Après la réforme du droit commun des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2018, après celle des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et en attendant la révision du régime de la responsabilité civile actuellement suspendue, le ministère de la Justice a confié la rédaction d’un avant-projet de réforme des contrats spéciaux à une commission animée par un universitaire, le Professeur Philippe Stoffel-Munck, de l’École de droit de la Sorbonne, et l’a soumis à consultation. Précisons immédiatement que la mission ne portait que sur les contrats du Code civil, à l’exclusion des autres codes, qu’il s’agisse des régimes particuliers de ces mêmes contrats ou de contrats spécifiques. Les objectifs des rédacteurs de l’avant-projet ont été « de clarifier, quand c’était nécessaire, de simplifier, quand c’était possible, de moderniser, c’est-à-dire de s’ouvrir aux réalités faiblement considérées par le passé et de tenir compte de l’obsolescence de nombreuses règles spéciales ». Selon leur aveu, ils ont été guidés par trois valeurs principales : faveur à la liberté contractuelle, souci pratique et réalisme, enfin, autant que possible, continuité. On doit leur savoir gré du résultat, un travail de re-rédaction et recodification de qualité.
Arrêtons-nous au contrat de prêt, spécialement au prêt à intérêt, partie qui n’est peut-être pas la plus réussie, ce qui n’est pas faire injure aux rédacteurs qui ne pouvaient pas toucher aux textes qui régissent la matière dans d’autres codes, en particulier le Code monétaire et financier et le Code de la consommation1.
Le texte proposé maintient la distinction du prêt à usage et du prêt de consommation. Première remarque : n’était-il pas possible de moderniser le vocabulaire ? Prêt à usage, cela se comprend, encore que cela peut paraître curieux, pour un béotien, de conjuguer ces deux termes dans une même appellation ; mais prêt de « consommation », cela risque d’être peu parlant, voire déroutant par rapport au crédit à la consommation. Un vocabulaire plus moderne pourrait être bienvenu. De plus, les rédacteurs ont voulu raffiner le régime du prêt à usage, qui n’est quand même pas central, en distinguant le prêt à usage désintéressé du prêt à usage intéressé (« lorsque le prêteur agit, au su de l’emprunteur, en vue de l’obtention d’un avantage économique »), avec la précision que le premier est réel et que le second consensuel, et que « la responsabilité de l’emprunteur est appréciée avec plus de rigueur » dans le premier, mais que c’est celle du prêteur qui l’est dans le second. Surtout, s’agissant du prêt de consommation, qui peut porter sur toute chose fongible, n’aurait-il pas été opportun d’en distinguer la sous-branche la plus pratiquée par le plus grand nombre, le prêt d’argent à intérêt ?
Ajoutons deux remarques complémentaires. En premier lieu, quid de la situation, que l’on a connue, des intérêts négatifs ? Pourquoi ne pas avoir entériné la position de la Cour de cassation, qui voit dans la notion même d’intérêt une somme qui s’ajoute au capital et non qui l’ampute, de sorte que le prêt ne peut être juridiquement qu’onéreux ou gratuit pour l’emprunteur, mais pas onéreux pour le prêteur ? En second lieu, ne vaudrait-il pas mieux parler de « rémunération », car celle-ci peut être constituée par autre chose qu’un intérêt proprement dit, voire même qu’un versement monétaire ? On appréciera en revanche la relativisation du nominalisme monétaire pour faciliter les contrats de prêt en devises, sous réserve, évidemment, du respect des prescriptions du droit de la consommation. On signalera enfin, sans être exhaustif, la consécration de la promesse de prêt et de l’ouverture de crédit dans son sillage.
Mais, puisque l’on voit ici apparaître fugacement la notion de crédit, n’aurait-il pas été opportun de consacrer dans le Code civil la figure globale du contrat de crédit, quitte à renvoyer aux règles particulières du Code monétaire et financier et du Code de la consommation ?
Au final, on peut regretter un manque d’audace des rédacteurs, bien qu’assumé, car l’intérêt pratique de la réglementation civiliste du contrat de prêt sera très marginal, tant elle est, depuis longtemps, encadrée et débordée par le droit bancaire et surtout le droit de la consommation. n