Chronique Gestion de portefeuille

Règlement PRIIPS – Information des investisseurs – délais d’application – Communiqué de presse des associations professionnelles du 12 novembre 2018.

Créé le

18.12.2018

La réglementation PRIIPS continue de susciter de très vives inquiétudes chez les professionnels de la gestion, les distributeurs et les consommateurs. Pour s’en convaincre, il suffit de lire le récent communiqué de presse du 12 novembre 2018 signé par des associations professionnelles, notamment l’AFG [1] , qui appelle, au nom de la Place de Paris, à « reporter l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPS face aux risques graves et imminents de désinformation manifeste des investisseurs » [2] . Pour mémoire, le Règlement n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés (DIC) relatifs aux produits d’investissement packagés de détails et fondés sur l’assurance (dit Règlement PRIIPS pour « Packaged retail investment and insurance products ») poursuit l’objectif d’établir des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’information à l’attention des investisseurs de détail (au sens de la directive MIF) [3] . Il a été complété par le Règlement délégué 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 [4] . Cette uniformisation est essentielle pour permettre une bonne compréhension et une parfaite comparaison des produits proposés à ce type de clientèle. Le Règlement est partiellement applicable depuis le 1er janvier 2018. Ce nouveau document d’information, distinct des documents commerciaux, doit fournir à l’épargnant une information claire, exacte, non trompeuse et loyale. Si l’objectif doit être approuvé, sa mise en œuvre demeure plus délicate. En effet, le Règlement définit un régime applicable au DIC PRIPPS rendant paradoxalement l’information plus compliquée à comprendre de la part d’une clientèle non avertie. Trois points précis de ce nouveau document d’information concentrent les critiques de la part des associations professionnelles, exprimées à travers le communiqué de presse du 12 novembre 2018.
Tout d’abord, le Règlement délégué de 2017 (Annexe IV) prévoit un modèle de DIC. Celui-ci ne prévoit pas l’indication de performances passées, à la différence des DICI actuels des OPC [5] . Le DIC PRIIPS doit seulement présenter des rendements reposant sur quatre scénarios de performance : un scénario de tensions (stress scenario), un scénario défavorable, un scénario intermédiaire et enfin un scénario favorable. Cette absence appelle deux remarques. D’une part, il convient de relever que le texte de niveau 1, en l’occurrence le Règlement du 26 novembre 2014, n’interdit pas l’insertion de telles performances passées. Son article 8-d-iii) précise seulement que le DIC doit prévoir « des scénarios de performances appropriés et les hypothèses formulées pour les établir ». D’autre part, l’absence de mention des performances passées est regrettable pour l’investisseur. En effet, même si cette information n’est pas déterminante dans l’absolu dans la prise de décision, elle demeure intéressante car elle permet d’apprécier la qualité d’un gérant de portefeuille, notamment quant à sa capacité de surperformer son indice financier de référence, et ce, notamment dans le temps. Par ailleurs, les scénarios de performances futures, exigés par la nouvelle réglementation, reposent en partie sur des données statistiques prélevées de l’observation de la performance passée du gérant de portefeuille. Il est donc peu logique d’exclure ces données du champ des informations à transmettre à l’investisseur ou au prospect. C’est la raison pour laquelle les associations ont souhaité le maintien de ces performances dans le DIC PRIIPS.
Par ailleurs, la seconde critique formulée par les associations professionnelles concerne l’affichage des coûts, notamment les coûts récurrents de transaction, définis comme les paiements déduits des actifs d’un FIA ou d’un OPCVM (Annexe VI du Règlement délégué 2017). Ces coûts de transaction devront être calculés selon une méthodologie consistant à retenir la différence entre le prix de marché d’un instrument financier retenu au moment du passage de l’ordre et le prix d’exécution dudit instrument financier. Cette méthode revient à intégrer dans les coûts de transaction les mouvements de marché intervenus éventuellement entre la passation de l’ordre et son exécution. Cette méthode est peu adaptée en outre aux instruments financiers peu liquides ou non cotés (marchés OTC ou marchés obligataires) et revient de facto à donner aux investisseurs une information incomplète à l’investisseur via le DIC Priips. Les coûts de transaction doivent être entendus strictement comme des coûts chargés par des tiers (ex. brokers) et ne devraient pas intégrer des éléments ne figurant pas dans la réglementation, notamment les mouvements de marché.
Enfin, les associations professionnelles mettent en avant la difficulté d’appliquer la nouvelle notion de réduction du rendement (plus connu sous le terme anglais de RIY pour Reduction in Yield), qui montre l’incidence des coûts totaux que paye l’investisseur sur le rendement du produit financier (Annexe VI Règlement délégué de 2017). Ces coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Le DIC doit à cet égard fournir à l’investisseur un indicateur synthétique des coûts totaux, sous la forme d’un nombre (en valeur monétaire et en pourcentage) pour différentes périodes. Or, ce nouvel indicateur se révélera, selon les associations professionnelles, difficile à comprendre pour l’investisseur de détail, le privant « d’une lecture nette et claire de ses frais » selon le communiqué de presse du 12 novembre 2018. De manière plus générale, on relèvera que la description des coûts, au regard de la nouvelle réglementation PRIIPS, est très sensiblement plus détaillée que celle fournie actuellement en vertu des directives OPCVM ou AIFM, pourtant déjà très complète.
À travers ces trois exemples, le communiqué de presse du 12 novembre 2018 met donc en avant la complexité des informations délivrées à l’investisseur sous la nouvelle réglementation PRIIPS, nécessitant de sa part une connaissance aiguë des marchés financiers. Or, cette réglementation s’applique, par essence, aux produits destinés à l’investisseur de détail. La mise en œuvre et l’application concrète de cette réglementation risquent ainsi d’aboutir à un résultat contraire à l’objectif initial recherché. Par ailleurs, la mise en place de ces nouveaux indicateurs par les sociétés de gestion demande des développements importants, notamment techniques. Pour mémoire, la date d’entrée en vigueur du texte a été fixée au 1er janvier 2018. Un régime transitoire pour les OPC avec un DICI OPCVM est prévu jusqu’au 31 décembre 2019. Les assureurs pourront également utiliser jusqu’au 31 décembre 2019 le DICI OPCVM lorsque l’OPC est utilisé comme support d’un contrat d’assurance vie en unité de comptes (article 14-2 Règlement délégué). Cependant, comme le rappellent les professionnels de la gestion, et au vu de la complexité du nouveau texte, « les clients pourraient alors ne pas disposer au 1er janvier 2020 du document d’information clé, ou pire encore recevoir des documents erronés » [6] .

  1. 1 Les signataires du communiqué du 12 novembre 2018 sont : l’Association française de la gestion financière, l’Association française des investisseurs institutionnels, l’Association française des sociétés de placement immobilier, l’Association nationale des conseils financiers, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers et France Invest.
  2. 2 Communiqué disponible sur le site internet de l’AFG.
  3. 3 Banque et Droit n° 159, janvier-février 2015, p. 68, F. Bussière ; Banque et Droit, septembre-octobre 2014, p. 31, J.-P. Bornet ; RTD Com. 2014, p. 823, M. Storck ; Rev. droit banc. et fin., juillet 2014, comm. 161, Th. Bonneau.
  4. 4 Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017, p. 35, F. Mekoui.
  5. 5 Rev. droit banc. et fin., mai 2016, comm. 146, Th. Bonneau.
  6. 6 Sur les difficultés quant à définir une date d’entrée en vigueur de la réglementation PRIIPS, V. Banque et Droit n° 169, septembre-octobre 2016, p. 53, F. Bussière.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1 Les signataires du communiqué du 12 novembre 2018 sont : l’Association française de la gestion financière, l’Association française des investisseurs institutionnels, l’Association française des sociétés de placement immobilier, l’Association nationale des conseils financiers, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers et France Invest.
2 Communiqué disponible sur le site internet de l’AFG.
3 Banque et Droit n° 159, janvier-février 2015, p. 68, F. Bussière ; Banque et Droit, septembre-octobre 2014, p. 31, J.-P. Bornet ; RTD Com. 2014, p. 823, M. Storck ; Rev. droit banc. et fin., juillet 2014, comm. 161, Th. Bonneau.
4 Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017, p. 35, F. Mekoui.
5 Rev. droit banc. et fin., mai 2016, comm. 146, Th. Bonneau.
6 Sur les difficultés quant à définir une date d’entrée en vigueur de la réglementation PRIIPS, V. Banque et Droit n° 169, septembre-octobre 2016, p. 53, F. Bussière.