L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation vient modifier le droit applicable à cette forme contractuelle dans le sens d’un renforcement de la protection du consommateur. Cette dernière s’inscrit dans un cadre juridique relativement fourni puisque plusieurs réformes successives étaient venues réglementer le contrat de crédit à la consommation, dont la portée pratique n’est plus à démontrer. À ce titre, il convient de relever entre autres la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite « loi Scrivener I », dont le but visait à l’amélioration de l’information délivrée aux consommateurs dans le cadre de certaines opérations de crédit. S’en est suivie la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite « loi Lagarde », qui, transposant la directive 2008/48/CE, tendait à garantir une commercialisation plus responsable des crédits ainsi qu’une prévention des procédures de surendettement. L’ordonnance du 3 septembre 2025, qui vient transposer la directive 2023/2225 du 18 octobre 2023 dite « DCC2 », se place dans la continuité des réformes antérieures. Impulsée tant par les évolutions du droit de l’Union européenne (UE) que par les mutations profondes des pratiques de crédit1, cette dernière poursuit un objectif central visant à prévenir le surendettement en agissant le plus en amont possible de la relation contractuelle.
Pour cette raison, l’une des mesures phares de l’ordonnance porte sur la redéfinition des contrats de crédits de consommation dans le sens d’une extension de cette notion. Alors que selon la réglementation antérieure, pour bénéficier du régime protecteur des crédits à la consommation, ces derniers devaient porter sur un montant compris entre 200 euros et 75 000 euros, les seuils sont dorénavant revus. Ainsi, relèvent du champ d’application du nouveau régime les contrats d’un montant inférieur à 200 euros, ainsi que ceux dont la durée de remboursement n’excède pas trois mois et qui ne comportent aucun frais ou, à tout le moins, des frais négligeables2. À l’inverse, le plafond, jusqu’alors fixé à 75 000 euros, se trouve augmenté à la somme de 100 000 euros3.
Toujours dans la perspective d’assurer l’efficacité des crédits à la consommation, la phase précontractuelle fait l’objet des modifications les plus profondes. Conçue comme un moment décisif de prévention des risques liés à l’octroi de crédit, cette dernière est considérablement remodelée dans le but de prévoir une meilleure information de l’emprunteur ainsi qu’une évaluation approfondie de sa solvabilité.
Applicable aux contrats conclus à compter du 20 novembre 2026, cette ordonnance a d’ores et déjà fait l’objet d’un complément par l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 qui vient opérer plusieurs corrections d’ordre tant matériel que substantiel4. En tout état de cause, si les évolutions instaurées par ces deux textes traduisent une continuité avec les principes dégagés antérieurement, elles n’en constituent pas moins un approfondissement du cadre normatif applicable tant au regard de la phase précontractuelle (I) qu’en ce qui concerne le régime des sanctions (II).
L’objectif affiché de prévention du surendettement et fluidification des opérations de crédit à la consommation implique une consolidation de l’information délivrée à l’emprunteur (1) ainsi qu’une amélioration des process d’évaluation de sa solvabilité (2).
L’ordonnance a vocation à renforcer la prise de conscience par l’emprunteur des risques liés à l’opération de crédit à la consommation. En ce sens, elle améliore tant la qualité que la diversité des informations communiquées à celui-ci, notamment par voie de publicité ou via les obligations précontractuelles d’information mises à la charge du professionnel.
Concernant la publicité, l’ordonnance fait œuvre de pédagogie puisqu’elle prévoit le remplacement de la formule « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » par « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé » sur les publicités faisant la promotion d’opérations de crédit à la consommation. Le vocable utilisé se veut plus percutant pour le consommateur et tend à susciter davantage sa vigilance. L’ordonnance généralise également la réglementation protectrice de la publicité à tout type de support, y compris la publicité rediffusée jusqu’alors exclue, ainsi qu’à toutes formes contractuelles, dont les opérations de location avec option d’achat qui bénéficiaient d’un allégement des mentions obligatoires dans le cadre des opérations publicitaires. Enfin, pour les publicités chiffrées, l’ordonnance reprend le régime antérieur qui impose l’apposition d’ « un taux d’intérêt ou des informations chiffrées », qui doivent apparaître de manière « claire, précise et visible » et, dorénavant, « audible ». Cette mention supplémentaire confirme la volonté d’étendre les règles protectrices à l’ensemble des vecteurs de publicité.
Concernant l’obligation précontractuelle d’information, cette dernière se trouve considérablement renforcée par la réforme. Il est notamment prévu que le prêteur soit soumis à une obligation précontractuelle supplémentaire qualifiée de générale5. Aux termes de cette dernière, le prêteur se trouve contraint de mettre à disposition de son contractant, de manière gratuite et permanente, des informations « générales, claires et compréhensibles sur les contrats de crédit ». Ces informations générales se cumulent à celles transmises par le biais de la fiche précontractuelle d’information (FIPEN) et envisagées à l’article L. 312-12 du Code de la consommation. Cette disposition se trouve d’ailleurs enrichie d’un alinéa qui prévoit que lesdites informations doivent être transmises au consommateur au plus tard un jour avant que ce dernier ne se trouve lié par une offre de crédit. À défaut, le banquier se trouve dans l’obligation d’informer l’emprunteur de son droit de rétractation et des démarches nécessaires pour le mettre en œuvre. Enfin, soucieuse de privilégier la qualité de l’information fournie, l’ordonnance vient consacrer légalement le devoir de mise en garde prétorien mis à la charge du prêteur.
L’obligation pour le prêteur de procéder à une analyse de la solvabilité du potentiel emprunteur est aujourd’hui régie à l’article L. 312-16 du Code de la consommation. Le prêteur doit à la fois veiller à la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et obtenir des justificatifs. Ces mesures, jugées insuffisantes dans une perspective de lutte contre le surendettement, sont complètement remodulées par l’ordonnance.
L’ordonnance vient tout d’abord imposer des précisions dans le cadre des éléments nécessaires à l’appréhension de la solvabilité du candidat au contrat de crédit. En ce sens, il est notamment fait mention d’une liste non exhaustive d’informations sur lesquelles l’établissement de crédit doit se fonder, parmi lesquelles se trouvent les revenus et charges de l’emprunteur, ses autres engagements financiers ou encore les actifs et passifs détenus par celui-ci. L’accent est mis sur la nécessité de privilégier une information de qualité, qui englobe la situation actuelle de l’emprunteur mais également les évolutions prévisibles dans le futur. En outre, l’ordonnance rappelle que l’appréciation de la solvabilité passe par différentes sources d’information et que l’établissement de crédit ne peut uniquement se fier aux informations indiquées sur le FICP. Les justificatifs sollicités en complément devront également être analysés de manière minutieuse et cohérente, c’est-à-dire en tenant compte de la demande d’emprunt formulée.
Enfin, l’un des apports majeurs de l’ordonnance porte aussi sur une prise de position quant aux processus d’évaluation automatisés, dits techniques du scoring. Ces derniers permettent, par le biais de traitements algorithmiques des données personnelles du consommateur, de fournir aux établissements de crédit une note de solvabilité censée aider à la prise de décisions des établissements de crédit. L’ordonnance valide cette pratique mais sous des conditions restrictives et notamment elle prévoit une obligation d’informer le consommateur des pratiques mises en œuvre.
L’ordonnance apporte également des éléments nouveaux dans le cadre des sanctions applicables en cas de manquements de la part du professionnel. Ces dernières peuvent être de nature administrative (1) ou civile (2).
La directive (UE) 2023/2225 avait fait le constat d’une importante diversité des sanctions applicables en la matière au sein de l’UE. En guise de solution, le texte européen se prononce en faveur des amendes administratives, censées permettre une meilleure coopération des autorités nationales dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de protection du consommateur6.
Les textes européens en matière de droit de la consommation laissent majoritairement le choix entre une pénalisation de la matière ou la prévalence de sanctions administratives. Les réglementations françaises antérieures, a contrario des autres pays européens, avaient entendu privilégier un mécanisme de pénalisation visant à affirmer le caractère central de la protection du consommateur. Toutefois, ce schéma n’est guère compatible avec la multiplication des opérations transfrontalières du fait du principe d’application territoriale de la loi pénale. Or, la directive 2023/2225 a notamment pour objectif de favoriser la circulation des opérations de crédits à la consommation7. En conséquence, les sanctions administratives tendent à gagner du terrain notamment sur les sanctions de nature pénale.
Plusieurs situations faisaient déjà l’objet d’un cumul de sanctions civiles et administratives comme cela était le cas pour certaines irrégularités formelles relatives à l’information du consommateur : manque d’éléments obligatoires dans le cadre de la notice d’assurance, formulaire de rétractation incomplet, fiches d’information dont certaines mentions obligatoires font défaut... Ces éléments se maintiennent et l’ordonnance consacre de nouvelles catégories.
Il est ainsi prévu que les manquements du professionnel en matière de publicité réglementée, présentement sanctionnés sur le plan pénal, ne feront l’objet que de sanctions administratives, à savoir une amende s’élevant à 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Dans le même ordre d’idées, les articles L. 341-1-1 et L. 341-12 du Code de la consommation viennent respectivement sanctionner l’absence d’information de l’emprunteur dans le cas d’une évaluation de sa solvabilité par processus automatisé et l’absence de recommandation personnalisée dans le cadre d’une opération de service de conseil.
Reste à s’interroger sur l’efficacité de cette nouvelle logique. Comme a pu le souligner un auteur, certes les moyens de l’autorité administrative française chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) restent limités. Pour autant, l’importance des sanctions administratives peut avoir un caractère dissuasif indéniable8.
L’évolution est également notable en ce qui concerne les sanctions de nature civile.
Sur ce point, la directive, conformément au principe de subsidiarité, laisse une marge de manœuvre importante aux États membres. Elle impose toutefois que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La sanction civile principale mobilisée est celle de la déchéance des intérêts, qui permet à l’emprunteur de ne pas être pénalisé par le comportement du prêteur tout en sanctionnant ce dernier. Cette sanction par excellence s’appliquait selon des modalités différentes antérieurement à l’ordonnance puisqu’elle pouvait être totale, partielle ou « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Ce triptyque est repris par la réforme qui ouvre également de nouveaux cas d’application de ces sanctions. À titre d’illustration, il a été montré que l’ordonnance tend à accentuer la phase de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en imposant un certain nombre de contraintes au prêteur. Si ce dernier manque à ses obligations dans le cadre de la vérification de son potentiel cocontractant, la sanction encourue sera celle d’une déchéance des intérêts soit totale, soit modulée par le juge.
Outre la généralisation de cette sanction bien connue en matière de droit de la consommation, l’ordonnance vient faire œuvre créatrice en imposant une nouvelle forme de sanction civile à savoir l’allongement du délai de rétractation9. Il a été montré que la phase précontractuelle a fait l’objet d’une refonte importante dans le but de garantir son efficacité, notamment en permettant une prise de conscience effective par le consommateur de son engagement. L’allongement du délai de rétractation s’inscrit dans cette logique. Ainsi, l’article L. 312-19 du Code de la consommation prévoit que dans l’hypothèse où l’emprunteur n’a pas reçu l’offre de contrat de crédit et les informations nécessaires associées, le délai de rétractation est prolongé à hauteur de douze mois et quatorze jours à compter de la conclusion du contrat. Le texte va plus loin, en prévoyant que, tant que l’emprunteur n’aura pas été informé de son droit de rétractation, le délai ne pourra expirer. Cette sanction semble en conformité avec les exigences énoncées par le texte européen dans la mesure où elle apparaît dissuasive pour le prêteur qui se trouve enserré dans les liens d’un contrat qui peut être remis en cause à tout moment.