Réflexions sur la portée du monopole bancaire

Créé le

05.02.2016

-

Mis à jour le

29.06.2016

Dans son arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation sanctionne des personnes physiques pour exercice illégal de la profession de banquier dans le cadre d’une opération internationale de mouvements de fonds. C’est l’occasion pour elle de renouveler la réflexion sur
la portée territoriale du monopole bancaire en interrogeant de nouveaux critères de localisation, et de laisser entendre que des services bancaires, voire d’investissement ou de paiement, pourraient être offerts et réalisés en France par des banques étrangères non agréées.

Les arrêts de la Cour de cassation portant sur la violation du monopole bancaire sont suffisamment rares pour être remarqués, d’autant plus quand ils contribuent à alimenter la réflexion sur sa portée.

C’est à l’occasion d’une affaire complexe de fraude mettant en jeu des mouvements de fonds internationaux que la Haute juridiction a eu à se prononcer : un particulier franco-suisse, qui souhaitait effectuer des placements plus rémunérateurs à l’étranger, a été mis en contact par le directeur d’agence d’une banque française avec un comparse, également français, se présentant comme exerçant une activité de « placements financiers à l’étranger ». Il faut préciser à ce stade que ce contact a eu lieu dans les locaux professionnels de ce dernier, sur le territoire français.

Pour mettre en place son schéma frauduleux, celui qui se présentait comme un intermédiaire en placements a fait signer à sa victime une convention de rémunération de compte courant auprès d’une société luxembourgeoise « susceptible d’avoir été constituée aux Îles vierges » sous son contrôle, compte courant dont il était également co-titulaire et qui allait servir de support à de prétendues opérations de placements financiers futures. À la suite de cette signature, le client francosuisse a transféré des fonds nécessaires aux placements depuis son compte bancaire ouvert auprès d’une banque suisse vers le compte tenu (au Luxembourg) par la société luxembourgeoise, les fonds ayant transité par un compte situé au Royaume-Uni dont le titulaire était le banquier présentateur. Un crédit s’est greffé à l’opération, consenti par une banque luxembourgeoise à la société luxembourgeoise, sur garantie de la banque suisse de la victime.

Au lieu de placer les fonds au profit de son client, l’intermédiaire, usant de sa co-titularité sur le compte, les détourna aux fins de ses dépenses personnelles (notamment au profit de proches établis en France ainsi que du banquier présentateur) ou de cavalerie. La victime n’aura perçu en définitive, au titre de ses placements, qu’une seule et unique rémunération de 15 000 euros. C’est à la suite de la mise en jeu de la garantie que le client a été conduit à déposer une plainte en France contre l’intermédiaire et le banquier présentateur.

Le Tribunal correctionnel et la cour d’appel de Bordeaux ont sanctionné ces derniers, respectivement en qualité d’auteur et de complice, pour abus de confiance [1] mais surtout pour violation du monopole bancaire français, encore qualifiée d’exercice exercice illégal de la profession de banquier, au motif que « tous les éléments préalables et accords amenant [le client] au transfert ont eu lieu à Bordeaux et que cet argent a été détourné notamment au profit de sociétés et activités en France, alors que les […] personnes de nationalité française concernées habitaient à Bordeaux [2] ».

Le banquier présentateur a alors formé un pourvoi en cassation et avancé que le délit d’exercice illégal de la profession de banquier ne pouvait lui être reproché compte tenu non seulement de la prescription de l’action publique en la matière, mais aussi de la règle de la territorialité du monopole bancaire qui interdit de poursuivre une personne pour des opérations s’étant intégralement déroulées à l’étranger. Dans son arrêt de rejet du 8 juillet 2015 [3] , la chambre criminelle déclare irrecevable la question de la prescription comme mélangée de fait et de droit [4] et, s’agissant de la territorialité, considère que la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que « d’une part, les opérations de banque ont été, au moins en partie, réalisées en France, [et que] d’autre part, le [banquier présentateur] a sciemment, en qualité d’intermédiaire, permis à [l’auteur], non habilité à procéder à de telles opérations, d’obtenir la remise, aux fins de placement financier, de fonds appartenant à [la victime], puis de les détourner ».

L’arrêt présente un double intérêt : intérêt sur le plan de la qualification juridique, d’une part, puisqu’il contribue à circonscrire la portée territoriale du monopole bancaire (I.) ; intérêt sur le plan dogmatique, d’autre part, car en punissant des personnes physiques, il s’inscrit dans la continuité de la théorie doctrinale de la « capacité bancaire », laquelle justifie l’activité des banques étrangères non agréées en France (II.).

I. UNE DÉCISION EXPLICITEMENT FONDÉE SUR LA TERRITORIALITÉ DU MONOPOLE

Le monopole bancaire français réserve la réalisation, à titre habituel, des « opérations de banque [5] » aux seuls prestataires de services bancaires [6] français [7] et européens [8] . Ces opérations sont au nombre de trois : il s’agit de la « réception de fonds remboursables du public », des « opérations de crédit » et des « services bancaires de paiement ». C’est la première d’entre elles qui est au centre du litige porté devant la Cour de cassation [9] . Celle-ci requiert la réunion de plusieurs éléments : une remise de monnaie par un tiers, peu importe que celle-ci soit reçue en vertu d’une convention de compte courant, la possibilité pour le banquier d’en disposer comme il l’entend et l’obligation pour celui-ci de la restituer [10] . En l’espèce, l’ouverture du compte auprès de la société luxembourgeoise était donc bien qualifiable d’opération de banque.

Afin qu’une telle opération tombe sous le coup du monopole bancaire, encore faut-il, compte tenu de la territorialité de la réglementation en la matière, qu’elle soit localisée sur le territoire français. De ce point de vue, l’arrêt du 8 juillet 2015 fait une application conforme à la jurisprudence établie, en s’attachant au critère du lieu de conclusion de l’opération. Mais la mention dans les décisions de critères « secondaires » de rattachement jette un trouble sur cette lecture somme toute classique.

1. Le rattachement par le critère primaire de la formation du contrat

Le monopole bancaire présente un caractère territorial, ce qui signifie qu’il couvre exclusivement les activités bancaires réalisées en tout ou partie en France. La violation de ce monopole étant pénalement sanctionnée [11] , cette règle de la territorialité est la conséquence directe de l’alinéa 2 de l’article 113-2 du Code pénal, qui répute commise sur le territoire français toute infraction, dès lors que l’un de ses « faits constitutifs » a eu lieu sur ce territoire. Corrélativement, ce monopole ne produit pas d’effet extraterritorial, ce qui a une conséquence importante pour les banques étrangères, c’est-à-dire celles qui ne relèvent pas d’un État membre de l’Union européenne (ou partie à l’accord sur l’EEE) ainsi que les banques européennes non passeportées : celles-ci peuvent conclure à l’étranger de telles opérations avec une clientèle établie en France [12] , dès lors qu’en amont cette clientèle n’a pas fait l’objet sur le territoire français d’un démarchage en violation des articles L. 341-1 et suivants du CMF.

La question de la localisation précise des activités bancaires et financières internationales est donc centrale. La jurisprudence a ainsi identifié deux critères « primaires » qui permettent à eux seuls et indépendamment de tout autre élément de rattacher de telles activités à la France : celui de la formation de l’opération conclue par le prestataire étranger et celui de son exécution. La localisation de l’un ou l’autre de ces deux éléments en France est suffisante pour situer l’activité d’un établissement non agréé sur le territoire français en violation du monopole [13] . La réception de fonds remboursables du public sera ainsi réputée être intervenue sur le territoire français dès lors que la convention y afférente (en l’occurrence, la convention d’ouverture de compte) y a été signée, ou que les fonds y ont été reçus [14] .

Afin de se dégager de sa responsabilité, l’auteur du pourvoi s’appuie sur le critère de l’exécution pour arguer de l’absence de violation du monopole. Selon lui, « l’argent avait été adressé depuis un compte en Suisse sur un compte de transit dans une banque anglaise à destination de la société [luxembourgeoise] basée aux Îles vierges et détentrice d’un compte au Luxembourg » et il n’apparaît pas « que les conventions individuelles de rémunération de comptes courants et le versement des rémunérations aient eu lieu en France ». Cette argumentation, juridiquement exacte, est pourtant rejetée puisque, pour reprendre les termes de la cour d’appel, les « accords amenant [le client] au transfert ont eu lieu » sur le territoire français, ce qui signifie que la convention d’ouverture du compte courant a bien été conclue sur le territoire français, de sorte que le critère de la formation est bien localisé en France. Autrement dit, en l’espèce, l’un des deux critères « primaires » de localisation permettait de rattacher l’opération au territoire français. La sanction s’explique donc au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Néanmoins, elle reste sujette à discussion, le recours au critère de la conclusion du contrat afin de localiser une activité bancaire étant critiquable [15] . En tout état de cause, la mention de critères « secondaires » dans l’attendu de la cour d’appel soulève la question de l’influence de ces critères dans la décision.

2. L’influence complémentaire de critères secondaires

Aux deux critères « primaires » de localisation classiquement retenus, la cour d’appel semble en ajouter un nouveau lorsqu’elle juge que « tous les éléments préalables [à la formation du contrat] ont eu lieu » sur le territoire français. Il est fait ici référence tant à la présentation par le banquier français du client au pseudo-intermédiaire financier qu’à toutes les discussions et négociations ayant amené les parties à conclure la convention de compte courant.

Cela signifierait donc que désormais, le simple recours à un indicateur ou à un apporteur d’affaires dont le rôle se limiterait uniquement à présenter en France un client (même à sa demande, comme en l’espèce) à une banque étrangère non agréée, ou encore la tenue de pourparlers préliminaires sur notre territoire avec un tel établissement pourraient suffire à entraîner une violation du monopole, même en l’absence de formation ou d’exécution de l’opération sur le territoire français.

Ces « éléments préalables » à la formation du contrat apparaissent déjà dans certains arrêts isolés de la Cour de cassation. Ils ne constituaient toutefois pas des critères « primaires de localisation, mais des critères « secondaires ». Ces derniers correspondent à l’ensemble des actes se situant à la périphérie d’une opération bancaire et qui, sans la caractériser, s’y rattachent indirectement. Jusqu’à l’arrêt du 8 juillet 2015, dans des décisions où la localisation se faisait au regard des critères « primaires », les juges faisaient référence à ces éléments « secondaires » dans l’exposé des faits ou dans leur motivation, mais sans véritablement expliquer le poids qu’ils avaient dans leur dispositif final. La jurisprudence n’ayant jamais décidé que la localisation des critères « primaires » à l’étranger constituait une protection contre la violation du monopole, on pouvait penser que les éléments « secondaires » étaient susceptibles de permettre une localisation en France s’ils étaient présents en nombre important sur le territoire, la localisation se réalisant par le biais de la méthode du faisceau d’ indices [16] . Le fait ici que la cour d’appel les mentionne sans que la Haute juridiction ne relève le motif erroné ou superfétatoire est une nouveauté.

Deux lectures peuvent être faites de cette mention. Selon une première lecture, la Cour de cassation aurait érigé les éléments précédant la conclusion d’une opération de banque en critères « primaires », de sorte qu’à l’avenir, aucun élément du processus précontractuel entre une banque étrangère et un client établi en France ne pourrait avoir lieu sur le sol français. Compte tenu de la terminologie générale employée (« éléments préalables »), il en résulterait que, outre l’indication ou les pourparlers, les activités de publicité, l’utilisation des exemptions au régime du démarchage [17] , les diligences de KYC, les obligations de catégorisation du client ou les démarches en matière de lutte antiblanchiment [18] suffiraient à localiser l’activité d’un établissement étranger en France. La conséquence de cette interprétation restrictive serait un élargissement des possibilités de rattachement à la France de l’activité d’une banque non agréée et, corrélativement, une diminution considérable des démarches préliminaires pouvant être entreprises par une telle banque dans notre pays. Cette analyse serait conforme à l’article 113-2 du Code pénal. Rappelons en effet que, selon ce texte, dès lors que l’infraction s’est placée en France par l’un quelconque de ses « faits constitutifs » (en l’espèce, une indication au profit d’une banque non agréée ou des pourparlers par celle-ci), le droit pénal français est alors fondé à se saisir du tout.

Mais il nous semble qu’une telle interprétation est exagérée, même si elle est conforme aux textes en vigueur : on relèvera, en premier lieu, que l’expression « tous les éléments préalables » n’est employée que par les juges du fond. La Cour de cassation mentionne seulement que « les opérations de banque ont été, au moins en partie, réalisées en France », sans plus de précisions sur les critères qu’elle considère comme déterminants à ses yeux. Il est donc permis de penser que celle-ci a ainsi visé la signature de la convention de compte courant suffisante pour localiser une activité bancaire en France. En second lieu, des considérations d’espèce liées au caractère hautement frauduleux des faits jugés ont vraisemblablement renforcé la sévérité des magistrats bordelais à l’égard de l’intermédiaire et du banquier présentateur. L’ouverture du compte (et la violation du monopole qui en a résulté) était en effet un outil nécessaire des détournements constitutifs de l’abus de confiance dont ces derniers se sont rendus coupables. Ainsi, les juges du fond auraient voulu identifier un maximum de critères de rattachement de l’opération à la France afin de justifier pleinement l’applicabilité de la loi française et de les sanctionner pour leur comportement.

De manière générale, si l’on peut comprendre que le critère de l’exécution permette une localisation en violation du monopole (puisque l’exécution d’une opération bancaire en France la place obligatoirement sur le marché français que le législateur entend protéger), il est difficile d’accepter qu’une simple indication ou de simples pourparlers (ou d’ailleurs tout autre élément préalable à la signature) puissent tomber dans le champ du monopole, ces derniers éléments étant détachables [19] et indépendants de ce qui caractérise une opération de banque et le fondement du monopole. Relevons au demeurant que le droit bancaire, s’il définit l’activité d’indicateur bancaire, ne la réglemente pas, de sorte que son exercice en France ne saurait, à lui seul, constituer une violation du monopole [20] . Il en va de même dans le domaine voisin du monopole des assurances [21] . Ainsi, personne ne songerait à sanctionner une banque étrangère dans le cas où sa filiale française lui présenterait, spontanément ou à leur demande, ses clients.

On peut donc penser, en définitive, qu’aujourd’hui, seuls les critères de la formation ou de l’exécution peuvent localiser l’activité d’un établissement étranger en France en violation du monopole, les critères « secondaires », y compris les éléments préalables à la signature, n’étant susceptibles de créer un rattachement avec notre territoire que s’ils y sont présents en nombre important.

Cet arrêt constitue donc une application somme toute classique de la jurisprudence de la territorialité du monopole bancaire. Pourtant, en replaçant cette décision dans son contexte, il se dessine également une appréciation du monopole fondée sur la capacité générale à exercer des opérations de banque.

II. UNE DÉCISION IMPLICITEMENT FONDÉE SUR LA CAPACITÉ À EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE BANQUE

Depuis quelques années, aucune banque étrangère n’a été condamnée pour violation du monopole bancaire. Selon la doctrine [22] , cela tiendrait au fait que la réglementation sur le monopole ne serait pas opposable aux établissements étrangers, dès lors qu’ils auraient la capacité d’effectuer des opérations de banque dans le pays où est implanté leur siège, ce que l’arrêt du 8 juin 2015 semble indirectement confirmer.

1. L’appréciation de l’aptitude à effectuer des opérations bancaires

La doctrine s’appuie sur un arrêt du 22 mai 2013 [23] pour construire sa théorie : en l’espèce, une personne physique française s’était fait consentir, par acte authentique, des prêts par une société suisse, ceux-ci étant cautionnés par une SCI française. À la suite de la défaillance du débiteur, la société suisse créancière avait poursuivi la caution devant les tribunaux français. Cette dernière s’était alors prévalue de l’article L. 313-22 du CMF, lequel met notamment à la charge des « établissements de crédit » français une obligation d’information annuelle de la caution, sous peine de déchéance des intérêts échus.

La question se posait ainsi de savoir si la société suisse prêteuse pouvait être assimilée à un établissement de crédit français et, dès lors, devait délivrer l’information requise par la loi française ? Pour répondre par l’affirmative, la cour d’appel avait relevé que la société suisse avait pour objet social la réalisation d’opérations de « financement en Suisse et à l’étranger » et qu’elle se trouvait placée sous le contrôle de l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers. Contestant cette assimilation, la société avait formé un pourvoi et soutenait que l’article L. 313-22 du CMF ne pouvait s’appliquer qu’à des établissements de crédit au sens du droit bancaire français, de sorte que ne rentraient pas dans cette catégorie les entreprises non habilitées à pratiquer des opérations de banque sur le territoire français. Cela revenait ainsi à arguer de son absence d’agrément bancaire en France. La Cour de cassation n’adhérera pas à cet argument et précisera que « s’agissant d’une société établie en Suisse, le moyen en ce qu’il se réfère exclusivement à la définition de l’établissement de crédit du droit français est inopérant », ce qui signifie que la qualité d’établissement de crédit ne relève pas de la loi française (comme le soutenait le pourvoi) mais de la loi suisse. En somme, parce qu’elle était habilitée en Suisse, elle était assimilée, pour les besoins de la cause, à un établissement agréé. La portée de cet arrêt est potentiellement considérable.

En effet, pour assurer le respect de l’obligation d’information annuelle des cautions, la Cour de cassation semble nécessairement reconnaître que la capacité seule d’une personne morale à exercer la profession de banquier dans le pays de son siège lui permettrait d’étendre ses activités au-delà de ses frontières [24] . Ainsi, dès lors qu’une banque étrangère serait habilitée à pratiquer des opérations de banque au lieu où elle a été constituée, une telle habilitation serait en quelque sorte universelle, si bien qu’il ne serait pas nécessaire qu’elle obtienne un agrément dans les différents pays où elle souhaiterait intervenir. Plus précisément, une telle banque, au même titre qu’un établissement européen passeporté, bénéficierait d’une sorte de libre prestation de services lui permettant d’effectuer en France les opérations bancaires qu’elle serait habilitée à pratiquer au lieu de son siège, sans devoir solliciter un agrément de l’ACPR. Une telle interprétation est renforcée en l’espèce par le fait que le critère « primaire » de la formation [25] était bien présent (l’acte de prêt avait été signé devant un notaire en France), de sorte que la violation du monopole aurait dû, en toute logique, être invoquée. Pourtant, personne ne l’a fait.

Soulignons pour finir que ce qui vaut pour le monopole des établissements de crédit vaut tout naturellement pour celui des prestataires de services de paiement [26] et d’ investissement [27] ainsi que pour le régime du démarchage bancaire et financier [28] , si bien que les prestataires étrangers peuvent se livrer à ces activités en France, dès lors qu’ils sont habilités par la législation de leur pays.

L’arrêt du 8 juillet 2015 semble s’inscrire dans cette démonstration, offrant ainsi une lecture renouvelée du monopole bancaire.

2. Une lecture renouvelée du monopole bancaire

La conséquence principale de l’arrêt de 2013 est que les monopoles des prestataires de services bancaires, de paiement et d’investissement ne seraient opposables qu’aux personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, non agréées par leur loi nationale à fournir ce type de services. Ainsi, seules ces dernières peuvent être qualifiées d’auteur de l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier. Cette thèse est renforcée par l’arrêt du 8 juillet 2015. En effet, à l’inverse de la décision de 2013, les personnes mises en cause et qui ont été sanctionnées pour violation du monopole bancaire sont deux personnes physiques françaises n’ayant pas le moindre agrément en qualité de banquier en France ou ailleurs. Leur absence d’agrément dans notre pays n’est d’ailleurs pas surprenante, puisque l’ACPR réserve son agrément aux seules personnes morales [29] . La Haute juridiction avait d’ailleurs, semble-t-il, adopté une approche identique, il y a quelques années, dans une décision du 22 septembre 2010, en condamnant des personnes physiques qui avaient violé le monopole en « procédant à des transferts de fonds, appartenant à des tiers, entre la Nouvelle-Calédonie et l’étranger » alors que ce genre d’opérations est réservé, outre aux établissements de crédit, aux « institutions habilitées [30] » (donc potentiellement aux banques étrangères). Cette position de la Cour de cassation est partagée tant par les juridictions que par la pratique. En premier lieu, les juges du fond et l’AMF adoptent, certes implicitement, cette même approche de la portée du monopole. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Montbéliard, dans son jugement du 24 mai 2011, et la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 juin 2011, ont condamné un conseil en « fusions-acquisitions et en rapprochement d’entreprises » français qui ne bénéficiait pas du moindre agrément pour exercice illicite en France de l’activité de démarchage et de conseil en investissement [31] . De même, la Commission des sanctions de l’AMF, dans sa décision du 12 janvier 2015, a sanctionné l’employé d’une société de gestion française, qui agissait en dehors de ses fonctions [32] . Il lui était reproché outre la présentation de clients potentiels à un tiers (à l’image du banquier présentateur dans la décision de 2015), d’avoir procédé à partir du territoire français à l’ouverture de comptes, la transmission d’instructions, d’ordres de virements ou d’informations sur des soldes de comptes. La pratique bancaire confirme, en second lieu, notre analyse puisque de nombreuses banques étrangères ne bénéficiant pas d’un agrément de l’ACPR réalisent souvent des opérations bancaires sur le territoire français sans être inquiétées par les autorités bancaires et pénales françaises [33] . Ainsi, il est très courant que des établissements étrangers participent à des crédits syndiqués sur notre territoire et mettent à disposition les fonds prêtés sur un compte ouvert dans les livres d’une banque française [34] . De la même manière, toujours dans ce même contexte, des banquiers étrangers acquièrent des créances non échues à l’encontre de sociétés françaises et deviennent, par l’effet de la cession, prêteurs dans le cadre d’opérations de crédit « localisées » en France. Il faut penser, dans ces conditions, que si ce genre d’agissements ne génère pas de réaction des autorités, c’est bien en raison du fait que ces établissements sont habilités dans le pays de leur siège à réaliser ce type d’opérations.

Cette interprétation s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 4 mars 2005 aux termes duquel la violation du monopole bancaire « n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats […] conclus » en France par une banque disposant d’une autorisation à l’ étranger [35] , car ce monopole n’a pour fondement que la protection de l’intérêt général. Or, l’intérêt général, s’il s’oppose à ce que des personnes non habilitées à effectuer des opérations réglementées réalisent de telles opérations en France, ne saurait interdire à des banques et intermédiaires financiers étrangers, dûment agréés dans leur pays et étroitement surveillés par leurs autorités de tutelle, d’offrir des services bancaires, financiers ou de paiement en France, dès lors toutefois que la régulation du pays étranger est équivalente à celle de la France.

Espérons que la Cour de cassation tienne compte de la réalité économique et financière et se prononce clairement en ce sens dans un avenir proche. Le législateur semble la devancer, puisqu’il vient de créer de nouvelles dérogations au monopole bancaire [36] en permettant, par exemple et sous certaines conditions, le crédit interentreprises [37] .

1 La qualification d’abus de confiance, dont il ne sera plus question ci-après, est retenue dès lors que l’intermédiaire « n’a pas employé tous les fonds remis à leur usage déterminé, et a été dans l’incapacité de les restituer » (Tribunal correctionnel de Bordeaux, 4e ch., 17 septembre 2012, n° 07000071786). 2 CA Bordeaux, 3e ch. corr., 26 novembre 2013, n° 12/01775. 3 Sur cet arrêt, voir également J. Morel-Maroger, Gaz. Pal., 2015, n° 314, p. 33. 4 Ce qui explique que cette question ne sera plus abordée par la suite. 5 Ces opérations sont définies à l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier (CMF). 6 Cette notion, employée par le Titre I du Livre V du CMF, se réfère aux « établissements de crédit » et aux « sociétés de financement ». 7 Art. L. 511-5 du CMF. 8 Art. L. 511-21 et s. du CMF. 9 Art. L. 312-2 du CMF. 10 Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 11e édition 2015, p. 52 et s. 11 Art. L. 571-3 du CMF. 12 Wadie Sanbar et Hugues Bouchetemble, Droit des opérations bancaires et financières transfrontalières, RB Édition, 2013, n° 146 à 148. 13 W. Sanbar et H. Bouchetemble, op. cit., n° 156 et s. 14 Cass. crim. 22 sept. 2010, n° 09-85.665, RDBF 2011, mai-juin 2011, comm.79, obs. F.-J. Crédot et T. Samin. 15 W. Sanbar et H. Bouchetemble, op. cit., n° 159. 16 W. Sanbar et H. Bouchetemble, op. cit., n° 185 à 190. 17 Art. L. 341-2 du CMF. 18 W. Sanbar et H. Bouchetemble, op. cit., n° 185 à 190. 19 J. Stoufflet et A. Gauvin, « Le bureau de représentation, bras séculier des banques étrangères en France », RDBF, nov-déc 2005, p. 32, étant précisé que, dans ces développements, la notion de « détachabilité » est utilisée dans un contexte différent. 20 L’article R. 519-2 du CMF définit cette activité comme celle des personnes dont le rôle se limite, à titre onéreux ou gratuit, à indiquer, même avec remise de documents publicitaires, un établissement de crédit ou un IOBSP à des personnes intéressées, ou à transmettre les coordonnées de ces mêmes personnes audit établissement ou IOBSP. 21 Art. L. 310-2 du Code des assurances ; l’article R. 511-3 du Code des assurances définit l’activité d’indicateur en assurance comme celui d’une personne « dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur ou l’assuré et un [intermédiaire en assurance], ou à signaler l’un à l’autre ». 22 J.-P. Mattout sous Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-26.503, Droit et Patrimoine, 2013, n° 230, pp. 97-98. 23 Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-26.503 : J.-P. Mattout, obs. préc ; JCP G 2013, n° 37, n° 937, note J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2013, n° 5, septembre 2013, comm. 149, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Gaz. Pal. 5-6 juill. 2013, p. 29, note J. Morel-Maroger. 24 La capacité relève, en droit international privé, de la loi nationale de l’entité, savoir celle du lieu de sa constitution. 25 Voir supra. 26 Art. L. 521-2 du CMF. 27 Art. L. 531-10 du CMF. 28 Art. L. 341-1 et s. du CMF. 29 Art. L. 511-10 du CMF. 30 Cass. crim. 22 sept. 2010, n° 09-85.665, précité. 31 TGI Montbéliard 24 mai 2011, n° 09-00860. CA Paris, pôle 5, ch. 13, 3 juin 2011, n° 10-06470. Banque et Droit n° 140, novembre-décembre 2011, pp. 3-5, note P. Arestan. 32 Commission des sanctions AMF, 12 janvier 2015, Société Raymond James Asset Management International et MM. E. Laussinotte et H. Dreyfus. RDBF 2015, n° 2, mars 2015, comm. 62, obs. M. Storck. 33 J.-P. Mattout, Droit et Patrimoine, 2013, précité, et J. Lasserre Capdeville ; JCP G 2013, précité. 34 W. Sanbar, H. Bouchetemble, op. cit., n° 173. 35 Cass., ass. plén., 4 mars 2005, JCP E, 2005, p. 766, note Th. Bonneau ; RDBF, 2005, n° 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit, 2005, n° 101, p. 69, obs. Th. Bonneau. 36 La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit un paragraphe 3 bis à l’article L. 511-6 du CMF permettant aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. 37 D. Legeais, « La fin annoncée du monopole bancaire », RDBF, 2015, repère 2.

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Banque et Droit Nº165
Notes :
22 J.-P. Mattout sous Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-26.503, Droit et Patrimoine, 2013, n° 230, pp. 97-98.
23 Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-26.503 : J.-P. Mattout, obs. préc ; JCP G 2013, n° 37, n° 937, note J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2013, n° 5, septembre 2013, comm. 149, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Gaz. Pal. 5-6 juill. 2013, p. 29, note J. Morel-Maroger.
24 La capacité relève, en droit international privé, de la loi nationale de l’entité, savoir celle du lieu de sa constitution.
25 Voir supra.
26 Art. L. 521-2 du CMF.
27 Art. L. 531-10 du CMF.
28 Art. L. 341-1 et s. du CMF.
29 Art. L. 511-10 du CMF.
30 Cass. crim. 22 sept. 2010, n° 09-85.665, précité.
31 TGI Montbéliard 24 mai 2011, n° 09-00860. CA Paris, pôle 5, ch. 13, 3 juin 2011, n° 10-06470. Banque et Droit n° 140, novembre-décembre 2011, pp. 3-5, note P. Arestan.
10 Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 11e édition 2015, p. 52 et s.
32 Commission des sanctions AMF, 12 janvier 2015, Société Raymond James Asset Management International et MM. E. Laussinotte et H. Dreyfus. RDBF 2015, n° 2, mars 2015, comm. 62, obs. M. Storck.
11 Art. L. 571-3 du CMF.
33 J.-P. Mattout, Droit et Patrimoine, 2013, précité, et J. Lasserre Capdeville ; JCP G 2013, précité.
12 Wadie Sanbar et Hugues Bouchetemble, Droit des opérations bancaires et financières transfrontalières, RB Édition, 2013, n° 146 à 148.
34 W. Sanbar, H. Bouchetemble, op. cit., n° 173.
13 W. Sanbar et H. Bouchetemble, op. cit., n° 156 et s.
35 Cass., ass. plén., 4 mars 2005, JCP E, 2005, p. 766, note Th. Bonneau ; RDBF, 2005, n° 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit, 2005, n° 101, p. 69, obs. Th. Bonneau.
14 Cass. crim. 22 sept. 2010, n° 09-85.665, RDBF 2011, mai-juin 2011, comm.79, obs. F.-J. Crédot et T. Samin.
36 La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit un paragraphe 3 bis à l’article L. 511-6 du CMF permettant aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.
15 W. Sanbar et H. Bouchetemble, op. cit., n° 159.
37 D. Legeais, « La fin annoncée du monopole bancaire », RDBF, 2015, repère 2.
16 W. Sanbar et H. Bouchetemble, op. cit., n° 185 à 190.
17 Art. L. 341-2 du CMF.
18 W. Sanbar et H. Bouchetemble, op. cit., n° 185 à 190.
19 J. Stoufflet et A. Gauvin, « Le bureau de représentation, bras séculier des banques étrangères en France », RDBF, nov-déc 2005, p. 32, étant précisé que, dans ces développements, la notion de « détachabilité » est utilisée dans un contexte différent.
1 La qualification d’abus de confiance, dont il ne sera plus question ci-après, est retenue dès lors que l’intermédiaire « n’a pas employé tous les fonds remis à leur usage déterminé, et a été dans l’incapacité de les restituer » (Tribunal correctionnel de Bordeaux, 4e ch., 17 septembre 2012, n° 07000071786).
2 CA Bordeaux, 3e ch. corr., 26 novembre 2013, n° 12/01775.
3 Sur cet arrêt, voir également J. Morel-Maroger, Gaz. Pal., 2015, n° 314, p. 33.
4 Ce qui explique que cette question ne sera plus abordée par la suite.
5 Ces opérations sont définies à l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier (CMF).
6 Cette notion, employée par le Titre I du Livre V du CMF, se réfère aux « établissements de crédit » et aux « sociétés de financement ».
7 Art. L. 511-5 du CMF.
8 Art. L. 511-21 et s. du CMF.
9 Art. L. 312-2 du CMF.
20 L’article R. 519-2 du CMF définit cette activité comme celle des personnes dont le rôle se limite, à titre onéreux ou gratuit, à indiquer, même avec remise de documents publicitaires, un établissement de crédit ou un IOBSP à des personnes intéressées, ou à transmettre les coordonnées de ces mêmes personnes audit établissement ou IOBSP.
21 Art. L. 310-2 du Code des assurances ; l’article R. 511-3 du Code des assurances définit l’activité d’indicateur en assurance comme celui d’une personne « dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur ou l’assuré et un [intermédiaire en assurance], ou à signaler l’un à l’autre ».