La décision peut paraître bien sévère pour les emprunteurs car le défaut de paiement est lié à la situation personnelle de l’un d’eux, malade et mis en longue maladie. Elle peut d’autant plus donner une telle impression que les emprunteurs étaient couverts par une assurance et que l’assureur a, dans un premier temps, refuser de prendre en charge les échéances impayées avant d’accepter finalement de les régler. Aussi la résiliation du contrat, intervenue suite à la déchéance du terme, laquelle a entraîné l’exigibilité de la totalité de la créance, peut-elle paraître injuste et lourde de conséquences pour les emprunteurs. Ce qui explique qu’il ait été soutenu que la déchéance du terme était devenue caduque du fait du règlement des sommes correspondant aux échéances impayées.
Cette prétention peut néanmoins étonner. En effet, aucun texte du Code civil ne prévoit la caducité de la déchéance du terme. Il est vrai que selon l’article 1186 du Code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ». Mais une telle hypothèse n’est pas celle où le contrat a été inexécuté par l’une des parties. Et si l’article 1217 du Code civil envisage les ripostes possibles pour le créancier, notamment l’exécution forcée et la résolution du contrat, aucun texte n’envisage la poursuite du contrat résolu ou résilié postérieurement à la disparation de la cause de la cessation du contrat. Or, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 12 novembre 2020, le créancier s’est prévalu de la déchéance du terme par acte du 10 juin 2013 et les paiements ont été pris en charge par l’assureur le 4 octobre 2013 : le contrat de prêt était donc assurément résilié à la date du règlement des échéances impayées par l’assureur.
Aussi, si l’on s’en tient à l’analyse juridique, on ne peut qu’approuver la Cour de cassation lorsqu’elle décide que « le règlement des sommes correspondant au montant des échéances impayées d’un prêt ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, effectuée postérieurement à celle-ci par l’assureur de l’emprunteur, ne peut, sauf stipulations contractuelles expresses, entraîner la caducité de cette déchéance ». Étant observé que la solution n’est pas sans limite : le contrat peut en décider autrement. Ce qui n’est pas étonnant car le terme, sa déchéance et sa caducité relèvent, à notre sens, de la liberté contractuelle.
Prêt – Défaut de paiement – Déchéance du terme – Régulation – Caducité.