Par trois arrêts des 21 mars 2016 et
La place grandissante de la soft law dans le paysage normatif français
La soft law – ou « droit souple » ou encore « droit mou » – prend une place grandissante dans l’ordre juridique français. Cette expression recouvre des normes aussi diverses que les directives, circulaires, avis, chartes, guides de déontologie, codes de conduite, recommandations d’autorités administratives indépendantes, lettres d’intention, déclarations internationales, résolutions… Ces textes ont, du moins en principe, pour point commun de ne pas faire grief, c’est-à-dire de ne pas créer ni modifier les droits des intéressés. À ce titre, le droit souple n’est pas directement sanctionné.
Et pourtant, ils s’imposent subrepticement aux acteurs auxquels ils s’adressent, sous le contrôle ou du moins, le risque de contrôle et de sanction, des régulateurs et superviseurs : Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Pour ce qui concerne l’activité bancaire, l’exemple de la doctrine des régulateurs est révélateur de ces nouvelles normes qui, sans imposer d’obligations, n’en deviennent pas moins des règles incontournables dont il devient risqué de s’écarter. L’ACPR dispose, à cet égard, d’un ensemble d’instruments
Les régulateurs se veulent rassurants sur la portée des normes qu’ils prennent ; ainsi l’ACPR soutient que les bonnes pratiques « ne doivent pas se confondre avec les dispositions légales ou réglementaires
L’AMF de son côté affirme que la recommandation « ne revêt pas de caractère impératif » et que « d’une manière générale, le non-respect d’une recommandation ne peut, en lui-même, caractériser une violation de la réglementation ». Mais elle admet que « le fait de se conformer à une recommandation contribue généralement à nourrir une présomption de conformité à la réglementation. Dans certains cas, les dispositions d’une recommandation peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce, constituer l’un des éléments d’appréciation pris en compte dans le traitement d’un cas individuel, par exemple une demande de visa ou d’
Une évolution soulignée par le Conseil d’État
Le Conseil d’État avait mis en exergue, dès
Le Conseil d’État, par la voix de son vice-président, Jean-Marc Sauvé, affirmait alors qu’« il n’existe aucune contradiction entre la reconnaissance du droit souple ainsi que son expansion et une meilleure qualité du droit. En donnant un plus grand pouvoir d’initiative aux acteurs, et au-delà plus de responsabilités, le droit souple contribue à oxygéner notre ordre juridique. Par un emploi raisonné, il peut pleinement contribuer à la politique de simplification des normes et à la qualité de la réglementation. » Mais il mettait aussi en avant la nécessité d’atténuer « la rigueur du principe selon lequel seuls les actes créant des obligations sont susceptibles de recours », en admettant, que des instruments de droit souple peuvent faire grief au vu de leur formulation impérative ou de leurs effets, ce qui justifie par là même le contrôle du
Si l’étude marquait un premier pas dans la reconnaissance officielle du droit souple, elle affirmait aussi la nécessité d’exercer dans certaines situations un contrôle
Il faut savoir que la même question se pose sur le plan européen, au sujet des orientations et recommandations des autorités européennes de supervision (AES). Celles-ci, bien que non juridiquement contraignantes, n’en produisent pas moins des effets juridiques à l’égard des tiers. Dès lors, peuvent-elles faire l’objet d’un recours en annulation devant la CJUE, alors même que le texte fondateur ne prévoit pas de voies de
Des inquiétudes légitimes…
Si le développement du droit souple paraît inéluctable, avec l’imprimatur d’une certaine opinion qui lui reconnaît des « effets positifs » dans la voie de la contribution « au renouvellement de l’État, par un élargissement de la gamme des moyens d’action des
Entre autres critiques, il est reproché à ces normes de vider de leur portée les habilitations législatives au profit du pouvoir
Les opérateurs du monde bancaire sont particulièrement inquiets du développement de ce corpus de règles, dont ils ne maîtrisent ni la portée ni les coûts et qui rajoute des contraintes supplémentaires à celles découlant d’une réglementation déjà foisonnante et complexe.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le recours contre une recommandation de l’ACPR.
Le recours contre la recommandation de l’ACPR sur la distribution des contrats d’assurance vie
La recommandation de l’ACPR n° 2014-R-01 relative aux conventions conclues entre les entreprises d’assurance et les intermédiaires en
Les requérants soutenaient que, sous couvert d’une simple recommandation, l’ACPR avait en réalité produit un document de portée normative. En effet, l’article L. 132-28 II du Code des assurances renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’obligation légale de conclure une convention, ce qui aurait dû exclure une quelconque intervention normative de l’ACPR sur ce sujet. Le grief était également fait à l’ACPR d’
Il était demandé en conséquence à la Haute Juridiction d’annuler la recommandation n° 2014-R-01 précitée.
Par un arrêt du 20 juin 2016, le Conseil d’État a déclaré recevable l’action des requérants, mais a rejeté leur recours. Cet arrêt, qui fait suite à deux arrêts du
Un nouveau pas dans la construction jurisprudentielle
Le Conseil d’État avait précédemment admis que le droit souple pouvait faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir lorsqu’il produit des effets de droit.
Après avoir jugé qu’une recommandation de la Haute Autorité de santé (HAS) ne pouvait être l’objet d’un recours pour excès de
Quelques mois plus tard, cette même juridiction jugeait que « les prises de position et recommandations que l’Autorité de la concurrence formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief, il en irait toutefois différemment si elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l’Autorité pourrait ultérieurement censurer la
Dans les arrêts de mars 2016, les actes contestés ne répondaient pas à ces critères.
La première affaire, jugée le 21 mars 2016, visait des communiqués de presse publiés par l’AMF sur son site Internet dans la rubrique « Mises en garde », par lesquels celle-ci invitait les investisseurs à la prudence quant à des placements immobiliers proposés par une société avec des perspectives de rendement élevées. Selon la formulation utilisée, « ces placements sont souvent commercialisés en France de manière très active par des personnes tenant des discours parfois déséquilibrés au regard des risques en capital encourus ».
La seconde affaire mettait en cause une délibération de la Commission permanente de l’Autorité de la concurrence et une lettre du président de cette Autorité, qui prenaient position sur une demande du Groupe Canal Plus concernant l’incidence d’une fusion des plateformes propriétaires de Numericable et de SFR.
Dans la mesure où, ni les communiqués de presse de l’AMF, ni la prise de position et la lettre de l’Autorité de la concurrence ne faisaient grief, un contrôle de légalité était délicat à envisager.
Mais, et c’est l’enseignement de ces arrêts, le Conseil d’État a considéré qu’ils pouvaient néanmoins faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à l’annulation, s’ils sont « de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s’adresse ».
C’est en raison de leur impact, de nature à influencer fortement les acteurs des marchés concernés, par la publicité qui en était faite et la qualité de leur auteur, qu’ils doivent être susceptibles de recours. Le principe étant posé, le contrôle du juge doit porter, en dehors de la question de la recevabilité du recours, sur « les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation ».
Ces arrêts viennent viennent confirmer la reconnaissance d’une « magistrature d’influence » du droit mou, bien que dans les affaires en question, le Conseil d’État ait rejeté les recours qui lui étaient
C’est dans ce contexte qu’a été rendu l’arrêt du 20 juin 2016. Le Conseil d’État a déclaré recevable l’action des requérants sur le même fondement que dans ses arrêts précédents, reconnaissant en l’espèce que la recommandation a pour objet d’inciter les entreprises d’assurance et les intermédiaires, à modifier sensiblement leurs relations réciproques.
Il a toutefois rejeté leur recours, estimant que les recommandations émises par l’ACPR visaient uniquement à « inviter » les professionnels du secteur concerné à adopter des règles de bonne pratique professionnelle en matière de distribution des contrats d’assurance vie, en leur laissant la faculté d’adopter d’autres pratiques qui préserveraient de façon équivalente les intérêts de leurs clients. Dès lors, lesdites recommandations ne présentaient pas de caractère impératif et n’avaient pas vocation à modifier l’ordonnancement juridique. Pour les magistrats, cet acte n’édictant pas des règles nouvelles relevant du domaine de la loi ou du règlement, l’ACPR était donc compétente pour le formuler. Au soutien de ce rejet, on peut souligner que l’article L. 612- 39 du
Le constat
Sous couvert d’officialiser leur politique, de préciser l’interprétation de la règle, les régulateurs et superviseurs s’octroient une liberté certaine dans l’élaboration des normes en multipliant les formes d’intervention et en s’arrogeant un pouvoir réglementaire dont ils sont, de droit,
En acceptant de se livrer à un contrôle de légalité approfondi sur les actes de droit souple, le Conseil d’État confirme – si besoin en était – que ces actes peuvent « faire grief » en dépit de leur absence de valeur obligatoire.
Ne faut-il pas y voir une évolution inéluctable du rôle des régulateurs ? Entre droit dur et juge, ils ont endossé le rôle de « vigie », celui qui alerte, qui met en garde, qui recommande, avec l’objectif de préserver les intérêts privés, ceux des contractants et des clients des personnes qu’ils contrôlent et, in fine, l’intérêt général. Les crises récentes (et notamment celle des subprimes), qui ont mis en évidence certaines dérives largement commentées et sanctionnées, leur ont permis d’occuper ce positionnement.
Les entreprises sont tenues de se conformer à ce nouveau droit ou, si elles ne le font pas à la lettre, de pouvoir en expliquer la raison : « se conformer ou s’expliquer », traduction littérale du « comply or explain », que l’on ne retrouve plus seulement dans le droit international des sociétés cotées. Les services de Conformité des banques, vigilants dans l’application de la réglementation en ce compris les normes des régulateurs, en ont pris leur parti. Ainsi, comme le constatait Marie-Anne Frison- Roche, c’est aussi par l’autorégulation, par l’internalisation de la contrainte, que le droit mou se
Si le superviseur est une vigie, il ne lui reste plus qu’à exercer sa mission en évitant de se muer en législateur. Il serait ainsi de bon goût que la mention d’une date d’application n’agrémente plus des documents supposés ne pas faire
La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.