Les arrêts de la Cour de cassation portant sur la violation du monopole bancaire sont suffisamment rares pour être remarqués, d’autant plus quand ils contribuent à alimenter la réflexion sur sa portée.
C’est à l’occasion d’une affaire complexe de fraude mettant en jeu des mouvements de fonds internationaux que la Haute juridiction a eu à se prononcer : un particulier franco-suisse, qui souhaitait effectuer des placements plus rémunérateurs à l’étranger, a été mis en contact par le directeur d’agence d’une banque française avec un comparse, également français, se présentant comme exerçant une activité de « placements financiers à l’étranger ». Il faut préciser à ce stade que ce contact a eu lieu dans les locaux professionnels de ce dernier, sur le territoire français.
Pour mettre en place son schéma frauduleux, celui qui se présentait comme un intermédiaire en placements a fait signer à sa victime une convention de rémunération de compte courant auprès d’une société luxembourgeoise « susceptible d’avoir été constituée aux Îles vierges » sous son contrôle, compte courant dont il était également co-titulaire et qui allait servir de support à de prétendues opérations de placements financiers futures. À la suite de cette signature, le client francosuisse a transféré des fonds nécessaires aux placements depuis son compte bancaire ouvert auprès d’une banque suisse vers le compte tenu (au Luxembourg) par la société luxembourgeoise, les fonds ayant transité par un compte situé au Royaume-Uni dont le titulaire était le banquier présentateur. Un crédit s’est greffé à l’opération, consenti par une banque luxembourgeoise à la société luxembourgeoise, sur garantie de la banque suisse de la victime.
Au lieu de placer les fonds au profit de son client, l’intermédiaire, usant de sa co-titularité sur le compte, les détourna aux fins de ses dépenses personnelles (notamment au profit de proches établis en France ainsi que du banquier présentateur) ou de cavalerie. La victime n’aura perçu en définitive, au titre de ses placements, qu’une seule et unique rémunération de 15 000 euros. C’est à la suite de la mise en jeu de la garantie que le client a été conduit à déposer une plainte en France contre l’intermédiaire et le banquier présentateur.
Le Tribunal correctionnel et la cour d’appel de Bordeaux ont sanctionné ces derniers, respectivement en qualité d’auteur et de complice, pour abus de
Le banquier présentateur a alors formé un pourvoi en cassation et avancé que le délit d’exercice illégal de la profession de banquier ne pouvait lui être reproché compte tenu non seulement de la prescription de l’action publique en la matière, mais aussi de la règle de la territorialité du monopole bancaire qui interdit de poursuivre une personne pour des opérations s’étant intégralement déroulées à l’étranger. Dans son arrêt de rejet du
L’arrêt présente un double intérêt : intérêt sur le plan de la qualification juridique, d’une part, puisqu’il contribue à circonscrire la portée territoriale du monopole bancaire (I.) ; intérêt sur le plan dogmatique, d’autre part, car en punissant des personnes physiques, il s’inscrit dans la continuité de la théorie doctrinale de la « capacité bancaire », laquelle justifie l’activité des banques étrangères non agréées en France (II.).
I. UNE DÉCISION EXPLICITEMENT FONDÉE SUR LA TERRITORIALITÉ DU MONOPOLE
Le monopole bancaire français réserve la réalisation, à titre habituel, des « opérations de
Afin qu’une telle opération tombe sous le coup du monopole bancaire, encore faut-il, compte tenu de la territorialité de la réglementation en la matière, qu’elle soit localisée sur le territoire français. De ce point de vue, l’arrêt du 8 juillet 2015 fait une application conforme à la jurisprudence établie, en s’attachant au critère du lieu de conclusion de l’opération. Mais la mention dans les décisions de critères « secondaires » de rattachement jette un trouble sur cette lecture somme toute classique.
1. Le rattachement par le critère primaire de la formation du contrat
Le monopole bancaire présente un caractère territorial, ce qui signifie qu’il couvre exclusivement les activités bancaires réalisées en tout ou partie en France. La violation de ce monopole étant pénalement
La question de la localisation précise des activités bancaires et financières internationales est donc centrale. La jurisprudence a ainsi identifié deux critères « primaires » qui permettent à eux seuls et indépendamment de tout autre élément de rattacher de telles activités à la France : celui de la formation de l’opération conclue par le prestataire étranger et celui de son exécution. La localisation de l’un ou l’autre de ces deux éléments en France est suffisante pour situer l’activité d’un établissement non agréé sur le territoire français en violation du
Afin de se dégager de sa responsabilité, l’auteur du pourvoi s’appuie sur le critère de l’exécution pour arguer de l’absence de violation du monopole. Selon lui, « l’argent avait été adressé depuis un compte en Suisse sur un compte de transit dans une banque anglaise à destination de la société [luxembourgeoise] basée aux Îles vierges et détentrice d’un compte au Luxembourg » et il n’apparaît pas « que les conventions individuelles de rémunération de comptes courants et le versement des rémunérations aient eu lieu en France ». Cette argumentation, juridiquement exacte, est pourtant rejetée puisque, pour reprendre les termes de la cour d’appel, les « accords amenant [le client] au transfert ont eu lieu » sur le territoire français, ce qui signifie que la convention d’ouverture du compte courant a bien été conclue sur le territoire français, de sorte que le critère de la formation est bien localisé en France. Autrement dit, en l’espèce, l’un des deux critères « primaires » de localisation permettait de rattacher l’opération au territoire français. La sanction s’explique donc au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Néanmoins, elle reste sujette à discussion, le recours au critère de la conclusion du contrat afin de localiser une activité bancaire étant
2. L’influence complémentaire de critères secondaires
Aux deux critères « primaires » de localisation classiquement retenus, la cour d’appel semble en ajouter un nouveau lorsqu’elle juge que « tous les éléments préalables [à la formation du contrat] ont eu lieu » sur le territoire français. Il est fait ici référence tant à la présentation par le banquier français du client au pseudo-intermédiaire financier qu’à toutes les discussions et négociations ayant amené les parties à conclure la convention de compte courant.
Cela signifierait donc que désormais, le simple recours à un indicateur ou à un apporteur d’affaires dont le rôle se limiterait uniquement à présenter en France un client (même à sa demande, comme en l’espèce) à une banque étrangère non agréée, ou encore la tenue de pourparlers préliminaires sur notre territoire avec un tel établissement pourraient suffire à entraîner une violation du monopole, même en l’absence de formation ou d’exécution de l’opération sur le territoire français.
Ces « éléments préalables » à la formation du contrat apparaissent déjà dans certains arrêts isolés de la Cour de cassation. Ils ne constituaient toutefois pas des critères « primaires de localisation, mais des critères « secondaires ». Ces derniers correspondent à l’ensemble des actes se situant à la périphérie d’une opération bancaire et qui, sans la caractériser, s’y rattachent indirectement. Jusqu’à l’arrêt du 8 juillet 2015, dans des décisions où la localisation se faisait au regard des critères « primaires », les juges faisaient référence à ces éléments « secondaires » dans l’exposé des faits ou dans leur motivation, mais sans véritablement expliquer le poids qu’ils avaient dans leur dispositif final. La jurisprudence n’ayant jamais décidé que la localisation des critères « primaires » à l’étranger constituait une protection contre la violation du monopole, on pouvait penser que les éléments « secondaires » étaient susceptibles de permettre une localisation en France s’ils étaient présents en nombre important sur le territoire, la localisation se réalisant par le biais de la méthode du faisceau d’
Deux lectures peuvent être faites de cette mention. Selon une première lecture, la Cour de cassation aurait érigé les éléments précédant la conclusion d’une opération de banque en critères « primaires », de sorte qu’à l’avenir, aucun élément du processus précontractuel entre une banque étrangère et un client établi en France ne pourrait avoir lieu sur le sol français. Compte tenu de la terminologie générale employée (« éléments préalables »), il en résulterait que, outre l’indication ou les pourparlers, les activités de publicité, l’utilisation des exemptions au régime du
Mais il nous semble qu’une telle interprétation est exagérée, même si elle est conforme aux textes en vigueur : on relèvera, en premier lieu, que l’expression « tous les éléments préalables » n’est employée que par les juges du fond. La Cour de cassation mentionne seulement que « les opérations de banque ont été, au moins en partie, réalisées en France », sans plus de précisions sur les critères qu’elle considère comme déterminants à ses yeux. Il est donc permis de penser que celle-ci a ainsi visé la signature de la convention de compte courant suffisante pour localiser une activité bancaire en France. En second lieu, des considérations d’espèce liées au caractère hautement frauduleux des faits jugés ont vraisemblablement renforcé la sévérité des magistrats bordelais à l’égard de l’intermédiaire et du banquier présentateur. L’ouverture du compte (et la violation du monopole qui en a résulté) était en effet un outil nécessaire des détournements constitutifs de l’abus de confiance dont ces derniers se sont rendus coupables. Ainsi, les juges du fond auraient voulu identifier un maximum de critères de rattachement de l’opération à la France afin de justifier pleinement l’applicabilité de la loi française et de les sanctionner pour leur comportement.
De manière générale, si l’on peut comprendre que le critère de l’exécution permette une localisation en violation du monopole (puisque l’exécution d’une opération bancaire en France la place obligatoirement sur le marché français que le législateur entend protéger), il est difficile d’accepter qu’une simple indication ou de simples pourparlers (ou d’ailleurs tout autre élément préalable à la signature) puissent tomber dans le champ du monopole, ces derniers éléments étant
On peut donc penser, en définitive, qu’aujourd’hui, seuls les critères de la formation ou de l’exécution peuvent localiser l’activité d’un établissement étranger en France en violation du monopole, les critères « secondaires », y compris les éléments préalables à la signature, n’étant susceptibles de créer un rattachement avec notre territoire que s’ils y sont présents en nombre important.
Cet arrêt constitue donc une application somme toute classique de la jurisprudence de la territorialité du monopole bancaire. Pourtant, en replaçant cette décision dans son contexte, il se dessine également une appréciation du monopole fondée sur la capacité générale à exercer des opérations de banque.
II. UNE DÉCISION IMPLICITEMENT FONDÉE SUR LA CAPACITÉ À EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE BANQUE
Depuis quelques années, aucune banque étrangère n’a été condamnée pour violation du monopole bancaire. Selon la
1. L’appréciation de l’aptitude à effectuer des opérations bancaires
La doctrine s’appuie sur un arrêt du
La question se posait ainsi de savoir si la société suisse prêteuse pouvait être assimilée à un établissement de crédit français et, dès lors, devait délivrer l’information requise par la loi française ? Pour répondre par l’affirmative, la cour d’appel avait relevé que la société suisse avait pour objet social la réalisation d’opérations de « financement en Suisse et à l’étranger » et qu’elle se trouvait placée sous le contrôle de l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers. Contestant cette assimilation, la société avait formé un pourvoi et soutenait que l’article L. 313-22 du CMF ne pouvait s’appliquer qu’à des établissements de crédit au sens du droit bancaire français, de sorte que ne rentraient pas dans cette catégorie les entreprises non habilitées à pratiquer des opérations de banque sur le territoire français. Cela revenait ainsi à arguer de son absence d’agrément bancaire en France. La Cour de cassation n’adhérera pas à cet argument et précisera que « s’agissant d’une société établie en Suisse, le moyen en ce qu’il se réfère exclusivement à la définition de l’établissement de crédit du droit français est inopérant », ce qui signifie que la qualité d’établissement de crédit ne relève pas de la loi française (comme le soutenait le pourvoi) mais de la loi suisse. En somme, parce qu’elle était habilitée en Suisse, elle était assimilée, pour les besoins de la cause, à un établissement agréé. La portée de cet arrêt est potentiellement considérable.
En effet, pour assurer le respect de l’obligation d’information annuelle des cautions, la Cour de cassation semble nécessairement reconnaître que la capacité seule d’une personne morale à exercer la profession de banquier dans le pays de son siège lui permettrait d’étendre ses activités au-delà de ses
Soulignons pour finir que ce qui vaut pour le monopole des établissements de crédit vaut tout naturellement pour celui des prestataires de services de
L’arrêt du 8 juillet 2015 semble s’inscrire dans cette démonstration, offrant ainsi une lecture renouvelée du monopole bancaire.
2. Une lecture renouvelée du monopole bancaire
La conséquence principale de l’arrêt de 2013 est que les monopoles des prestataires de services bancaires, de paiement et d’investissement ne seraient opposables qu’aux personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, non agréées par leur loi nationale à fournir ce type de services. Ainsi, seules ces dernières peuvent être qualifiées d’auteur de l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier. Cette thèse est renforcée par l’arrêt du 8 juillet 2015. En effet, à l’inverse de la décision de 2013, les personnes mises en cause et qui ont été sanctionnées pour violation du monopole bancaire sont deux personnes physiques françaises n’ayant pas le moindre agrément en qualité de banquier en France ou ailleurs. Leur absence d’agrément dans notre pays n’est d’ailleurs pas surprenante, puisque l’ACPR réserve son agrément aux seules personnes
Cette interprétation s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 4 mars 2005 aux termes duquel la violation du monopole bancaire « n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats […] conclus » en France par une banque disposant d’une autorisation à l’
Espérons que la Cour de cassation tienne compte de la réalité économique et financière et se prononce clairement en ce sens dans un avenir proche. Le législateur semble la devancer, puisqu’il vient de créer de nouvelles dérogations au monopole