Chronique : Régulation et conformité

Régulation et conformité : Comparatif entre le régime commun institué par la loi J21 et l'action de groupe Consommation

Créé le

21.06.2017

Thèmes AG de droit commun Loi J21 Action de groupe Consommation

Domaines du droit Discrimination, environnement, protection des données à caractère
personnel.
Consommation et concurrence.
Objet de l’action AG de droit commun : action en cessation ou en réparation.
Action en cessation [1] : le juge peut délivrer des injonctions pour
faire cesser les manquements ; si une astreinte est prononcée,
elle est liquidée au profit du Trésor public, et non de l’association.
Action en réparation [2] : phase de jugement sur la responsabilité
et phase de liquidation pendant laquelle les personnes concernées
peuvent adhérer au groupe.
AG en matière administrative : cessation ou réparation [3] .
AG en matière de discrimination cessation et réparation [4] .
AG en matière de discriminations dans les relations relevant
du Code du travail : cessation et réparation [5] .
AG en matière de discrimination dans les relations de travail
relevant du juge administratif : cessation et réparation [6] .
AG en matière environnemental : cessation et réparation
des préjudices matériels et corporels [7] .
AG en matière de données personnelles : cessation uniquement [8] .
Action en réparation uniquement [9] .
Auteur et nature
du manquement
allégué
AG de droit commun : manquement par « une personne »
(pas de précision sur le statut professionnel de cette personne),
à≈ses obligations légales ou contractuelles [10] .
AG devant le juge administratif : Manquement par une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d’une
mission de service public à ses obligations légales ou contractuelles [11] .
En matière :
• de discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif [12] ;
environnementale [13] ;
• de santé [14] ;
dans le traitement de données à caractère personnel par
un≈responsable ou un sous-traitant [15] .
Manquement d’un ou des mêmes professionnels
à leurs obligations légales ou contractuelles [16] :
1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture
de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques
anticoncurrentielles.


Définition du professionnel :
« toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui
agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle
agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel [17] ».

Bénéficiaires
de l’action :
les« victimes »
Plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissant
un dommage ayant pour cause commune un manquement
demême nature aux obligations légales ou contractuelles de l’auteur.
Le Sénat avait prévu que le dommage ne pouvait affecter
que des personnes « physiques ». Le texte adopté ne fait aucune
distinction [18] .
Consommateurs placés dans une situation similaire
ou identique [19] .


Définition des consommateurs :
« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole [20] ».


Exclusion des personnes physiques professionnelles et des personnes morales non professionnelles (nonprofessionnel : « Toute personne morale qui n’agit pas à des fins
professionnelles [21] »).

Préjudices
réparables
Il est fait état des « préjudices subis » sans autre précision.
À défaut de précision, l’action pourrait être utilisée pour la réparation
des préjudices moraux.
Réparation des préjudices patrimoniaux résultant
des dommages matériels subis par les consommateurs.
(exclusion des préjudices moraux et corporels qui supposent
une appréciation individuelle et non collective [22] ).
Qualité pour agir Associations agréées et associations régulièrement déclarées
depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense
d’intérêts auxquels il a été porté atteinte [23] .
AG discrimination : Organisation syndicale de salariés [24] .
Associations de défense des consommateurs
représentatives au niveau national et agréées en matière
de consommation [25] .
Tribunal compétent Tribunal de grande instance même lorsqu’il s’agit
d’une discrimination portant sur le droit du travail [26] .
Tribunal administratif.
Tribunal de grande instance.
Prérequis préalable
à l’introduction
de l’action
Mise en demeure adressée au professionnel de cesser ou de faire
cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
Délai≈de 4 mois à la suite de la réception de la mise en demeure
pour engager l’ action [27] .
Action de groupe « discrimination » : délai de six mois
àcompter de la demande à l’employeur de faire cesser la situation
de discrimination collective avant de pouvoir engager l’action.
Pas de prérequis.
Médiation
collective
et homologation
par le juge
Possible à tout moment de la procédure [28] .
L’accord doit préciser les mesures de publicité pour informer
les personnes lésées, les délais et les modalités pour en bénéficier.
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation
du juge qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des plaignants et
lui donne force exécutoire (art. 76).
Possible à tout moment de la procédure [29] .
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis
à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme
aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer
et lui donne force exécutoire [30] .
Financement
de l’action
À la charge de l’association ; le juge peut condamner le défendeur
au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris
dansles dépens exposés par le demandeur à l’ action [31] .
À la charge de l’association ; le juge qui statue
sur la responsabilité peut condamner le professionnel
au paiement d’une provision à valoir sur les frais
non compris dans les dépens [32] .
Action en cessation
d’un manquement
Le jugement constate le manquement et enjoint au professionnel
de cesser le manquement.
Action en
réparation :

 

1re étape :
jugement sur
la responsabilité
et autorité de chose jugée

Le jugement qui statue sur la responsabilité
• définit le groupe en fixant les critères de rattachement ;
• détermine les préjudices qui pourront être réparés ;
• fixe les délais pour adhérer au groupe [33] ; il n’y a pas de délai
maximum pour adhérer ;
• ordonne les mesures de publicité, qui ne pourront être mises
en≈oeuvre qu’une fois les voies de recours expirées [34] .


Il a autorité de chose jugée pour toutes les personnes dont
le préjudice a été réparé [35] . Pas de nouvelle action de groupe pour
le même manquement et les mêmes préjudices [36] mais une nouvelle
action est possible pour la réparation d‘autres préjudices [37] .

Le jugement qui statue sur la responsabilité [38] :
• définit le groupe en fixant les critères de rattachement ;
• détermine les préjudices susceptibles d’être réparés ;
• ordonne les mesures de publicité ;
• fixe les délais pour adhérer au groupe (entre deux mois
et six mois après l’achèvement des mesures de publicité).


Exception en matière de concurrence :
la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée que
sur le fondement d’une décision prononcée par les autorités ou
juridictions nationales ou de l’Union européenne, qui constate
les manquements et qui n’est plus susceptible de recours [39] .


Action de groupe simplifiée :
(Identité et nombre des consommateurs lésés connus
et préjudice d’un même montant)
Le jugement peut condamner le professionnel à indemniser
directement et individuellement les plaignants, dans un délai
et selon des modalités qu’il fixe [40] .
Mesures d’information individuelle des consommateurs
concernés.

2e étape :
Procédures
de liquidation
des préjudices
Procédure individuelle de réparation [41] ou procédure collective
de liquidation des préjudices [42] décidée par le juge si le demandeur
à l’action le demande et si les éléments produits et la nature
des préjudices le permettent.


Réparation individuelle :
(adaptée quand les préjudices nécessitent une individualisation
ex. préjudice corporel)
Adhésion des personnes lésées au groupe, soit auprès du responsable,
soit par l’intermédiaire de l’association, dans les délais et conditions
fixées par le jugement. Le responsable indemnise individuellement
les membres du groupe qui satisfont aux critères de rattachement.
Si les victimes n’obtiennent pas satisfaction, elles peuvent saisir
le juge.


Procédure collective :
Adhésion au groupe auprès de l’association, qui est chargée
de solliciter du responsable la réparation des dommages et
de négocier avec lui le montant de l’indemnisation, dans les limites
fixées par le jugement sur la responsabilité.
L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action
aux fins d’indemnisation.
Procédure collective exclue en matière de santé et de discrimination
en droit du travail et en matière de protection des données
personnelles.


Accord d’indemnisation :
L’accord, même partiel, est homologué par le juge qui peut refuser
si les intérêts des parties et des membres du groupe ne lui paraissent
pas suffisamment préservés et renvoyer à la négociation pour une
nouvelle période de deux mois.

Procédure collective uniquement :
Les consommateurs doivent déclarer s’associer à l’action
en adhérant au groupe (mécanisme d’opt-in), soit auprès
de l’association soit auprès du professionnel.
Exception pour l’action de groupe simplifiée : adhésion
automatique au groupe qui intègre par défaut tous
les consommateurs identifiés et informés individuellement.
Ceux-ci doivent accepter expressément d’être indemnisés
sur les bases du jugement [43] .
Délais de
prescription
Suspension des délais de prescription des actions individuelles, qui
ne recommencent à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure
à 6 mois, qu’à la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible
de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter
de l’homologation d’un accord [44] .
Suspension des délais de prescription des actions
individuelles, qui ne recommencent à courir, pour une durée
qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à la date à laquelle
le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de
pourvoi en cassation, ou de l’homologation d’un accord [45] .
Sanction Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut
être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance
lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à
la conclusion d’un accord de liquidation collective des préjudices [46] .

La chronique Régulation et conformité est assurée par Myriam Roussille, Martine Boccara et Emmanuel Jouffin.


1 L. art. 65. 2 L. art. 66. 3 L. art. 85 – art. L. 77-10-3 du CJA. 4 L. art. 86 – art. 10 – I de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. 5 L. art.87 – art. L. 1134-8 du Code du travail. 6 L. art.88 – art L. 77-11-3 du CJA. 7 Art. 89 – art. L. 142-3-1-III du Code de l’environnement. 8 Art. 91 – art. 43 Ter-II de la loi Informatique et Libertés. 9 Art. L. 623-2 C. Cons. 10 Art. 62, al. 1er. 11 L. art. 85 – art. L. 77-10-3 du CJA. 12 Discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (art. 86), par un employeur dans le cadre de l’application du Code du travail (art. 87), dans le domaine des relations de travail relevant du juge administratif (art. 88). 13 L. art. 89 – art. L. 142-3-1-II du Code de l’environnement. 14 L. art. 90 - chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du Code de santé publique. 15 L. art. 91 - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 43 ter. 16 Art. L. 623-1 C. Cons. 17 Art. liminaire du C. cons. 18 L. art. 62 pour l’AG de droit commun – L. art. 85 pour l’AG devant le juge administratif. 19 Art. L. 623-1 C. Cons. 20 Art. liminaire du C. cons. 21 Art. liminaire du C. cons. modifié par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, JO du 22 février 2017. 22 Art. L. 623-2 C. Cons. 23 L. art. 63 ; AG environnementale : décret à venir sur les conditions d’agrément des associations habilitées. 24 Organisation doit être représentative au sens des articles L. 2122-(art 87 – art. L. 2122-5 ou L. 2122-9 C. trav). 25 Art. L. 623-1 C. Cons. 26 L. art. 87 ; art. L. 1134-10, al. 2 C. trav. 27 L. art. 64. 28 L. art. 75, procédure soumise aux dispositions de la loi n° 95- 125 du 8 février 1995. 29 Art. L. 623-22 C. Cons., procédure soumise aux dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. 30 Art. L. 623-23 C. Cons. 31 L. art 68 procédure devant le juge judiciaire et art 85 devant le juge administratif. 32 Art. L. 623-12 C. Cons. 33 L. art. 66. 34 Recours ordinaire et pourvoi en cassation art. 67. 35 L. art. 78. 36 L. art. 80. 37 L. art. 79. 38 Art. L. 623-4 et suiv. C. Cons. 39 Art. L. 623-4 et suiv. C. Cons. 40 Art. L. 623-14 et suiv. C. Cons. 41 L. art. 69 et suiv. 42 L. art. 72 et 73. 43 L. art. L. 623-15 C. Cons. 44 L. art. 77. 45 Art. L. 623-27 C. Cons. 46 Art 73 dernier alinéa, renvoi art. 68.

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Banque et Droit Nº172
Notes :
null null
22 Art. L. 623-2 C. Cons.
44 L. art. 77.
23 L. art. 63 ; AG environnementale : décret à venir sur les conditions d’agrément des associations habilitées.
45 Art. L. 623-27 C. Cons.
24 Organisation doit être représentative au sens des articles L. 2122-(art 87 – art. L. 2122-5 ou L. 2122-9 C. trav).
46 Art 73 dernier alinéa, renvoi art. 68.
25 Art. L. 623-1 C. Cons.
26 L. art. 87 ; art. L. 1134-10, al. 2 C. trav.
27 L. art. 64.
28 L. art. 75, procédure soumise aux dispositions de la loi n° 95- 125 du 8 février 1995.
29 Art. L. 623-22 C. Cons., procédure soumise aux dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
30 Art. L. 623-23 C. Cons.
31 L. art 68 procédure devant le juge judiciaire et art 85 devant le juge administratif.
10 Art. 62, al. 1er.
32 Art. L. 623-12 C. Cons.
11 L. art. 85 – art. L. 77-10-3 du CJA.
33 L. art. 66.
12 Discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (art. 86), par un employeur dans le cadre de l’application du Code du travail (art. 87), dans le domaine des relations de travail relevant du juge administratif (art. 88).
34 Recours ordinaire et pourvoi en cassation art. 67.
13 L. art. 89 – art. L. 142-3-1-II du Code de l’environnement.
35 L. art. 78.
14 L. art. 90 - chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du Code de santé publique.
36 L. art. 80.
15 L. art. 91 - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 43 ter.
37 L. art. 79.
16 Art. L. 623-1 C. Cons.
38 Art. L. 623-4 et suiv. C. Cons.
17 Art. liminaire du C. cons.
39 Art. L. 623-4 et suiv. C. Cons.
18 L. art. 62 pour l’AG de droit commun – L. art. 85 pour l’AG devant le juge administratif.
19 Art. L. 623-1 C. Cons.
1 L. art. 65.
2 L. art. 66.
3 L. art. 85 – art. L. 77-10-3 du CJA.
4 L. art. 86 – art. 10 – I de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
5 L. art.87 – art. L. 1134-8 du Code du travail.
6 L. art.88 – art L. 77-11-3 du CJA.
7 Art. 89 – art. L. 142-3-1-III du Code de l’environnement.
8 Art. 91 – art. 43 Ter-II de la loi Informatique et Libertés.
9 Art. L. 623-2 C. Cons.
40 Art. L. 623-14 et suiv. C. Cons.
41 L. art. 69 et suiv.
20 Art. liminaire du C. cons.
42 L. art. 72 et 73.
21 Art. liminaire du C. cons. modifié par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, JO du 22 février 2017.
43 L. art. L. 623-15 C. Cons.