Réforme du courtage : précisions réglementaires sur le régime des associations professionnelles

Créé le

21.02.2022

À compter du 1er avril 2022, les courtiers en contrats d’assurance, en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que leurs mandataires respectifs, devront adhérer à une association professionnelle afin de pouvoir exercer leur activité. L’agrément, le rôle et la gouvernance de ces associations font l’objet d’un décret et de deux arrêtés du 2 décembre dernier.

D. n° 2021-1552, 1er déc. 2021 : JO, 2 déc.

Arr. 1er déc. 2021, NOR : ECOT2125173A : JO, 2 déc.

Arr. 1er déc. 2021, NOR : ECOT2125176A : JO, 2 déc.

Pour rappel, la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 soumet à une forme d’autorégulation le courtage dans les secteurs de la banque et de l’assurance [1] . Cette autorégulation repose sur l’adhésion obligatoire des intermédiaires concernés à l’une des associations officiellement chargées de leur suivi et de leur accompagnement [2] . Lorsqu’un même courtier opère tant en assurance qu’en banque, il peut n’adhérer qu’à une seule association, pourvu que celle-ci soit agréée pour les deux activités [3] .

1. Agrément

En toute occurrence, cet agrément est délivré par l’ACPR dans les conditions que détaille le décret susmentionné [4] .

Il en ressort qu’une association de courtiers n’est pas investie d’une mission syndicale mais ne peut toutefois prétendre être agréée qu’à la condition d’être suffisamment représentative. Partant, cette condition est satisfaite par les associations dont le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation représente au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion (soit éventuellement 5 % dans chacun des deux secteurs concernés pour les associations « mixte ») [5] .

Pour celles qui ne rempliraient pas ce critère lors de la demande d’agrément, il leur est toutefois possible de déposer un dossier en l’accompagnant d’un « plan opérationnel précisant les démarches qu’elle s’engage à mettre en œuvre afin d’atteindre ce critère à l’issue d’une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l’issue d’une période d’un an ». Si cet objectif n’est pas atteint alors que l’ACPR a accordé son agrément, elle en avertit l’association et retire ce dernier si le critère de représentativité n’est pas rempli à l’issue de la période de deux ans.

Notons qu’au soutien de sa demande, l’association impétrante doit fournir de nombreuses informations que liste l’un des deux arrêtés sous commentaire. Elles sont également recensées sur le site Internet de l’ACPR qui statue dans un délai de trois mois à compter du dossier complet de candidature. De même qu’elle peut accorder son agrément, l’ACPR peut le retirer après avoir cependant mis l’association en mesure de se mettre en conformité dans un délai d’un mois.

2. Missions

Concernant les missions dévolues aux associations agréées, elles s’articulent autour du contrôle et de l’accompagnement de leurs adhérents [6] .

Au titre du contrôle, l’association s’assure que ses membres satisfont à leur obligation de proposer un service de médiation à la consommation et, le cas échéant, leur présente un médiateur, éventuellement extérieur à l’association [7] . Ensuite, elle est chargée de vérifier que ses membres remplissent les conditions d’honorabilité ainsi que, le cas échéant, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière qui subordonnent leur accès à la profession d’intermédiaire [8] . Enfin, elle est tenue de vérifier la capacité professionnelle initiale ainsi que la formation continue du personnel concerné [9] .

À chacune de ces vérifications correspondent des éléments (liste nominative, justificatifs…) que les courtiers devront remettre à leur association en effectuant ou en renouvelant leur adhésion à celle-ci. Par suite, l’association vérifiera ces éléments « selon un plan d’action proportionné au nombre d’adhérents », chaque membre faisant l’objet d’un contrôle au moins une fois tous les cinq ans [10] .

Quid si ce contrôle révèle des manquements à l’endroit d’un courtier ? Le décret se contente d’indiquer qu’ « à la suite de ses vérifications, l’association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s’assure de leur suivi » [11] . Au-delà, comme en dispose la loi, l’association pourrait radier d’office l’adhérent défaillant dans la mesure où il ne remplirait plus « les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion » [12] . Le cas échéant, son activité de courtage risque alors d’être compromise puisqu’elle est désormais subordonnée à l’affiliation associative de son auteur. Alternativement, les statuts de l’association peuvent néanmoins prévoir d’autres sanctions, sous réserve d’avoir été approuvées par l’ACPR dans le cadre de l’agrément qu’elle délivre [13] .

Rappelons qu’en même temps qu’il envisage cette éventualité, le législateur dénie à l’association professionnelle le droit de « sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » [14] . À l’analyse, cette disposition est susceptible de deux interprétations : soit la compétence exclusive de l’ACPR porte sur tous les manquements que pourraient commettre les courtiers adhérents, soit elle ne porte que sur certains d’entre eux, laissant à l’association un pouvoir résiduel de sanction. De prime abord, la seconde branche de l’alternative serait confortée par la faculté que la loi offre aux associations de proposer, lors de leur demande d’agrément, les « sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres » ; sauf à considérer qu’en approuvant ces sanctions, l’ACPR ne ferait que déléguer à l’association son pouvoir de les prononcer.

Aux fins d’accompagnement de leurs membres, le décret rapporté décrit trois services que devront fournir les associations professionnelles [15] .

En premier lieu, elles devront élaborer un « guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus ». Ce guide doit comporter une liste des formations adaptées aux niveaux des membres assujettis ainsi qu’à la nature des produits distribués et à leurs modes de distribution.

En deuxième lieu, à partir des données qu’elles collectent et mettent à la disposition de l’ACPR, les associations pourront réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché.

En troisième lieu, elles informent leurs membres des évolutions réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des difficultés susceptibles de porter atteinte aux intérêts de leur clientèle.

Enfin, quoique cette disposition figure parmi les règles de gouvernance (cf. infra), il est prévu que les associations élaborent un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres [16] . Ce code peut être commun à plusieurs associations agréées, voire être approuvé par l’ACPR.

En cette dernière hypothèse, l’ACPR vérifiera la compatibilité du code avec les lois et règlements, et son approbation lui conférera un caractère obligatoire à l’endroit des adhérents. Toutefois, rappelons qu’à la différence des codes de conduite homologués par arrêté ministériel, le non-respect d’un code approuvé par l’ACPR ne permet pas d’ouvrir directement une procédure disciplinaire : le courtier défaillant peut recevoir une mise en demeure, et ce n’est qu’au cas où il n’y déférerait pas que la Commission des sanctions de l’ACPR pourrait être saisie.

3. Gouvernance

En contrepartie des pouvoirs qu’elles recueillent, les associations sont soumises à des exigences de gouvernance qui ne sont pas sans rappeler celles qui s’appliquent aux organismes d’assurance [17] .

En ce sens, elles doivent se doter d’une organisation et de procédures écrites afin d’exercer leurs missions auxquelles elles auront affecté un personnel dédié et ne pratiquant pas la distribution d’assurances. Des procédures écrites définissent notamment « les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d’exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire ». D’autres doivent être consacrées à la prévention et la gestion des conflits d’intérêts [18] .

Les associations se pourvoient également d’une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel auquel leurs représentants légaux, leurs administrateurs ainsi que leurs personnels sont légalement astreints [19] . Elles se dotent également de moyens d’archivage permettant d’assurer la conservation de tous documents.

Sous l’angle organique, chaque association institue une assemblée générale et un conseil d’administration dont la composition et les attributions sont fixées par les statuts, ainsi qu’une Commission des sanctions [20] . Cette dernière, qui répond à des garanties d’indépendance et d’impartialité, comporte au moins trois membres, dont au moins un membre de l’assemblée générale et une autre du conseil d’administration, ainsi qu’une ou plusieurs personnalités qualifiées. Ces dernières, parmi lesquelles le président de la Commission est désigné, sont choisies à raison de leur compétence en matière d’assurance et sont indépendantes de l’association et de ses adhérents. Plus généralement, l’indépendance des membres de la Commission est soutenue par la déclaration d’intérêt qu’ils doivent adresser au président avant leur désignation.

Au terme d’une procédure précisée par les statuts, les sanctions que prononcerait la Commission doivent être motivées et intervenir après que le membre concerné eut été invité à faire valoir ses observations. Par suite, la décision est notifiée au membre concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, ainsi que, dans le même délai, à l’ACPR et l’ORIAS. n

Courtage en opérations de banque – Courtage d’assurance – Associations professionnelles – Agrément ACPR – Mission de vérification – Mission d’accompagnement – Gouvernance.

 

[1] .     L. n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, JORF n° 0084 du 9 avril 2021 : Banque & Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 64, note P.-G. Marly.

 

[2] .     Rappelons que, parmi les courtiers d’assurances, l’adhésion à une association est facultative pour ceux qui opèrent en France sous passeport européen, pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d’investissement et les agents généraux exerçant à titre accessoire une activité de courtage ainsi que, par voie de conséquence, les mandataires de ces différents intermédiaires. Quant aux IOBSP, seuls les courtiers et leurs mandataires sont tenus d’adhérer à une association professionnelle, ce qui, a contrario, exclut les mandataires d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique, d’un intermédiaire en financement participatif, d’un assureur ou d’une société de gestion.

 

[3] .     C. ass., art. R. 513-1 ; C. mon et fin., art. R. 519-32.

 

[4] .     C. ass., art. R. 513-21 et s. ; C. mon et fin., art. R. 519-52 et s.

 

[5] .     Le nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion s’apprécie au regard des données fournies par l’ORIAS au 31 décembre de l’année précédente et publiées dans son rapport annuel.

 

[6] .     L’association professionnelle « vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques » (C. ass., art. L. 513-3 ; C. mon et fin., art. L. 519-11).

 

[7] .     C. ass., art. R. 513-3 et s. ; C. mon. et fin., art. R. 519-34 et s.

 

[8] .     C. ass., art. R. 513-5 et s. ; C. mon. et fin., art. R. 519-36 et s.

 

[9] .     C. ass., art. R. 513-8 et s. ; C. mon. et fin., art. R. 519-39 et s.

 

[10] .    C. ass., art. R. 513-10 ; C. mon. et fin., art. R. 519-41.

 

[11] .    C. ass., art. R. 513-11 ; C. mon. et fin., art. R. 519-42.

 

[12] .    C. ass., art. L. 513-6, I. ; C. mon et fin., art. L. 519-14.

 

[13] .    C. ass., art. L. 513-5, II. ; C. mon et fin., art. L. 519-13, II.

 

[14] .    C. ass., art. L. 513-6, II ; ; C. mon et fin., art. L. 519-14, II.

 

[15] .    C. ass., art. R. 513-12 et s. ; C. mon. et fin., art. R. 519-43 et s.

 

[16] .    C. ass., art. R. 513-16 ; C. mon. et fin., art. R. 519-47.

 

[17] .    C. ass., art. R. 513-15 et s. ; C. mon. et fin., art. R. 519-46 et s.Cf. J. Spéroni, « Réforme du Courtage – Gouvernance des associations », LEDA Janv. 2022, p. 7.

 

[18] .    À cet égard, l’association porte à la connaissance de l’ACPR et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d’assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d’intérêts.

 

[19] .    C. ass., art. L. 513-7 ; C. mon et fin., art. L. 519-15.

 

[20] .    C. ass., art. R. 513-20 ; C. mon. et fin., art. R. 519-51.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201