Plusieurs aspects affectant les relations des banques de détail avec leur clientèle ont été modifiés ou aménagés par la loi SRAB du
26 juillet 2013
[1]
. Un certain nombre des mesures légales ainsi adoptées ont, depuis, fait l’objet de précisions réglementaires, par la voie de décret ou d’arrêté. La présente chronique est destinée à présenter les textes d’application qui affectent les aspects purement bancaires des relations entre les établissements de crédit et leur
clientèle
[2]
, ainsi que quelques réflexions posés par certaines d’entre elles. D’une manière générale, la loi SRAB confirme une tendance du droit bancaire à dépasser la logique consumériste pour une approche plus largement clientéliste, les mesures concernant respectivement la clientèle de particuliers, au sein de laquelle se dessine clairement une réglementation spécifique à la clientèle fragile, puis la clientèle de professionnels et celles des collectivités territoriales.
I. MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER L’OFFRE DE SERVICES BANCAIRES À LA CLIENTÈLE FRAGILE DES PARTICULIERS (par M. B. et E. J.)
La législateur développe de plus en plus d’attention en direction de la clientèle fragile qu’il a commencé à protéger avec l’institution du droit au compte en 1984. Par la loi SRAB, il a multiplié les mesures en vue de rendre ce droit plus efficace : celles-ci portent sur la mise en oeuvre du droit au compte, mais aussi sur tous les services bancaires auxquels la clientèle fragile doit pouvoir accéder. L’Observatoire de l’inclusion bancaire est chargé de la surveillance de ce dispositif.
À côté du législateur, le CCSF s’est également récemment intéressé à la clientèle fragile dans un rapport publié de février 2015 portant sur « la définition et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale en matière d’éducation financière » dans lequel il formule des propositions pour accompagner les publics en situation de fragilité
financière
[3]
.
1.1. Droit au compte (par M. B.)
Le constat
En cas de refus d’un établissement de crédit d’ouvrir un compte, le demandeur peut saisir la Banque de France qui désigne d’office un établissement de crédit qui a l’obli-gation d’ouvrir le
compte
[4]
. La mise en oeuvre de ce dispositif posait quelques difficultés dans la pratique. En outre, la procédure en vigueur résultait d’une succession de modifications depuis la reconnaissance législative du « droit au compte » en 1984 qui avait rendu la rédaction de l’article confuse et imprécise ; pour répondre à ces critiques, les rapporteurs du projet de loi ont proposé d’une part de clarifier la rédaction, et d’autre part de répondre à certaines difficultés observées dans la mise en oeuvre du dispositif.
Les mesures
L’article 64 de la loi SRAB du 26 juillet 2013 a modifié l’article L. 312-1 du CMF relatif au droit au compte dans le but d’améliorer ce droit, dans la lignée de ce qui était prévu dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE) du 21 janvier 2013. Les modifications ont porté sur les points suivants :
– les établissements de crédit doivent remettre systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte (document obligatoire pour saisir la Banque de France) ;
– l’établissement désigné par la Banque de France doit ouvrir le compte dans les trois jours ouvrés de la réception de l’ensemble des pièces requises ;
– différentes entités peuvent saisir la Banque de France pour demander l’ouverture d’un compte, à la demande mais en lieu et place de l’intéressé personne physique. Il s’agit du département (conseil général), de la caisse d’allocations familiales, du centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend, d’une association ou d’une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée. Cette entité transmet également les pièces requises à la Banque de France ;
– la banque doit proposer une offre de services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret.
Décret n° 2014-251 du 27 février 2014 et arrêté du 30 mai 2014
Le décret du 27 février 2014 fixe les conditions dans lesquelles les associations ou fondations à but non lucratif et les associations de consommateurs agréées peuvent exercer ce droit au compte. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le
2 mars 2014
[5]
.
Les pièces requises pour l’exercice du droit au compte font dorénavant l’objet d’un arrêté, alors qu’elles étaient auparavant définies dans les instructions internes de la Banque de France. Le 1er arrêté du
16 avril 2014
[6]
a été abrogé et remplacé par un arrêté du 30 mai 2014. Le texte liste, selon la qualité du demandeur, les pièces justificatives qui doivent être fournies à la Banque de France pour l’exercice du droit au compte. La notice explicative de l’arrêté du 30 mai précise que ces pièces justificatives sont indépendantes de celles que les établissements de crédit demandent lors de l’ouverture du compte. En cas de refus d’ouverture de compte, la lettre de refus à l’attention du demandeur, doit être également adressée à la Banque de France. L’arrêté est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le
12 juin 2014
[7]
.
1.2. Accessibilité bancaire : offres de services aux personnes fragiles (par M. B.)
Offre bancaire ad hoc
L’article 52 de la loi
SRAB
[8]
oblige les établissements de crédit à proposer aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard notamment au montant de leurs ressources, une offre spécifique comprenant des moyens de paiement dont au moins deux chèques de banque par mois et des services appropriés à leur situation, de nature à limiter les frais en cas
incidents
[9]
. Cette obligation a pris corps dans l’article L. 312-1-3, alinéa 2 du CMF.
Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014
Le décret du
30 juin 2014
[10]
précise le régime applicable à cette nouvelle offre en déterminant notamment tant les critères objectifs permettant de détecter la fragilité financière, que les critères subjectifs.
Deux catégories de personnes peuvent bénéficier de l’offre. Il s’agit d’abord de celles qui sont de facto considérées en situation de fragilité financière, soit parce qu’elles sont inscrites depuis trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France (au titre d’un chèque impayé ou d’une déclaration de retrait de carte bancaire), soit parce qu’elles ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Il s’agit ensuite des personnes que l’établissement de crédit a détectées en situation de fragilité financière en fonction des critères définis par le décret, à savoir l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et leur caractère répété pendant trois mois consécutifs, le montant des ressources portées au crédit du compte, et tout autre élément dont l’établissement aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du
compte
[11]
.
La proposition de souscrire à l’offre est formulée par écrit, quel qu’en soit le support et les établissements de crédit en conservent une copie. Si le titulaire de l’offre ne souhaite plus en bénéficier et opter pour une autre offre, l’établissement de crédit doit recueillir sa renonciation par écrit. L’offre comprend au minimum les services bancaires listés à savoir un compte de dépôt avec une carte de paiement à autorisation systématique et deux chèques de banque par mois avec un système d’alerte sur le niveau du solde du compte, une faculté de dépôts et retraits d’espèces dans l’agence teneur de compte, quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, et des prélèvements SEPA en nombre illimité, un moyen de consultation et de gestion du compte à distance, la fourniture de relevés d’identité bancaires, une faculté de changement d’adresse une fois par an. L’offre est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par
mois
[12]
. Les commissions d’intervention sont plafonnées à quatre euros par opération et vingt euros par mois. Le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2014.
1.3. Charte d’inclusion bancaire et pouvoirs de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (par E. J.)
Décret n° 2014-737 du 30 juin 2014
La mise en place de cette offre ad hoc est placée sous la surveillance d’un Observatoire de l’inclusion bancaire visé par l’article 56 de la loi
SRAB
[13]
et créé par le décret n° 2014-737 du
30 juin 2014
[14]
. Cet observatoire a pour mission de collecter auprès des établissements de crédit des informations sur « l’accès aux services bancaires des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, sur l’usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière ». Il doit également « définir, […] produire et […] analyser des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire visant notamment à évaluer l’évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine ».
Prérogatives de cet observatoire
Il est intéressant de s’attarder sur les prérogatives de cet observatoire. L’article R. 312-13 du CMF évoque les informations quantitatives, mais aussi qualitatives transmises à cet observatoire, la question étant de savoir ce que l’on entend par informations qualitatives. De même, peut-on se demander quel est le statut de cet observatoire au regard du secret bancaire.
À défaut de précision, l’observatoire se présente comme une « émanation » de la Banque de France, cette dernière en étant le bras armé. Ainsi, l’article R. 312-13 in fine énonce : « La Banque de France procède pour le compte de l’observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier. » On aurait aimé que soit ajoutée une disposition relative au stockage et à la restitution (ou destruction) des données, étant souligné que ces questions concernent directement la Banque de France qui assure le secrétariat de l’
observatoire
[15]
.
On soulignera par ailleurs que « l’observatoire peut également solliciter des informations d’autres personnes ou organismes compétents en matière d’inclusion bancaire et de lutte contre l’
exclusion
[16]
», sans que l’on sache au juste qui est ainsi concerné, ni quelle pourra être l’utilisation des travaux ainsi produits. La question n’est pas neutre eu égard au fait que le président de l’Observatoire, en application de l’article R. 312-16, « […] communique à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l’accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l’observatoire de ces communications ».
La rédaction au présent de l’indicatif laisse entendre que le président de cet observatoire est tenu par une obligation de communication et que cette obligation n’est pas limitée dans son objet, ainsi que l’on pourrait s’y attendre, à l’activité dudit
observatoire
[17]
, mais aux missions de l’ACPR. Cette dernière contrôle par ailleurs le respect par les établissements de crédit (et seulement eux) de leurs obligations à l’égard de l’observatoire de l’inclusion
bancaire
[18]
.
Il n’est pas inutile de rappeler que si l’article L. 619-29-1 alinéa 2 du CMF énonce que l’ACPR peut « constater » une bonne pratique, rien n’est dit s’agissant de la prohibition d’une mauvaise pratique. L’ACPR ne peut ainsi, à sa guise, interdire telle ou telle pratique, en dehors de toute mise en garde préalable. À cet égard, ne perdons pas de vue que, dans une rédaction abandonnée de l’article R. 312- 14, il était prévu que « l’observatoire établit pour chaque établissement de crédit des indicateurs individuels ». Même si cette rédaction n’a pas prospéré, on ne peut exclure que l’idée qui la sous-tend soit toujours présente dans les esprits.
On ne peut s’empêcher de voir une résurgence de cette disposition dans la rédaction de l’article R. 312-12, alinéa 4, lequel prévoit : « Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l’article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire et sur les critères et conditions d’évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article ». À quoi servirait-il que l’observatoire soit destinataire de telles données sans avoir la possibilité d’émettre à leur sujet, commentaires et suggestions ? Outre l’apparition de bonnes pratiques sous la dictée du superviseur, on peut également redouter une communication, par des « personnes ou organismes compétents » d’éléments à charge, qui ne seront débattus qu’ultérieurement avec le superviseur au cours d’une phase d’enquête.
Informations qualitatives
Par ailleurs, que faut-il entendre par informations qualitatives ? Faut-il comprendre que l’observatoire, et donc la Banque de France, pourront se faire directement communiquer de telles données concernant les clients des établissements de crédit ? Ceci nécessiterait qu’une attention toute particulière soit portée à la protection des don-nées personnelles. Faut-il comprendre que ces données qualitatives, ne concernent que des données de nature statistique que les établissements détiendraient sur des sujets qualitatifs ? À cet égard, l’article R. 312-14 énonce que « Les indicateurs d’inclusion bancaire définis par l’observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l’observatoire, mentionnées à l’article R. 312-13 ».
L’article R. 312-13, alinéa 2 précise que « ces informations portent en particulier sur l’inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière ». Ceci laisse entendre que pourraient être ainsi collectées des informations concernant d’autres domaines que l’inclusion bancaire, mais que l’on imagine connexes, tel que le droit au compte notamment. On peut redouter que, via cet arrêté, l’observatoire ne serve de bras armé au superviseur pour la collecte d’informations.
La production d’indicateurs tendant à l’atteinte, par les établissements, d’un résultat cible en matière d’inclusion bancaire ne relève en rien de l’esprit de la loi, de tels indicateurs devant uniquement demeurer des outils d’évaluation des pratiques de Place. Serait tout aussi contraire à l’esprit de la loi le fait de transformer l’observatoire de l’inclusion bancaire en « lanceur d’alertes » à l’égard de l’ACPR. Au vu de tout ceci, se pose une question : le pouvoir réglementaire n’est-il pas allé au-delà du périmètre fixé par le législateur ?
Arrêté du 5 novembre 2014
Enfin, il était prévu que la liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, soient fixés, sur proposition de l’observatoire par un arrêté du ministre chargé de l’Économie. En application de l’article L. 312-1-1 A du Code monétaire et
financier
[19]
créé par l’article 55 de la loi SRAB, l’
AFECEI
[20]
a adopté une charte applicable à tous les établissements de crédit dans leurs relations avec les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel. Cette charte vise à renforcer l’accès aux services bancaires et d’en faciliter l’usage notamment s’agissant des moyens de paiement et à prévenir le surendettement. Le contrôle de sa mise en oeuvre sera assuré par l’ACPR. La charte a été homologuée par l’arrêté du 5 novembre 2014 et entre en vigueur au plus tard le
5 novembre 2015
[21]
.
1.4. Surendettement (par M. B.)
Décret n° 2014-190 du 21 février 2014
Bien que la procédure de traitement des situations de surendettement ait été profondément modifiée par la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, il s’est avéré que certains problèmes de procédure demeuraient. Le décret du 21 février 2014 est pris en application des articles 61 et 68 à 71 de la loi SRAB qui ont modifié la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, afin d’y apporter des modifications ponctuelles visant notamment à accélérer le processus et à faciliter le traitement de leur situation pour les personnes surendettées. Le décret, qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 février 2014, s’applique aux procédures en cours à cette
date
[22]
. La circulaire du ministère de la justice du 12 mars 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-672 et du décret n° 2014-190 a déjà été modifiée par la circulaire du 5 mai 2014 de présentation des dispositions des lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové
[23]
.
II. MESURES AFFÉRENTES À LA RÉMUNÉRATION DES BANQUES DANS LES RELATIONS À L’ENSEMBLE DE LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL (par M. B., E. J. ET M. R.)
En tenaille entre deux forces contradictoires
Au titre de la régulation des activités bancaires, le législateur adopte une démarche interventionniste, sur un sujet aux impacts économiques colossaux : la rémunération. À dire vrai, la démarche n’est pas tout à fait nouvelle. La règlementation relative à la rémunération des prestations de services bancaires, c’est-à-dire – du point de vue de la clientèle – de la tarification bancaire, fait l’objet des attentions du législateur depuis la loi MURCEF de 2001. Elle est placée sous deux maîtres mots : transparence et
encadrement
[24]
. La loi SRAB du 26 juillet 2013 vient alimenter ces deux mouvements, renforçant encore un peu plus la contradiction – pour ne pas dire l’impasse – dans laquelle les banques se trouvent placées.
Le premier mouvement a trouvé son impulsion dans la politique européenne d’ouverture des marchés bancaires à la concurrence, avec la comparabilité des frais bancaires. Le levier mobilisé est bien connu : l’information sur les tarifs bancaires. De la transparence des virements transfrontaliers imposée par la directive 97/5/ CE du 27 janvier 1997 à celle des frais bancaires liés aux comptes de paiement généralisée par la directive 2014/92/ UE du
23 juillet 2014
[25]
, les textes européens ont en effet insufflé une véritable exigence de fond en matière de rémunération des services liés aux comptes. En France, les banques sont depuis la loi MURCEF tenues d’établir une convention de compte écrite précisant, à coté de leurs conditions générales, les conditions tarifaires qu’elles
pratiquent
[26]
. La loi de finances pour 2005 a radicalisé la mesure en leur imposant de porter à l’information de leur clientèle et du public ces conditions générales et tarifaires, dès lors qu’elles concernent les opérations relatives à la gestion d’un compte de
dépôt
[27]
.
Le second mouvement s’inscrit dans une approche tout à fait différente puisqu’il est dirigiste : il s’agit de limiter le montant des frais que les banques peuvent légalement facturer aux clients pour certaines opérations. La logique est évidemment ici protectrice. Mais si elle visait originellement à éviter l’accumulation de frais engendrés par des situations de grandes difficultés, elle dépasse aujourd’hui la logique initiale en frappant un domaine beaucoup plus large : à la fois intuitu persone puisqu’elle vise toute la clientèle de particuliers et, ratione materiae car elle porte, au-delà des incidents de paiement, sur les frais perçus à l’occasion de toutes les irrégularités de fonctionnement du compte.
2.1. Logique dirigiste et encadrement des commissions d’intervention (par M. R.)
Plafonnement des commissions d’interventions
La loi SRAB a règlementé la perception par les banques des commissions dites « d’intervention », c’est-à-dire concrètement celles perçues notamment en cas de dépassements de découvert
autorisés
[28]
. Le législateur a ainsi introduit dans le Code monétaire et financier, au sein du chapitre relatif au compte de dépôts et à la section consacrée aux relations avec les clients (et au droit au compte), un nouveau texte, l’article L. 312-3-1-3, qui dispose : « Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds
spécifiques
[29]
. »
Systèmes à deux vitesses - Décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013
Le législateur a donc plafonné les commissions d’intervention. Mais le système adopté est à deux vitesses, puisque le plafonnement mis en place pour l’ensemble des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels cohabite avec un autre plafond, plus bas par hypothèse, pour la seule clientèle fragile. Le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 sur les commissions d’intervention a apporté toutes les précisions nécessaires à la mise en oeuvre du
texte
[30]
. Les deux types de plafonds sont exprimés à la fois par opération et par
mois
[31]
. Le plafond de droit commun, qui bénéficie à l’ensemble des clients non professionnels, est fixé à 8 euros par opération et 80 euros par mois pour tous les
clients
[32]
. Le second, spécifique aux personnes en situation de fragilité ayant souscrit l’offre ad hoc
[33]
ou bénéficiant du droit au
compte
[34]
, se limite 4 euros par opération et à 20 euros par
mois
[35]
. Ce décret est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Changement de logique
L’intervention du législateur pour limiter les frais et commissions perçus par les banques n’est pas tout à fait nouvelle. Depuis 2007, en effet, la loi réglemente les frais bancaires applicables aux incidents de paiement : le plafond est de 30 euros à 50 euros s’agissant des chèques sans
provision
[36]
, de 20 euros pour les refus d’exécution d’ordre de
paiement
[37]
. Mais la logique a changé. Mis en place par la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale
[38]
, le dispositif s’inscrivait à l’origine clairement dans une politique de lutte contre l’exclusion. Il était en outre limité aux incidents liés à des modes de paiements particuliers, de sorte que les commissions d’intervention, qui s’appliquent dès lors que le découvert autorisé est dépassé, ne faisaient l’objet d’aucune limitation. Ceci a manifestement permis quelques abus puisqu’un rapport sur la tarification des services bancaires de juillet 2010 a mis en lumière que, pour les seules commissions d’intervention, le nombre maximal de commissions pouvant être facturées à un même client allait, selon les réseaux bancaires, de 30 à 150, pour un coût mensuel de 130 à 220
euros
[39]
. Les rapporteurs de la loi SRAB ont donc estimé qu’il fallait intervenir pour éviter que le cumul de ces commissions débitées sur un même compte puisse aboutir à des montants élevés, et risquer de mettre certaines personnes – notamment les plus fragiles financièrement – en difficulté. Mais la limitation bénéficiant aujourd’hui à l’ensemble de la clientèle non professionnelle, elle traduit une volonté de protection des particuliers en général, comme en atteste le chapitre de la loi où elle a été prévue, et non plus une mesure spécifique de lutte contre l’exclusion.
2.2. Logique concurrentielle inhérente à la transparence des frais et services bancaires (par M. B. et M. R.)
Tout autre (antinomique ?) est la logique afférente aux frais bancaires, lesquels sont différenciés selon qu’il s’agit des principaux frais et services bancaires ou qu’il s’agit des frais d’incident. La transparence est ici organisée, à travers la mise en place d’une véritable nomenclature destinée à assurer la comparabilité des frais, mais aussi à travers l’institution d’une procédure de perception des frais d’incident dont la philosophie est plus obscure.
Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014
Le législateur avait prévu en 2013 que les principaux frais et services bancaires facturés par les prestataires de services de paiement devraient respecter une dénomination
commune
[40]
. Posée dans un chapitre VI relatif aux « mesures de simplification », l’exigence vise à simplifier l’accès aux informations tarifaires pour le consommateur. En réalité, il s’agit surtout de favoriser la concurrence entre les banques et la possibilité pour les clients, via les comparatifs, de s’orienter de manière plus éclairée sur le marché des prestations bancaires de tous les jours. Le décret n° 2014- 373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires fixe donc la liste des frais et services
concernés
[41]
. Il arrête ainsi la dénomination de trois opérations au crédit, dix opérations au débit et trente-cinq frais et cotisations. Le pouvoir réglementaire s’est appuyé sur les travaux du Comité français d’orientation et de normalisation bancaires (CFONB), qui avait déjà normalisé la dénomination des principaux frais et services bancaires en 2011 et effectué une actualisation de ce « socle » commun fin 2013. Le texte est entré en vigueur le 1er avril 2014 pour les plaquettes tarifaires en ligne et le 1er juillet 2014 pour les plaquettes tarifaires en version papier. Il s’applique aux plaquettes dont les tarifs sont modifiés à compter de ces dates.
2.3. Logique protectrice inhérente à l’information préalable à la perception des frais d’incident (par M. R. et E. J.)
Frais d’incidents : exigence d’information préalable
Les frais d’incidents font, depuis la loi
MURCEF
[42]
, l’objet d’une attention particulière. On sait bien que c’est en cas d’irrégularité de fonctionnement de leur compte bancaire que les clients ont à supporter des frais supplémentaires, parfois
importants
[43]
. La cotisation forfaitaire payée en contrepartie des services courants ne rémunère en effet que l’accès au système de gestion du compte et aux techniques de paiement de base. C’est en cas d’incidents et d’irrégularités que la facture peut s’alourdir, puisque chaque situation anormale à gérer implique une mobilisation technique ou humaine particulière qui doit être rémunérée. Aussi, toujours pour réguler les relations des banques avec la clientèle, la loi SRAB a-t-elle étendu un dispositif qui avait déjà été organisé en matière de chèque. On le voit ici, l’évolution des pratiques dans l’utilisation des moyens de paiements conduit à étendre une démarche mise en place pour le chèque sans provision à toutes les formes d’incidents de paiement. La loi MURCEF avait là aussi été pionnière : elle avait imposé à la banque tirée d’informer le tireur, préalablement à tout rejet de chèque, pour lui donner la possibilité de constituer sur le champ la
provision
[44]
. Cette règle n’a d’ailleurs pas eu l’effet escompté, ce qui alimente aujourd’hui de nombreux contentieux mais n’aboutit à la responsabilité de la banque que si le client prouve qu’il aurait pu constituer la provision. L’exigence d’information préalable est désormais étendue à la perception des frais d’
incidents
[45]
. Ainsi « le client, personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l’établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de
compte
[46]
. »
Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014
Le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaires précise la liste des frais concernés par cette information préalable et prévoit le support d’
information
[47]
. Il impose aux établissements de crédit de communiquer à leurs clients
particuliers
[48]
le montant et la dénomination des frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ou aux incidents de paiement qu’ils entendent débiter sur un compte de dépôt. Suivant la dénomination commune des frais arrêtée par le décret du
27 mars 2014
[49]
, il s’agit des frais engendrés
par
[50]
: (i) l’opposition (blocage) de la carte par la banque, (ii) l’envoi d’une lettre d’information préalable pour chèque sans provision, (iii) ou d’une lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, (iv) le rejet de chèque ou de prélèvement pour défaut de provision, (v) l’avis ou l’opposition à tiers détenteur, (vi) la saisie-attribution ou l’opposition administrative, (vii) un virement occasionnel incomplet, (viii) l’inexécution d’un virement permanent pour défaut de provision, (ix) l’intervention (x) la notification signalée par la Banque de France d’une interdiction pour le client d’émettre des chèques, (xi) la déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire. La communication devra se faire par l’intermédiaire du relevé de compte mensuel du client ou, le cas échéant, de celui distribué à la fréquence indiquée dans la convention de
compte
[51]
. Mais rien n’est précisé sur la date d’occurrence des opérations qui génèrent ces frais et donc sur la période qui doit être couverte par l’information préalable.
À défaut de relevé de compte, l’information préalable gratuite peut être réalisée par tout autre
moyen
[52]
. L’établissement de crédit devra seulement respecter un délai minimum de 14 jours entre la date d’arrêté du document par lequel il communique l’information et la date de débit. Ce décret entrera en vigueur le
1er janvier 2016
[53]
.
Logique et implications pratiques de l’information préalable
L’information préalable prévue pour toute perception de frais, assortie du préavis de 14 jours, présente des analogies avec le dispositif mis en place par la MURCEF, qui avait à la fois plafonné les frais pouvant être facturés à l’occasion du rejet d’un chèque et obligé la banque à informer son client préalablement du défaut de provision avant de rejeter le chèque. La nouvelle mesure relève toutefois d’une optique différente : il ne s’agit pas pour le client d’être amené à constituer la provision, l’information portant sur les frais justifiés par un évènement ayant déjà eu lieu. L’idée est de mettre le client en mesure d’anticiper le montant des frais d’incidents que l’établissement de crédit entend lui facturer. Mais inévitablement, on est amené à se demander si le dispositif ne risque pas aussi de conduire les clients à vouloir discuter du principe ou du montant des frais avant qu’ils ne soient débités de leur compte. À cet égard, il importe de ne pas se méprendre. Le nouveau dispositif ne tend pas à créer la possibilité pour le client de remettre en cause ou de bloquer la perception des frais d’incidents.
La perception des frais ne constitue pas une opération de paiement
D’abord, il ne s’agit aucunement d’élargir le périmètre du droit au remboursement institué par l’article L. 133- 25-I du Code monétaire et
financier
[54]
. Dans une logique consumériste, il pourrait évidemment être tentant de faire valoir que les sommes débitées par les établissements de crédit au titre des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents constituent des opérations de paiement, au sens de la directive Services de Paiement, et même plus précisément des
prélèvements
[55]
. Ceci pourrait laisser entendre que ces frais peuvent être contestés dans le délai de 8 semaines après leur inscription au
débit
[56]
. Plus encore, des clients pourraient même, une fois les frais débités, chercher à faire jouer le droit à remboursement
immédiat
[57]
que la loi leur ouvre pour toute contestation réalisée dans les 13
mois
[58]
, au motif que, n’ayant pas donné leur accord à la perception des frais, l’opération de paiement n’aurait pas été autorisée.
Le nouveau dispositif d’information préalable sur les frais d’incident ne vise pas non plus à permettre au client de bloquer, en amont, la perception des frais. Or l’analyse de la perception des frais en une opération de prélèvement permettrait au client de faire jouer la possibilité, prévue par l’article L. 133-8-III, « de révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu » pour le débit des frais.
En réalité, la perception de ces frais ne constitue pas une opération de paiement au sens du régime des services de paiement. Rappelons, si cela est nécessaire, qu’« une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le
bénéficiaire
[59]
». L’opération de débit correspondant au montant des frais n’est donc pas une opération de transfert de fonds que la banque exécute pour le compte de son client au bénéfice d’un tiers, mais la perception de sa rémunération due au titre de la gestion des incidents du compte. À cet égard, il n’est pas anodin de souligner que l’article L. 312-1-5 du Code monétaire et financier introduisant ce préavis de 14 jours se garde bien de qualifier l’opération de « prélèvement », et emploie l’expression « débiter sur son compte de dépôt… ». Si les mots ont un sens, débit en compte et prélèvement sont distincts.
Ainsi, le client ne peut utiliser l’argument relatif au fait que, si le principe de la facturation de ces frais est porté à sa connaissance via les conditions tarifaires, en revanche, le montant de ces derniers dépasse « le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’
attendre
[60]
».
Articulation du préavis de 14 jours avec le délai de clôture du compte
Le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 prévoit que les frais d’incident pourront être débités « au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte ». Cette règle de droit « dur » doit être articulée avec un accord de place (règle de droit mou) par lesquelles les banques se sont engagées à réduire les délais de clôture d’un compte à la demande du client de 15
jours
[61]
à 10 jours ouvrés. On perçoit l’embarras qui naît de la nécessité d’articuler ces 10 jours avec le préavis de 14 jours relatif au débit des frais bancaires. Que faire si un client mécontent exige la clôture de son compte, après avoir laissé survenir des incidents de paiement justifiant la perception de frais par sa banque ? Dans un tel cas, il nous semble que la banque serait fondée à faire prévaloir le délai de 14 jours afin de préserver le débit en compte des frais qui lui sont dus, sauf à considérer qu’il existe un droit à ne pas honorer ses dettes bancaires, ce qui paraît proprement inadmissible. On concevrait difficilement que le superviseur ou la DGCCRF puisse reprocher une clôture ne respectant pas le délai de 10 jours, dès lors que ce manquement se recommanderait des dispositions de l’article L. 312-1-5 du Code monétaire et financier. Aussi le délai réglementaire de 10 jours pourrait bien conduire dans la pratique à rallonger le délai de clôture des comptes à 14 jours, ou à tout le moins à permettre une liquidation des opérations en cours jusqu’au 14e jour après la demande de clôture, ce qui revient dans les faits à peu près au même…
III. MESURES DIVERSES CONCERNANT LA CLIENTÈLE DE PARTICULIERS (par M. B.)
3. 1. Encadrement des crédits en devises étrangères consentis aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels (par M. B.)
Le constat
Les banques accordent des prêts en devises à des particuliers pour financer des acquisitions immobilières. Or les rapporteurs ont constaté que dans certaines situations, ces particuliers n’ayant pas de revenus dans la devise de l’emprunt, se sont retrouvés exposés au risque de change et à une situation difficile à la suite de la hausse de la devise d’emprunt par rapport à l’euro.
Les mesures
En application du nouvel article L. 312-3-1 du Code de la consommation créé par l’article 54 de la loi bancaire, il ne pourra être octroyé un prêt immobilier à un consommateur libellé dans une devise étrangère à l’Union européenne remboursable en euros, qu’à la condition qu’il déclare percevoir ses revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise, sauf si le risque de change n’est pas supporté par lui. Le consommateur doit en outre être informé préalablement à l’offre, des risques inhérents à une telle opération et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêt, selon des modalités précisées par décret.
Décret n° 2014-544 du 26 mai 2014
Le décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 définit les conditions dans lesquelles l’emprunteur personne physique peut emprunter dans une devise étrangère à l’un des États membres de l’Union européenne et rembourser en
euros
[62]
. L’emprunteur doit percevoir au moins la moitié de ses revenus annuels dans la
devise
[63]
ou détenir, au moment de la signature du contrat de prêt, un patrimoine dans cette monnaie représentant au moins 20 % du montant du crédit. Il doit établir une déclaration sur l’honneur en ce sens qui est jointe au contrat de prêt. Une information spécifique du client doit être faite préalablement à l’émission du contrat de prêt, avec en particulier deux simulations de l’impact d’une évolution défavorable du taux de change de 10 % et 20 % sur le coût du crédit et l’indication de la possibilité ou non de convertir ce prêt en euros. Le risque de change n’est pas considéré comme supporté par l’emprunteur si une variation du taux de change n’affecte pas les mensualités, le taux de change ou le coût total du crédit. Le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2014.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié une recommandation 2015-R-04 du 2 mars 2015 sur la commercialisation auprès des particuliers de prêts comportant un risque de change. L’ACPR avait déjà publié une recommandation 2012-R-01 du 6 avril 2012 sur le même thème, qui concernait les crédits à la consommation et les crédits immobiliers régis par les articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, ainsi que les prêts encadrés par les dispositions du Code civil. À la suite des modifications énoncées ci-dessus, apportées aux crédits immobiliers libellés en devises étrangères par la loi SRAB (nouvel article L. 312-3-1 du Code de la consommation) et son décret d’application (nouvel article R. 312-0), l’ACPR a décidé de maintenir les termes de sa recommandation 2012-R-01, en excluant de son champ d’application les crédits immobiliers. C’est l’objet de la nouvelle recommandation 2015-R-04, qui remplace la précédente en faisant porter son champ d’application exclusivement sur « les crédits à la consommation régis par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et les prêts encadrés par les dispositions du Code civil […] dès lors qu’un taux de change est appliqué lors de l’octroi du prêt et/ou au cours de son exécution». À noter toutefois : alors que les nouvelles dispositions légales et réglementaires ne visent que la phase précontractuelle, la recommandation ACPR 2015-R-04 (tout comme la recommandation 2012-R-01) vise à la fois l’octroi du prêt et son exécution, en préconisant notamment une information annuelle de l’emprunteur.
3.2. Mesures relatives au compte d’une personne décédée et au règlement des frais funéraires (par M. B.)
Le constat
Le compte bancaire d’une personne est bloqué dès son
décès
[64]
. Les actes conservatoires parmi lesquels le paiement des frais d’obsèques, peuvent être effectués mais postérieurement au déclenchement du processus de succession afin que soient au préalable identifiés les héritiers
potentiels
[65]
.
Dans la pratique, une application stricte de ces articles s’avère impossible puisque l’inhumation doit avoir lieu dans les six jours qui suivent le décès. Les banques autorisent de facto la personne pourvoyant aux funérailles du défunt, qu’elle en soit l’héritière ou non, à prélever sur le compte de ce dernier les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais d’obsèques dans la limite d’un montant maximum de
3 050 euros
[66]
. Cette pratique se fondait sur une instruction de la direction de la Comptabilité publique du 31 mars 1976 visant les comptes de dépôt ouverts par les particuliers auprès du Trésor public. Toutefois, cette instruction était devenue sans objet depuis le 31 décembre 2001 lorsque les comptables du Trésor ont définitivement mis fin à la gestion de comptes de particuliers et cette pratique bancaire se trouvait dépourvue de base légale.
Arrêté du 25 octobre 2013
Selon l’article L. 312-1-4 résultant de l’article 72 de la loi SRAB, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir de la banque teneur de compte, sur présentation de la facture des obsèques, le débit du ou des comptes de paiement du défunt, à due concurrence du solde créditeur, pour payer tout ou partie des frais funéraires, dans la limite d’un montant de 5 000 euros fixé par l’arrêté du 25 octobre 2013. Ce montant sera revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors
tabac
[67]
.
IV. MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE (par M. B.)
Transparence toujours : l’arrêté du 1er septembre 2014
La loi SRAB a prévu plusieurs mesures visant à améliorer l’information des entreprises et/ou des professionnels. On peut citer la communication, aux entreprises qui sollicitent un prêt ou en bénéficient, et qui en font la demande, de leur
notation
[68]
, l’information des bénéficiaires de paiements par carte, au cours du premier trimestre de chaque année, des frais perçus au cours de l’année civile, pour l’encaissement de ces paiements, ou encore la remise aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, d’une convention écrite de gestion de compte de
dépôt
[69]
. Pour cette dernière mesure, la loi renvoie à un arrêté pour les stipulations de la convention, notamment les modalités d’accès à la médiation.
Cette référence à la médiation peut paraître surprenante dans la mesure où l’article L. 316-1 du Code monétaire et financier sur la médiation bancaire – qui n’a pas été modifié par la loi SRAB – en limite strictement le champ d’application aux « personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ». Il ne ressort d’ailleurs à aucun moment des débats parlementaires et de l’amendement le souhait d’élargir le champ de la médiation bancaire. Il ressort en revanche des
débats
[70]
et de l’amendement que la médiation du crédit était visée. On ne peut donc déduire du nouvel article L. 312-1-6 que le champ d’application de la médiation bancaire est obligatoirement ouvert aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.
L’arrêté du 1er septembre 2014 précise le contenu et les modalités de la convention de compte de dépôt. Il impose l’établissement d’un contrat écrit intitulé « Convention de compte » pour tout compte de dépôt et précise les informations que doit comporter ce contrat. L’arrêté entrera en vigueur le
1er avril 2015
[71]
.
V. MESURES AFFÉRENTES À LA CLIENTÈLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (par M. B.)
Encadrement des prêts aux collectivités territoriales
Des collectivités territoriales et organismes de HLM ont souscrit des emprunts structurés, c’est-à-dire assis sur des taux d’intérêts et indices complexes, qui se sont avérés coûteux sur le plan financier. Partant de ce constat, la loi
SRAB
[72]
pose de nouvelles règles pour les prêts aux collectivités territoriales et à leurs groupements et aux organismes HLM, libellés en devises étrangères ou à taux d’intérêt
variable
[73]
. Si l’emprunt est libellé en devises étrangères, un contrat d’échange de devises contre euros doit être conclu afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, pour le montant et la durée totale de l’emprunt. Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable mais il doit alors respecter les indices et les écarts d’indices autorisés fixés par décret pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables. La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des emprunteurs selon des conditions d’application également fixées par décret. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours peuvent déroger à ces règles lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme ces nouvelles dispositions et qui a été souscrit avant la promulgation de la loi. Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation. Les conditions d’application sont précisées par décret.
Décret n° 2014-984 du 28 août 2014
Le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 précise les conditions de souscription d’emprunt et de contrats structurés. À cette fin, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise les conditions dans lesquelles les formules d’indexation peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles. Ce décret est entré en vigueur le
1er octobre 2014
[74]
.
La chronique Régulation et conformité est assurée par Myriam Roussille, Martine Boccara et Emmanuel Jouffin.
1
Pour une présentation générale des mesures législatives : M. Roussille, « Loi SRAB : incidences sur les relations des banques avec leur clientèle », JCP E 2013, 1661.
2
Elle ne comprend pas les dispositions sur l’assurance emprunteur qui n’ont pas vocation à être traitées dans cette rubrique, mais qui ont donné lieu au décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier (JO, 17 oct.) cité pour mémoire.
3
http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/telechar/autres/2015/ccsf_ rapport_education_financiere.pdf, spéc. p. 38 et s.
4
C. monét. fin., art. L. 312-1.
5
Décret n° 2014-251 du 27 février 2014 relatif aux conditions d’exercice du droit au compte au nom et pour le compte du demandeur par les associations et fondations : JO, 1er mars ; C. monét. fin., art. D. 312-7 et D. 312-8.
6
JO, 7 mai.
7
Arrêté du 30 mai 2014 abrogeant l’arrêté du 16 avril 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France : JO, 11 juin.
8
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
9
Notamment, J. Lasserre Capdeville, « Une nouvelle catégorie de clients : les personnes en situation de fragilité financière », Banque et Droit n° 158, novembre-décembre 2014, p. 13.
10
Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l’offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident : JO, 1er juill.
11
C. monét. fin., art. R 312-4-3, I.
12
C. monét. fin., art. R 312-4-3, IV.
13
C. monét. fin., art. L. 312-1-1-B.
14
Décret n° 2014-737 du 30 juin 2014 relatif à l’observatoire de l’inclusion bancaire : JO, 1er juill.
15
C. monét. fin., art. R. 312-11, al. 4.
16
C. monét. fin., art. R. 312-13 al. 3.
17
Le site http://www.tresor.economie.gouv.fr/8598_consultation-sur-l-organisationet- le-fonctionnement-de-l-observatoire-de-l-inclusion-bancaire nous enseigne à cet égard que la notion d’inclusion bancaire « […] dépasse en particulier le seul périmètre des difficultés d’accès et d’usage relatives au compte bancaire et aux moyens de paiement pour intégrer l’épargne et le crédit, ainsi que la mise en oeuvre de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement créée par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires ».
18
C. monét. fin., art. R. 3121-15.
19
C. monét. fin., art. L. 312-1-1 A. : « L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31. Cette charte a pour objet de renforcer l’accès aux services bancaires et de faciliter l’usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes. Cette charte précise notamment les modalités d’information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées. Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d’un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. »
20
Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
21
Arrêté du 5 novembre 2014 portant homologation de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement (JO, 13 nov.).
22
Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers : JO, 23 févr.
23
Voir la prochaine chronique Régulation et conformité publié dans le prochain numéro de Banque et Droit consacrée aux mesures d’application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dit « loi Hamon »).
24
L. n° 2001-1168, 11 déc. 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
25
Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base : JOUE L 257/214, 28 août 2014.
26
C. monét. fin., art. L. 312-1-1.
27
L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004, de finances pour 2005, art. 106 ; C. monét. fin., art. L. 312-1-1.
28
N. Eréséo, « Le plafonnement des commissions d’intervention par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 », LPA 27 sept. 2013, p. 71.
29
L. n° 2013-672, 26 juill. 2013, art. 52.
30
Décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 sur les commissions d’intervention : JO, 19 oct.
31
C. monét. fin., art. L. 312-1-3, al. 1er
32
C. monét. fin., art. R. 312-4-1.
33
C. monét. fin., art. L. 312-1-3, al. 2 ; voir supra.
34
C. monét. fin., art. L. 312-1.
35
C. monét. fin., art. R. 312-4-2.
36
C. monét. fin., art. L. 131-73 et D. 131-25.
37
C. monét. fin., art. D. 312-4-2.
38
L. n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 70.
39
Rapport sur la tarification des services bancaires, Georges Pauget et Emmanuel Constans, juillet 2010.
40
L. n° 2013-672, 26 juill. 2013, art. 67 ; C. monét. fin., art. L. 314-7.
41
Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires : JO 29 mars ; C. monét. fin., art. D. 312-1-1 après art. R. 312-1.
42
Voir supra 2.1.
43
D’où leur plafonnement : v. supra 2.1.
44
C. monét. fin., art. L. 131-73, al. 1er.
45
L. n° 2013-672, 26 juill. 2013, art. 66.
46
C. monét. fin., art. L. 312-1-5.
47
Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l’information préalable duconsommateur en matière de frais bancaires (JO, 1er juill.).
48
Personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
49
Voir supra 2.2.
50
C. monét. fin. art. R 312-1-2, I.
51
L’article R. 312-1-2-II du Code monétaire et financier précise : « Le montant de chacun de ces frais est précisé par l’intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l’article L. 312-1-1. À défaut de relevé de compte l’information préalable gratuite est réalisée par l’établissement de crédit par tout autre moyen. »
52
C. mon. fin., art. R. 312-1-2, II.
53
Entrée en vigueur précisément prévu le premier jour du 18e mois suivant sa publication (art. 66 de la loi SRAB).
54
« Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d›une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l›opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s›attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération. »
55
Dans le champ lexical du régime des services de paiement, le prélèvement est une « opération ordonnée par l’établissement de crédit bénéficiaire ».
56
C. monét. fin., art. L. 133-25, III.
57
C. monét. fin., art. L. 133-18.
58
C. monét. fin., art. L. 133-24.
59
C. monét. fin., art. L. 133-3-I.
60
C. monét. fin., art. L. 133-25-I.
61
Avis du CCSF relatif à la création d’un service d’aide à la mobilité bancaire du 26 mai 2008.
62
Décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l’Union européenne : JO, 28 mai ; C. conso. art. R 312-0.
63
Ceci pourrait être le cas d’un couple transfrontalier ou binational.
64
C. civ., art. 1939.
65
C. civ., art. 784 et 815-2.
66
Ce montant a été revalorisé à plusieurs reprises.
67
Arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires : JO, 10 déc.
68
En plus des explications sur les éléments de notation.
69
Art. 59 de la loi SRAB, codifié sous l’article L. 312-1-6 du Code monétaire et financier.
70
Extrait du 22 mars 2013 lors de l’adoption en 1re lecture au Sénat.
71
Arrêté du 1er septembre 2014 relatif à la convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels : JO, 13 sept.
72
Art. 32 de la loi SRAB.
73
C. gén. collectivités territoriales, art. L. 1611-3-1.
74
Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie et de secours : JO, 30 août.