent, les contacts et échanges à la demande des pouvoirs publics ne sont pas concernés. On notera que l’ACPR n’étant plus une autorité administrative
Sont notamment visés les membres du gouvernement ou de cabinets ministériels, les parlementaires leurs collaborateurs et agents du Parlement, les collaborateurs du président de la République, le directeur général, le secrétaire général ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission des sanctions d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante (sauf l’ACPR). Sont également concernés des agents d’administrations centrales et des services déconcentrés de l’État et d’établissements publics, ainsi que des titulaires de mandats et de fonctions dans les collectivités territoriales et d’agents de la fonction publique territoriale.
Les lignes directrices de la HATPV du
3. Quoi ?
3.1. Définition de l’« influence »
La notion d’« influence » n’est pas définie en tant que telle par le décret, mais se déduit du contenu de l’annexe relative aux types d’actions de représentation d’intérêts (2° de l’article 3) bien que cette liste ouverte soit assez peu explicite. Pourquoi viser une « discussion informelle » dans la mesure où, en tout état de cause, ne sont visés que les contacts à l’initiative du représentant d’intérêts ? Le fait de viser une « correspondance régulière » conduit-il à exclure les courriers « uniques » ? Que signifie « organiser des auditions » ? Si l’on vise les auditions parlementaires, ces dernières sont le fait des assemblées et n’ont donc pas lieu à l’initiative des représentants d’intérêts.
Les zones d’ombre à ce sujet sont nombreuses. On notera que les lignes directrices de la HATVP du 3 juillet précisent (p. 7) que ne sont notamment pas des « communications » au sens de l’article 18-2 de la loi Sapin 2 les activités de veille de l’actualité législative et réglementaire. Toutefois, elles devront être mentionnées dans les rapports annuels d’activité adressés à la Haute Autorité en fonction de la liste annexée au décret du 9 mai 2017. Doit-on en déduire qu’il existe des représentations d’intérêts « à bas bruit » ? Par ailleurs, lorsqu’un représentant d’intérêts a des relations régulières avec des responsables publics ayant simultanément plusieurs objets, dont une partie seulement n’est assujettie à déclaration, ces mêmes lignes directrices (p. 13) s’en remettent aux représentants d’intérêts afin d’apprécier si cette communication a eu, in fine, pour objectif d’influer sur cette décision publique. L’appréciation en ce domaine risque de connaître de grandes amplitudes.
3.2. La finalité de la démarche : notion de « décision publique »
La loi Sapin 2 (
Le décret précise (art. 1er, dernier alinéa) que ne constitue pas une entrée en communication relevant de la représentation d’intérêts « le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou réglementaires, la délivrance d’une autorisation ou le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d’effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d’une autorisation, à l’exercice d’un droit ou à l’octroi d’un avantage ».
4. Comment ? Ampleur de l’activité de représentation d’intérêts
Le décret vise deux critères alternatifs pour retenir la qualification de représentant d’intérêts.
4.1. La représentation comme activité principale (art. 1er, al. 1)
C’est le fait pour un dirigeant ou un employé de la personne morale de consacrer plus de la moitié de son temps à « procéder à des interventions à son initiative auprès des membres des autorités publiques ». Les lignes directrices de la HATVP nous indiquent que ce critère doit s’apprécier par période de six
La HATVP précise en outre qu’il est possible de recourir à la méthode du faisceau d’indices pour évaluer ce critère, dont notamment l’intitulé du poste et la description des missions dans une fiche de poste.
En bonne logique, par « membre d’une personne morale », il faut comprendre qu’il s’agit d’une personne physique et non, par exemple, les adhérents d’une association professionnelle.
4.2. La représentation d’intérêts comme activité régulière (art. 1er, al. 2)
C’est le fait pour un dirigeant ou un employé de la personne morale d’entrer en communication, à son initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec des membres des autorités publiques. Cette période de douze mois doit être appréciée de manière continue, celle-ci ne couvrant pas nécessairement une année
Ce deuxième critère, large, risque d’être d’une mise en application particulièrement délicate sauf à décider, lorsque cela est possible, d’une centralisation de la représentation d’intérêts auprès des seules personnes exerçant cette activité à titre principale.
En l’état, s’agissant des prises de contacts « occasionnelles », on déduit du texte que les 9 premières seront exonérées de déclaration, encore que l’on conçoive mal une comptabilisation précise dans ce domaine. Les lignes directrices de la
5. Entrée en vigueur
Le dispositif relatif aux représentants d’intérêts entre en vigueur au plus tard le
6. Sanctions : (art 25 de la loi Sapin 2)
Le fait de ne pas communiquer à la HATVP les informations obligatoires est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, multiplié par cinq pour les personnes morales, soit 75 000 euros. Par ailleurs, le fait pour un représentant d’intérêts auquel a été adressée une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, multiplié par cinq pour les personnes morales.
7. Un dispositif en construction
Tout d’abord, la
8. Quelles obligations ? Récapitulatif des obligations d’informations
La HATVP mettra à disposition des déclarants un télé-service d’enregistrement, à partir du lundi 3 juillet à 12 heures, ainsi qu’une première version des lignes directrices destinées à les
– préciser les lignes directrices de la phase 1 (relatives à la définition des représentants d’intérêts) ;
– mieux définir les lignes directrices relatives aux informations devant figurer dans les rapports annuels d’activité.
La HATPV précise : « En conséquence, les représentants d’intérêts pourront s’inscrire jusqu’au 31 décembre 2017 et les premiers rapports d’activité qui devront être rendus publics avant le 30 avril 2018 ne feront l’objet d’aucune procédure de sanction en cas de manquements
Annexes attachées en PDF.
La chronique Régulation et conformité est assurée par Myriam Roussille, Martine Boccara et Emmanuel Jouffin.