| Thèmes | AG de droit commun Loi J21 | Action de groupe Consommation |
| Domaines du droit | Discrimination, environnement, protection des données à caractère personnel. | Consommation et concurrence. |
| Objet de l’action | AG de droit commun : action en cessation ou en réparation. Action en faire cesser les manquements ; si une astreinte est prononcée, elle est liquidée au profit du Trésor public, et non de l’association. Action en et phase de liquidation pendant laquelle les personnes concernées peuvent adhérer au groupe. AG en matière administrative : cessation ou AG en matière de discrimination cessation et AG en matière de discriminations dans les relations relevant du Code du travail : cessation et AG en matière de discrimination dans les relations de travail relevant du juge administratif : cessation et AG en matière environnemental : cessation et réparation des préjudices matériels et AG en matière de données personnelles : cessation | Action en réparation |
| Auteur et nature du manquement allégué | AG de droit commun : manquement par « une personne » (pas de précision sur le statut professionnel de cette personne), à≈ses obligations légales ou AG devant le juge administratif : Manquement par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public à ses obligations légales ou En matière : • de discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même • • de dans le traitement de données à caractère personnel par un≈responsable ou un | Manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles.
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| Bénéficiaires de l’action : les« victimes » | Plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissant un dommage ayant pour cause commune un manquement demême nature aux obligations légales ou contractuelles de l’auteur. Le Sénat avait prévu que le dommage ne pouvait affecter que des personnes « physiques ». Le texte adopté ne fait aucune | Consommateurs placés dans une situation similaire ou
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| Préjudices réparables | Il est fait état des « préjudices subis » sans autre précision. À défaut de précision, l’action pourrait être utilisée pour la réparation des préjudices moraux. | Réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. (exclusion des préjudices moraux et corporels qui supposent une appréciation individuelle et non |
| Qualité pour agir | Associations agréées et associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté AG discrimination : Organisation syndicale de | Associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en matière de |
| Tribunal compétent | Tribunal de grande instance même lorsqu’il s’agit d’une discrimination portant sur le droit du Tribunal administratif. | Tribunal de grande instance. |
| Prérequis préalable à l’introduction de l’action | Mise en demeure adressée au professionnel de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. Délai≈de 4 mois à la suite de la réception de la mise en demeure pour engager l’ Action de groupe « discrimination » : délai de six mois àcompter de la demande à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective avant de pouvoir engager l’action. | Pas de prérequis. |
| Médiation collective et homologation par le juge | Possible à tout moment de la
L’accord doit préciser les mesures de publicité pour informer les personnes lésées, les délais et les modalités pour en bénéficier. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des plaignants et lui donne force exécutoire (art. 76). | Possible à tout moment de la
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force |
| Financement de l’action | À la charge de l’association ; le juge peut condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dansles dépens exposés par le demandeur à l’ | À la charge de l’association ; le juge qui statue sur la responsabilité peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les |
| Action en cessation d’un manquement | Le jugement constate le manquement et enjoint au professionnel de cesser le manquement. | |
| Action en réparation :
1re étape : | Le jugement qui statue sur la responsabilité • définit le groupe en fixant les critères de rattachement ; • détermine les préjudices qui pourront être réparés ; • fixe les délais pour adhérer au maximum pour adhérer ; • ordonne les mesures de publicité, qui ne pourront être mises en≈oeuvre qu’une fois les voies de recours
| Le jugement qui statue sur la
• définit le groupe en fixant les critères de rattachement ; • détermine les préjudices susceptibles d’être réparés ; • ordonne les mesures de publicité ; • fixe les délais pour adhérer au groupe (entre deux mois et six mois après l’achèvement des mesures de publicité).
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| 2e étape : Procédures de liquidation des préjudices | Procédure individuelle de
de liquidation des à l’action le demande et si les éléments produits et la nature des préjudices le permettent.
| Procédure collective uniquement : Les consommateurs doivent déclarer s’associer à l’action en adhérant au groupe (mécanisme d’opt-in), soit auprès de l’association soit auprès du professionnel. Exception pour l’action de groupe simplifiée : adhésion automatique au groupe qui intègre par défaut tous les consommateurs identifiés et informés individuellement. Ceux-ci doivent accepter expressément d’être indemnisés sur les bases du |
| Délais de prescription | Suspension des délais de prescription des actions individuelles, qui ne recommencent à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, qu’à la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter de l’homologation d’un | Suspension des délais de prescription des actions individuelles, qui ne recommencent à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou de l’homologation d’un |
| Sanction | Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord de liquidation collective des |