Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers : l’AMF propose une révision ciblée visant à l’insertion de critères minimaux environnementaux

Créé le

28.03.2023

-

Mis à jour le

29.03.2023

L’AMF propose d’introduire dans le droit européen
des exigences minimales environnementales auxquelles
les produits financiers devraient répondre afin d’être catégorisés Article 8 ou Article 9 dans le cadre du règlement Sustainable Finance Disclosure (SFDR).

Le règlement (EU) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dit Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ou « règlement Disclosure », entré en application le 10 mars 20211, impose aux « acteurs des marchés financiers » des obligations d’information portant sur le processus de décisions d’investissement et sur la fourniture de conseils, ainsi que sur les produits financiers soumis au règlement. En application du SFDR, les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues de se plier à de nouvelles exigences de transparence en matière de durabilité dans leur processus de décision d’investissement.

D’une part, elles doivent publier, sur leur site internet, des informations concernant leurs politiques d’intégration des « risques en matière de durabilité »2 dans leur processus de prise de décision en matière d’investissement, ainsi que des informations sur la manière dont les politiques de rémunération qu’elles mettent en place sont adaptées à l’intégration de ces risques.

D’autre part, elles doivent fournir des informations quant aux conséquences négatives des investissements sur les facteurs durabilité en suivant les normes techniques d’exécution (RTS).

Afin d’imposer une transparence de l’intégration des risques en matière de durabilité des produits financiers, le SFDR définit en ses Articles 6, 8 et 9, trois types de produits :

– les placements dits « Article 9 » qui présentent un objectif d’investissement durable ;

– les placements dits « Article 8 » qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux dans leur gestion ;

– les placements dits « Article 6 » qui n’ont pas d’objectif d’investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG. Ce sont tous les autres placements qui ne sont ni « Article 8 » ni « Article 9 ».

Le règlement SFRD a été modifié par le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, dit « règlement Taxonomie » (TR) qui exige que les acteurs des marchés financiers pour les produits financiers soumis aux Articles 8 et 9 du SFDR prévoient, d’ici le 1er janvier 2023, la transparence dans les documents précontractuels et les rapports périodiques en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’Article 9, points (c) à (f) du TR. À cette fin, le Règlement Délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, complète le règlement SFDR par des normes techniques de niveau 2 détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques.

Pour les deux types de produits Article 9 et Article 8, le règlement SFDR oblige les SGP à introduire dans le prospectus de l’OPC des informations portant sur la manière dont les caractéristiques ou l’objectif sont respectés, dans la documentation périodique des informations sur la manière dont ces caractéristiques ou cet objectif ont été atteints et sur leur site internet des informations complémentaires relatives à la méthodologie utilisée pour définir et mesurer l’atteinte de la caractéristique ou de l’objectif poursuivi.

Le règlement SFDR n’imposant pas d’exigence minimale, et ne définissant pas la notion d’investissement durable, les diverses interprétations du SFDR et de la taxonomie de l’UE conduisent les gestionnaires d’actifs à adopter des approches différentes pour le calcul de l’exposition aux investissements durables, qui ne permettent pas la comparaison de leurs produits. En application du règlement SFDR, la classification Article 8 et Article 9 ne permet pas d’apprécier la nature ou l’ampleur de l’engagement de durabilité du gérant. Ainsi, selon l’article 2, point 17, du SFDR, un « investissement durable » est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d’autres objectifs environnementaux ou sociaux, et dans une entreprise qui applique de bonnes pratiques de gouvernance : une telle définition de l’investissement durable ne facilite pas l’auto-classification par chaque SGP de tous ses OPC qui doit être opérée sur une base déclarative. Avant l’entrée en vigueur des exigences de divulgation du SFDR en janvier 2023, en raison de l’absence de cadre contraignant et fiable permettant de définir un investissement durable, de nombreuses sociétés de gestion ont déclassifié leurs fonds « durables » Article 9 en Article 8.

Afin de clarifier les conditions d’utilisation des termes « ESG » et « durables » dans la dénomination des fonds, l’ESMA a lancé en novembre 2022 une consultation sur un projet de guidelines. L’ESMA souhaite introduire des contraintes pour permettre de communiquer dans la dénomination des fonds avec des termes ESG, durables ou des dérivés de ces termes. L’ESMA compte publier ses guidelines finales au Q2 ou Q3 2023, pour une application 3 mois après la publication. Une période de transition sera prévue pour les fonds existants.

L’AMF, qui encadre déjà la dénomination des fonds à travers sa Position-recommandation 2020-033, propose, dans une position en date du 10 février 2023, d’introduire dans la prochaine révision de SFDR des exigences minimales environnementales auxquelles les produits financiers devraient répondre afin d’être catégorisés Article 8 ou Article 9. Une nouvelle définition de l’investissement durable devrait être introduite dans le Règlement SFDR, reposant sur des exigences objectives alignées sur la Taxonomie de l’Union européenne. Il est proposé de supprimer l’interprétation actuelle de la Commission selon laquelle les produits Article 9 ne peuvent effectuer que des investissements durables (sans préjudice des investissements effectués à des fins de liquidité ou de couverture). En outre, la nouvelle définition pourrait être étendue afin de couvrir les investissements dans les « actifs en transition ». Dans le règlement Taxonomie, une activité est classée comme durable si elle contribue substantiellement à au moins un des six objectifs définis (sans porter atteinte aux cinq autres) en respectant les critères d’examen technique prévus, à savoir : l’atténuation du changement climatique, le contrôle de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes ; ces critères sont spécifiques à chaque secteur d’activité.

L’AMF préconise qu’une proportion minimale des actifs sous-jacents des produits Article 9 devrait consister en des investissements dans des activités alignées avec la Taxonomie européenne. Ce pourcentage pourrait évoluer à la hausse afin de tenir compte de l’évolution de l’économie vers la durabilité. Les produits Article 9 devraient exclure les investissements dans les activités du secteur des combustibles fossiles qui ne sont pas alignées avec la Taxonomie européenne. Pour les produits Article 8, des investissements dans ces activités devraient pouvoir être effectués sous réserve que soient remplies des conditions strictes garantissant que ces activités sont engagées dans une transition ordonnée. La conformité aux exigences minimales associées à chaque catégorie ferait l’objet d’une supervision nationale.

L’AMF estime à titre complémentaire qu’il pourrait être exigé des gérants de fonds Article 8 et 9 la publication d’informations sur la manière dont l’engagement des actionnaires est intégré à leur stratégie d’investissement, mais aussi sur le dialogue avec les sociétés et les raisons de leurs votes lors des assemblées générales.

Ces recommandations de l’AMF sont à rapprocher des propositions formulées par la Financial Conduct Authority (FCA) en octobre 2022 pour ses futures règles de durabilité et de labellisation des fonds d’investissements (SDR) qui ont fait l’objet d’une consultation jusqu’au 25 janvier 20234. La FCA précise qu’elle a cherché, «dans la mesure du possible», à assurer la cohérence avec des initiatives similaires telles que les propositions de la Securities and Exchange Commission (SEC) et le règlement de l’UE sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR). La principale différence, cependant, est que les régimes américain et européen catégorisent principalement les produits d’investissement afin de déterminer les exigences en matière de divulgation ; en revanche, le point de départ du règlement SDR concerne plus fondamentalement la confiance des consommateurs dans les pratiques des entreprises d’investissement britanniques, ce qui conduira probablement à des produits labélisés durables avec des seuils d’éligibilité plus élevés. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 JOUE L 317, 9 déc. 2019. V. notamment Finance durable – Réglementations applicables aux sociétés de gestion – Décryptage, Guide professionnel AFG- Deloitte, déc. 2020 .
2 Le risque en matière de durabilité est défini à l’article 1er point 22 du SFDR comme étant « un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement ».
3 Cf AMF, Position-recommandation 2020-03, Informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières : seuls les fonds ayant une approche « significativement engageante » en matière d’ESG peuvent communiquer « de façon centrale » sur les aspects durables, en particulier à travers leur nom.
4 FCA, CP22/20: Sustainability Disclosure Requirements (SDR) and investment labels.