Droit bancaire et financier international

Réforme du régime des mesures de gel des avoirs

Créé le

26.02.2021

Prise en application de la loi « Pacte », une ordonnance du 4 novembre 2020 vient modifier et renforcer la mise en oeuvre en droit interne des mesures de gel des avoirs prises en application de la Charte des Nations Unies et du TFUE.

Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition.

Limitons-nous à signaler, pour avoir évoqué récemment ce dispositif en passant dans cette chronique à l’occasion du commentaire de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 juillet 2020 1, les retouches apportées en droit interne au dispositif de gel des avoirs, issus d’une ordonnance du 4 novembre 2020. Adoptée en application de l’article 203, I, 2° de la Loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, cette réforme tend, selon les termes de l’habilitation, à « compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l'accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l'exercice de leurs missions par les agents des services de l'État chargés de mettre en oeuvre ces décisions de gel et d'interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d'action financière ». Le chapitre II du titre VI du livre V du Code monétaire et financier fait l’objet de profondes modifications par l’ajout et la réécriture en totalité de certaines de ses dispositions. La transposition sans délai de mesures de gel peut désormais découler de la publication par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre des affaires étrangères des résolutions prises en ce sens en application du chapitre VII de la Charte des nations unies, en vertu d’un nouvel article L. 562-3-1, ainsi que de la publication par arrêté du seul ministre de l’Économie des règlements (UE) portant mesures restrictives prises en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui sont rendus applicables à Saint- Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle- 1. Ass. Plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542 et 18-21.814, Bank Sepah c/ Overseas Financial Ltd, sur lequel, cette chronique, sept.-oct. 2020, p. 72, nos obs. Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en vertu d’un nouvel article L. 713-16. La nouvelle rédaction de l’article L. 562-4 impose le respect de ces mesures à toute personne physique se trouvant sur le territoire national mais aussi à toutes les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 2 dans le cadre de la lutte antiblanchiment ainsi qu’à toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité. Par greffe sur la lutte antiblanchiment, l’effectivité du dispositif est assurée d’une double manière. Elle l’est d’abord par l’obligation faite par un nouvel article L. 562-4-1 aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2 de mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques, et d’en prévenir le contournement et dans leurs succursales établies en dehors du territoire national. Venant enrichir une technique désormais diffuse en droit positif aux côtés de la mise en conformité, dans le domaine de la lutte anticorruption, et du devoir de vigilance, dans celui de la RSE – pour le dire vite –, le II de l’article L. 562-4-1 projette le respect de cette obligation dans les groupes de sociétés au niveau de la société mère. L’effectivité est ensuite confortée, selon la nouvelle rédaction de l’article L. 562-12, par la neutralisation du secret bancaire aux fins de la transmission d’informations entre les personnes et organismes mentionnés à l’article L. 562-4 et les services de l’État chargés de préparer ou de mettre en oeuvre toute mesure de gel, lorsqu’elle permet de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés.

 

MESURES DE GEL – CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES – UE-ART. 75 ET 215 TFUE – TRANSPOSITION.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195