En cette période d’anniversaire du World Wide Web, en mars 1989[1], un engouement nouveau naît à l’égard de la technologie blockchain, considérée par certains comme une technologie majeure de rupture. En témoignent les nombreux rapports portant sur la question[2] dont le rapport parlementaire de La Raudière et Mis, le rapport Person, ainsi que ceux publiés le même jour par l’ESMA et l’ABE[3] sont les derniers avatars et sont commentés dans la présente chronique.
Les quatre rapports présentent les dernières évolutions en matière de blockchain tout en soulignant l’immaturité de la technologie. L’objet de ces rapports diverge toutefois. Si le rapport de la Raudière et Mis porte sur les Chaînes de blocs en général, les autres s’intéressent à la régulation plus spécifique des crypto-actifs, c’est-à-dire essentiellement les « jetons »[4], ces biens numériques octroyant à leurs porteurs certains droits et qui sont émis, enregistrés, conservés et échangés sur blockchain[5]. Néanmoins, ces rapports convergent sur deux points : 1) trouver le bon équilibre entre régulation et expérimentation[6] et 2) mettre en place une régulation au niveau européen, ce qui devrait permettre de dessiner une tendance pour l’avenir.
Si l’on s’intéresse plus spécifiquement au rapport de la Raudière et Mis, celui-ci s’inscrit dans une fastueuse production parlementaire, ce qui témoigne de la volonté des députés et des sénateurs de s’emparer du sujet, alors que la France fait figure de bon élève des blockchains. La position des rapporteurs était attendue, d’autant plus qu’en cet anniversaire d’Internet, tous ont en tête les conséquences désastreuses des choix politiques d’alors[7]. Le rapport souhaite éviter cet écueil. Il analyse l’environnement économique, technologique et juridique français et préconise une série de propositions, au nombre de 20, classées en trois axes respectivement dénommés « L’impulsion de l’État », « le soutien de l’écosystème » et « la prospective »[8].
Le premier axe préconise ainsi l’accroissement des fonds pour la recherche publique et la création d’un « écosystème » favorable au niveau français et européen. L’État et les collectivités publiques s’engageraient en tant que partenaires de confiance dans le développement des blockchains et l’action administrative pourrait se faire au travers de cette technologie pour la délivrance de titres, l’archivage et la certification. C’est donc une attitude active qui est préconisée par les députés.
Le deuxième axe porte sur l’établissement d’un cadre juridique adéquat permettant, par un jeu de permissions et d’incitations, d’offrir aux « blockchaineurs » un environnement économique et juridique idoine. Différentes mesures sont ainsi préconisées, tant économiques (tarifs préférentiels pour l’électricité, mesures d’incitations fiscales) que juridiques (droit aux comptes pour les émetteurs de jetons bénéficiant du futur visa AMF PACTE[9], réforme du droit de la preuve[10], etc.). L’enseignement et la recherche sont aussi visés par des propositions visant à investir le domaine de la blockchain, afin de développer une véritable compétence française en sollicitant les talents en matière de recherche fondamentale. Les rapporteurs précisent néanmoins qu’un tel cadre ne doit pas aboutir à un moins-disant réglementaire et qu’il convient de prévoir des mesures de protection des investisseurs, des consommateurs et des administrés. À ce titre, ils préconisent l’utilisation d’un cadre expérimental (Sandbox) aujourd’hui prévu par la Constitution[11] afin d’ouvrir une période d’observation[12].
Quant au troisième axe, il souligne les principaux obstacles juridiques de long terme auxquels sont confrontées les blockchains. Sans doute le point le plus intéressant puisqu’il s’agit des domaines dans lesquels la technologie est le plus en rupture avec le système juridique actuel. Il en est ainsi du régime de responsabilité civile pour les opérations sur blockchain, encore diffus aujourd’hui, ou encore de la protection des données ou du droit de la consommation. On peut aussi relever que le rapport préconise la création d’une crypto-monnaie émise par la Banque centrale, ce qui est une réflexion d’ores et déjà en cours depuis quelque temps[13].
En conclusion, ce rapport offre de nombreuses pistes de réflexion et contribue à faciliter la compréhension de cette technologie par les pouvoirs publics. Les premières pierres d’un environnement juridique favorable à la technologie blockchain ont été posées par le législateur[14]. Le rapport préconise la poursuite de cet effort en offrant des pistes intéressantes, dont l’expérimentation, qui devront être mises en œuvre en gardant à l’esprit la nécessité de protection des investisseurs ou des consommateurs.
Rapport parlementaire – Blockchain – Chaîne de blocs – Propositions – Écosystème – Expérimentation – Loi expérimentale – Régulation française – Régulation européenne – Cryptomonnaies – Crypto-actifs.
[1] « 30 ans du Web : les débuts mouvements de l’Internet en France », Le Monde, 12 mars 2019.
[2] La liste des rapports d’ores et déjà émis est importante. Il est possible d’en citer quelques-uns, sachant que sur ce point l’actualité est mouvante. Outre, le rapport de la Raudière et Mis, le rapport Woerth et Person ainsi que les rapports de l’ESMA et de l’ABE, citons – en nous limitant à la production française relative au droit des affaires – les rapports suivants : Rapport Paris Europlace sur « Les impacts des réseaux distribués et de la technologie Blockchain dans les activités de marché », octobre 2017 ; ACPR, « Rapport la révolution dans le secteur bancaire », Analyses et synthèses, n° 88, mars 2018 ; Rapport au nom de l’OECT (XVe législature) : « Les enjeux technologiques des Blockchains (Chaînes de blocs) » présenté par Mme Valéria Faure-Muntian, M. Claude de Ganay, députés, et M. Ronan Le Gleut, sénateur, AN n° 1092 et Sénat n° 584, juin 2018 ; France-Stratégie, « Les enjeux des Blockchains », juin 2018 ; Rapport ministère de l’Économie commandé à J.-P. Landeau et A. Geneais, « Les crypto-monnaies », juillet 2018 ; AMF, « ICO françaises : un nouveau mode de financement ? », novembre 2018. Pour une liste plus exhaustive : D. Legeais, « Blockchain et crypto-actifs : état des lieux », RTD com. 2018, p. 754.
[3] V. chronique suivante.
[4] En langue anglaise : « Coins » s’ils ont une fonction monétaire ou « Tokens » dans les autres cas.
[5] Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dit « PACTE ») contient ainsi la définition suivante des jetons : « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».
[6] Car en matière d’évolution technologique, s’il faut maintenir une régulation protectrice, il ne faut pas non plus brider les jeunes entreprises qui sont le fer de lance de l’innovation. V. J.-J. Daigre, Banque et Droit, janvier-février 2017, p. 3. Les Etats-Unis ont fait un choix en ce sens : alors que la SEC considérait que les jetons étaient des instruments financiers dès lors qu’ils répondaient au test « Howey » (SEC. Release No 81207/July 25, 2017 Report of Investigation Pursuant to Section 21 (a) of the Securities Exchange Act of 1934: the DAO), une cour d’appel fédérale a annulé cette décision concernant une ICO, sur le fondement du droit à l’expérimentation (US DC Southern District of California, S.E.C., Plaintiff, Vs. BLOCKVEST, LLC et al., Defendants, Case N° 18 CV 2 2 8 7 GPC BLM, 8 oct. 2018).
[7] Rapport, p. 25.
[8] Rapport, p. 105.
[9] Les banques françaises rechignent à ouvrir des comptes pour les émetteurs de jetons sous le prétexte de la lutte contre le blanchiment, même si certains acteurs des blockchains y voient là une marque d’hostilité de la principale profession qui serait menacée par le développement de la technologie, rapport, p. 80.
[10] Règlement n° 910/2014.
[11] P. Deumier, Introduction générale au droit, 4e éd., LGDJ, 2017, n° 263.
[12] Rapport, p. 86.
[13] Si certaines banques centrales envisagent cela, tel n’est pas le cas de la BCE : https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/correspondence/shared/data/ecb.dr.cor20180914_Fernandez.en.pdf
[14] V. chronique précédente.