Financement de projet

Réflexions sur le mécanisme de la cession de créance dans les contrats publics

Créé le

24.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

Pour faire face à leurs investissements et les optimiser, les attributaires de contrats publics utilisent de plus en plus la cession de créance. Cette dernière apparaît ainsi être une solution de financement opportune tendant à un abaissement du coût du crédit. Néanmoins, cette irruption des techniques anciennes du droit financier dans la sphère publique introduit une complexité croissante, particulièrement en cours d’exécution des contrats, en créant de nouveaux rapports contractuels entre débiteur, cédant et cessionnaire. Ainsi, l’application du mécanisme de la cession de créance sans prise en compte de la spécificité des créances et contrats publics est susceptible de soulever des difficultés. Une optimisation paraît requise.

En matière de financement de projet, les collectivités territoriales vivent une double évolution : d’une part, l’arrivée d’un nouvel acteur avec la Banque Publique d’ Investissement [1] née notamment du désengagement de la filiale française de DEXIA partenaire historique du secteur public local [2] , d’autre part, le retour des banques commerciales dans le financement public local [3] .

En droit, le financement d’un projet public dépend en premier lieu du choix opéré par la personne publique à l’initiative du projet sur le montage contractuel retenu. En effet, si dans le cadre d’un marché public, la collectivité peut recourir à un financement interne (budget, fiscalité, etc.) ou externe (recours à l’emprunt, subventions, etc.), dans d’autres montages de types partenariats public-privé (contrat de partenariat, bail emphytéotique administratif, délégations de service public) le financement, ou plus exactement le préfinancement du projet, est assuré par le titulaire du contrat.

D’une manière générale, dès l’attribution du contrat, le titulaire va procéder, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité, à la création d’une société dédiée ou d’une société de projet ( SPV [4] ) qui aura notamment pour objet de supporter le financement du projet et sa parfaite exécution.

Néanmoins, pour des projets qui nécessitent une importante mobilisation capitalistique (infrastructures de transports, installations énergétiques, installations de traitement des déchets, etc.) la question du financement devient cruciale. Les investissements requis nécessitent le plus souvent un préfinancement bancaire. Il est donc fait appel au crédit bancaire et aux différentes modalités de financement que le droit financier offre dont le mécanisme de la cession de créance.

La question du mode de financement n’est alors plus une simple notion juridique mais une mécanique financière qui vise à identifier les modalités de financement les plus adaptées en vue d’assurer la viabilité économique et financière d’un projet. Les contrats publics, par les lourds investissements qu’ils sous-tendent offrent alors un terrain propice au développement de ces mécanismes financiers et dont la cession de créance fait figure de parangon.

Le recours croissant à la cession de créance dans les contrats publics peut néanmoins soulever des incertitudes sur l’adéquation entre un mécanisme facilitant le crédit et les modalités de financement des projets publics.

En effet, la banalisation du recours à la cession de créance dans les contrats publics ne conduit-elle pas à une marginalisation de ces créances ? Plus précisément, si la cession de créance s’applique bien aux contrats publics, son utilisation, sans plus d’adaptation, ne risque-t-elle pas de conduire à une forme de marginalisation ?

Un examen de l’état du droit paraît requis ainsi qu’une réflexion sur la nécessité d’adapter la cession de créance dans le cadre des contrats publics.

Si le mécanisme de la cession de créance est aujourd’hui en voie de banalisation dans les contrats publics (I.), une adaptation paraît toutefois requise afin d’optimiser le mécanisme à la sphère publique (II.).

 

I. LA BANALISATION DE LA CESSION DE CRÉANCE DANS LES CONTRATS PUBLICS

 

1. Le mécanisme de la cession de créance

 

1.1. L’origine civiliste de la cession de créance

Le Code civil a toujours prévu un mécanisme juridique permettant la cession d’une créance d’une personne à une autre. Les articles 1689 et suivants du Code civil prévoient en effet un mécanisme de cession défini comme une convention par laquelle le créancier cédant transporte sa créance à un tiers cessionnaire [5] . La cession se réalise alors par un accord entre le cédant, titulaire de la créance, et le cessionnaire qui deviendra le nouveau titulaire de cette créance. Le formalisme de ce mécanisme (signification par acte d’huissier de la cession au débiteur ou acceptation de ce dernier par acte notarié) s’est révélé néanmoins trop peu adapté aux activités économiques.

Soucieux de faciliter la cession des créances nées dans le cadre de l’activité professionnelle, le législateur a donc institué un mécanisme simplifié destiné spécifiquement à ce cadre. La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (dite loi « Dailly » du nom du sénateur à l’origine de la proposition), modifiée notamment par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédits, a institué des procédures simplifiées de nantissement et de cession de créances professionnelles au profit des établissements de crédit pour les créances nées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier (ci-après « le CMF »).

L’article L. 313-23 al. 1 du CMF dispose : « Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle. »

Transfert de propriété d’une créance à un tiers, la cession de créance dite « cession Dailly » est une opération par laquelle un créancier, appelé le cédant, transmet à un tiers, le cessionnaire, un titre de créance en lui conférant tout ou partie de ses droits contre le débiteur, désigné le cédé, de la créance cédée.

Le mécanisme de la cession Dailly connaît deux applications majeures :

– la cession de créance à titre d’escompte : mécanisme dans lequel l’établissement de crédit avance au cédant le montant des créances dont la propriété lui est transférée et dont le paiement contribuera à assurer le remboursement ;

– la cession de créance à titre de garantie : mécanisme dans lequel les créances sont cédées pour garantir le remboursement à l’établissement de crédit d’un autre crédit du cédant. Dans cette seconde configuration, le lien entre la créance cédée et la créance garantie disparaît et le mécanisme offre une sûreté à l’établissement de crédit.

La cession Dailly présente ainsi l’avantage, par un formalisme souple, peu onéreux et rapide, de transmettre des créances à un établissement de crédit grâce à la seule remise d’un bordereau.

 

1.2. Les conditions de la cession Dailly

Les conditions d’application de la cession Dailly sont de trois ordres.

 

Conditions tenant aux personnes

Les parties à la cession d’une créance sont d’une part le cédant et d’autre part le cessionnaire. Le cédant peut être toute personne physique ou morale exerçant son activité professionnelle. Il cède les créances qu’il détient à l’encontre d’un débiteur à un cessionnaire. La cession de créance étant une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du CMF [6] , le cessionnaire ne peut être qu’un établissement de crédit tel que défini par les dispositions de l’article L. 511-1 [7] du même code. La cession de créance est un contrat liant le cédant et le cessionnaire.

Partant, l’accord du cédant et du cessionnaire suffit à conclure la cession. Quant au débiteur cédé, qui n’est donc pas partie à l’opération, il peut s’agir indifféremment d’une personne morale ou physique dans l’exercice de son activité professionnelle.

 

Conditions tenant aux créances

Toutes les créances peuvent être cédées dans le cadre d’une cession Dailly [8] . À la différence des dettes, les créances sont en effet, par principe, librement cessibles, sauf stipulations contraires entre le créancier et le débiteur. Il peut s’agir de toutes les créances liquides et exigibles, même à terme, ou encore celles résultant d’un acte intervenu ou à intervenir et dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.

 

Conditions tenant à la procédure

Bien que souple dans ses conditions de mise en oeuvre, la cession Dailly suppose le respect d’un certain formalisme avec notamment la présence d’un écrit désigné « bordereau Dailly ». En application des dispositions de l’article L. 313-23 du CMF, ce bordereau doit comporter plusieurs mentions impératives dont la dénomination « acte de cession de créances professionnelles », la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-24 du CMF, le nom et la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire et l’identification des créances cédées. Le bordereau est signé par le cédant et daté par le cessionnaire. À cette date, l’opération prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers [9] . En cas de défaut de l’une de ces mentions, le titre ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles.

 

2. L’admission des créances publiques

 

2.1. L’ouverture de la cession Dailly aux créances et contrats publics

L’article L. 313-23, al. 1, du CMF indique expressément que la cession de créance puisse intervenir sur « toute créance que [le cédant] peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle. » Ainsi, la loi reconnaît-elle qu’une créance, détenue sur une personne publique peut faire l’objet d’une cession à un établissement de crédit. La cession est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des créances à caractère professionnel détenues sur des personnes publiques. Elles concernent donc tant les contrats conclus par une autorité publique [10] que les créances découlant d’actes administratifs unilatéraux [11] .

Dans une importante décision Caisse Centrale de Crédit Mutuel du Nord de la France du 25 juin 2003, le Conseil d’État a expressément reconnu que « les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public [12] ». Dans cette configuration, la cession de créance consiste précisément pour l’entreprise (le cédant titulaire de la créance publique) à céder à un établissement de crédit (le cessionnaire) des créances qu’elle détient contre son débiteur public (le cédé) ; l’établissement de crédit devenant créancier à sa place de la collectivité publique.

 

2.2. L’opportunité de la cession Dailly dans les contrats publics

En droit public, le principe demeure que les personnes publiques ne règlent les prestations qu’une fois le service fait [13] . Il n’est toutefois pas rare que les entreprises travaillant pour des personnes publiques, et notamment dans le cadre de l’exécution d’un contrat public, éprouvent des besoins de trésorerie.

Lorsque ces besoins sont temporaires, une autorisation de découvert auprès d’un établissement de crédit ou une avance de la personne publique sont susceptibles de couvrir les besoins. Toutefois, lorsque l’entreprise a des besoins bien plus importants et pour une durée plus longue ces mécanismes ne paraissent pas suffisants. C’est précisément le cas dans les contrats où le préfinancement du projet repose sur le titulaire. Dans ces hypothèses, outre le recours au financement interne (sur fonds propres), la souscription d‘un crédit à long terme auprès d’un établissement bancaire accompagné d’une cession d’une partie des créances futures détenues sur la personne publique est susceptible d’offrir une source de financement rapidement mobilisable pour le titulaire et théoriquement moins onéreuse.

En effet, les établissements prêteurs bénéficient d’une garantie supérieure à celle que pourrait éventuellement offrir le titulaire du contrat personne privée dans la mesure où ils bénéficient désormais d’une créance sur la personne publique. Cette garantie publique assure théoriquement un abaissement du coût du crédit dès lors qu’un débiteur public paraît encore moins risqué qu’un débiteur privé.

À cet égard, si l’application de la cession Dailly aux contrats publics est une réelle avancée dans le financement des projets publics, cette immixtion des techniques du droit financier n’est pas pour autant parfaite et des optimisations paraissent requises.

 

II. L’OPTIMISATION DE LA CESSION DE CRÉANCE DANS LES CONTRATS PUBLICS

 

1. Une mise en oeuvre à parfaire

 

1.1. La consolidation des droits du cessionnaire

Outre la garantie solidaire du cédant [14] , la recherche d’un maximum de garanties par les cessionnaires peut alourdir le mécanisme et restreindre significativement les prérogatives de la personne publique. L’article L. 313- 27 du CMF prévoit en effet l’opposabilité immédiate de la cession aux tiers, parmi lesquels figure en principe le débiteur cédé.

Dans les faits, trois cas de figure sont à distinguer.

Hypothèse 1 : l’absence de notification de la cession de créance

Dans cette première hypothèse, le débiteur cédé peut valablement effectuer le paiement entre les mains du cédant (article L. 313-28 CMF) et il peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant. Cette configuration est peu fréquente dès lors que le montant de la cession est important.

 

Hypothèse 2 : la notification de la cession de créance

La notification, qui n’est pas une condition de validité mais une simple faculté pour le cessionnaire, permet d’informer le débiteur de la cession. La notification assure l’opposabilité de la cession au débiteur cédé qui ne peut plus se libérer qu’entre les mains du cessionnaire (article L. 313-28 CMF). La notification n’opère pas de purge des exceptions : toutes les exceptions demeurent opposables par le cédé au cessionnaire dès lors qu’elles sont inhérentes à la créance. S’agissant des créances publiques, cette notification ne peut intervenir qu’auprès du comptable public assignataire de la personne publique cocontractante [15] . À compter de cette notification, le comptable ne pourra valablement effectuer le paiement de la créance qu’entre les mains de l’établissement cessionnaire. La jurisprudence précise d’ailleurs, sur ce point, que le paiement effectué entre les mains du titulaire du marché payé directement n’a pas d’effet libératoire [16] .

 

Hypothèse 3 : l’acceptation de la cession de créances

En application de l’article L. 313-29 CMF, le cessionnaire peut bénéficier de l’inopposabilité des exceptions s’il obtient l’acceptation du débiteur cédé. Même si la cession lui a été notifiée, le débiteur conserve toujours le droit d’opposer par principe au cessionnaire les exceptions inhérentes aux créances et à ses rapports personnels avec le cédant, y compris l’exception de compensation. En vue de garantir ses droits, le cessionnaire va donc demander au débiteur de s’engager irrévocablement à le payer. L’article L. 313-29 du CMF indique ainsi que « sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement ». Du fait de cette acceptation, la collectivité publique ne pourra plus « opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. » L’acceptation se matérialise par la signature par la personne publique d’un acte d’acceptation au profit de l’établissement cessionnaire. Il importe de souligner que seule une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale cocontractante peut se prononcer sur cette demande et y faire droit [17] et qu’en tout état de cause un acte d’acceptation signé par le comptable public n’a pas d’effets juridiques [18] .

En pratique, le cessionnaire recherchera donc simultanément la notification de la cession au comptable public et l’acceptation de la créance par la collectivité publique en vue d’autonomiser l’obligation de payer et de faire obstacle à toute compensation.

 

1.2. La préservation des droits de la personne publique

La problématique de la préservation des droits de la personne publique se pose particulièrement au regard des conséquences de l’acceptation de la cession de créance et d’un possible risque de titrisation de ces créances.

 

a. Préservation des droits de la personne publique et acceptation de la cession

L’acceptation de la cession de créance fait naître un rapport direct d’obligations entre la personne publique et l’établissement de crédit cessionnaire totalement détaché du rapport contractuel existant avec le cédant. En effet, cette acceptation introduit un principe d’inopposabilité des exceptions à l’établissement bancaire cessionnaire. Dès lors, la collectivité publique ne pourra plus opposer des exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant, toujours titulaire du contrat public, et notamment une mauvaise exécution. La personne publique supporte donc le risque de payer les créances à l’établissement cessionnaire y compris en cas de sinistre, de fautes ou de manquements du titulaire du contrat. Ce risque est d’autant plus grand si les créances sont acceptées avant que l’ouvrage support du projet n’ait été vérifié par la collectivité au regard des exigences attendues par elle.

 

b. Préservation des droits de la personne publique et risque de titrisation

Outre les conséquences de l’acceptation par la personne publique, le risque d’une succession de cessions ne peut être exclu. En effet, lorsque plusieurs cessions se succèdent à mesure de l’avancement de l’exécution du contrat public, un risque de titrisation de la créance est possible. La titrisation consiste à transformer une série de créances en titres négociables émis en représentation de ces créances. Le titulaire des créances les cède à une entité ad hoc créée pour les besoins de l’opération, qui finance l’acquisition de ces créances en émettant des titres. Dans cette configuration, le risque d’une dispersion des créances publiques est d’autant plus grand que la simple notification au comptable public, et non l’acceptation, suffit à faire obstacle à tout paiement de la créance en d’autres mains que le cessionnaire. À terme, il ne peut donc être exclu que les créances publiques deviennent des titres librement négociables que les établissements de crédits, la cession Dailly leur étant réservée, pourraient librement s’échanger.

 

2. Un cadre juridique à compléter

 

2.1. Une complexité croissante

L’application du mécanisme de la cession Dailly dans les contrats publics conduit à combiner les règles du droit public (compétences, principes de la comptabilité publique) et celles du droit commercial et financier, la validité de la cession résultant de l’exécution d’un marché public devant respecter en tout état de cause les conditions de forme édictées par l’article L. 313-23 du CMF [19] . Cette combinaison des législations est pour le moins complexe.

La pratique révèle ainsi que les parties concluent le plus souvent une convention tripartite pour assurer la mise en oeuvre du mécanisme et clarifier le cadre juridique de l’opération pour chacune des parties. Si la jurisprudence a pu considérer que cette convention, dont l’objet est purement financier, était un contrat de droit privé qui relevait en conséquence du juge judiciaire [20] , des évolutions sont néanmoins perceptibles. En effet, d’ores et déjà s’agissant de l’acte d’acceptation, certaines juridictions administratives ont reconnu le caractère accessoire et donc administratif d’un « accord autonome » auquel était annexé un acte d’acceptation de cession de créance dans le cadre d’un contrat de partenariat [21] . Ce faisant, les juridictions tendent à reconnaître un bloc de compétences au projet du juge administratif.

À la complexité intrinsèque au mécanisme de cession de créance dans un contrat public s’ajoute donc une complexité juridique (nature juridique des actes, compétence juridictionnelle, etc.)

 

2.2. Des avancées attendues

La cession de créance trouve donc un nouveau champ d’application dans les contrats publics. Pour les marchés publics et les contrats de partenariats des dispositions spécifiques ont confirmé cette application [22] sans poser aucune autre condition que celles requises au titre du CMF. Si le Code des marchés publics envisage bien la cession des créances pour les titulaires des marchés publics [23] , l’intervention du législateur s’est, quant à elle, limitée aux cessions qui interviennent « en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du Code de la santé publique [24] . » Ces seules dispositions ne paraissent toutefois pas suffisantes pour faire face aux éventuelles difficultés nées de la confrontation de deux logiques, en apparence, opposées : la souplesse du mécanisme de la cession de créance confrontée aux règles du droit public.

D’une manière générale, il paraît nécessaire d’aligner le régime juridique de la cession de créance dans les contrats publics, particulièrement pour les délégations de service public et les baux emphytéotiques administratifs assortis d’une convention d’exploitation non détachable, sur les dispositions applicables aux contrats de partenariat. À cet égard, deux principes pourraient s’appliquer à l’ensemble de ces contrats en vue de prévenir tout risque de marginalisation de la personne publique cocontractante :

– d’une part, l’acceptation de la cession Dailly ne devrait pas intervenir avant la constatation par la personne publique que les installations et équipements à la charge du titulaire ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. L’acceptation ne devrait ainsi intervenir qu’à compter de la vérification de la conformité de l’ouvrage c’est-à-dire à compter de sa réception ou, du moins, de sa mise en service industriel. Cette précaution assurerait à la collectivité de ne pas garantir un paiement sans contrepartie. La personne publique devrait toujours être en capacité d’opposer, sur la fraction non acceptée, d’éventuelles exceptions ou compensations ;

– d’autre part, l’acceptation de la cession Dailly ne devrait porter que sur une fraction de la créance cédée aux établissements de crédit (le taux pouvant éventuellement faire l’objet d’une négociation entre les candidats et la personne publique lors de la passation du contrat). À titre d’exemple pour les contrats de partenariats notamment, l’acceptation n’est admise que pour une partie seulement de la créance [25] (80 %).

Sans toucher au régime de la cession de créance, l’application de ces deux principes à l’ensemble des contrats publics serait susceptible de constituer d’utiles garde-fous contre tout risque de marginalisation et confirmerait l’intérêt grandissant de ce mécanisme dans la réalisation de projets publics.

 

1 Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque Publique d’Investissement. 2 À la suite de l’accord de la Commission européenne du 28 décembre 2012 sur le plan de résolution ordonnée de Dexia soumis par les États belge, français et luxembourgeois, Dexia Crédit Local, principale filiale du groupe, a redéfini ses missions en mettant notamment un terme à toute activité de prêts nouveaux. 3 Ce secteur est en effet marqué par un retour des établissements de crédit dans le financement des projets publics. On relèvera ainsi que le groupe Banque Populaire et Caisse d’Épargne, la Société Générale, le Crédit Agricole et plus récemment le Crédit Mutuel disposent désormais d’une entité destinée à financer des projets locaux. 4 Special Purpose Vehicle. 5 Article 1689 du Code civil : « Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. » 6 Article L. 313-1 al. 1 du CMF : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. » 7 Article L. 511-1 du CMF : « Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l’article L. 311-2. » 8 Article L. 313-23 al. 2 du CMF : « Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés. » 9 Article L. 313-25 du CMF. 10 TA 28 sept. 1993, Banque Parisienne de Gestion et de Dépôts : JCP E 1994. 11 CE 24 sept. 2003, Sté Banca Intesa, req. n° 233084 - AJDA 2003, p. 1749, obs. M.-C. de Montecler s’agissant d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la vente de l’immeuble. 12 CE 25 juin 2003, Caisse Centrale de Crédit Mutuel du Nord de la France, req. n° 240679 - Rec. CE 2003, p. 286 ; BJCP n° 31, p. 444, concl. G. Le Chatelier ; Contrats - Marchés publics, oct. 2003, p. 21, note G. Eckert. 13 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article 33). 14 Article L. 313-24 du CMF : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. » 15 CAA Bordeaux 15 novembre 2007, Cie générale d’affacturage, req. n° 05BX00069. 16 CE 19 mars 2001, Région PACA, req. n° 207626. 17 CE 25 juin 2003, op. cit. 18 CAA Bordeaux 28 déc. 1995, SIGAS, req. n° 94BX01066. 19 CAA Paris 28 avr. 1992, Banque française commerciale Antilles-Guyane : AJDA 1993, p. 137 et p. 93, chron. Jouguelet, Gipoulon et Cadenat. 20 CAA Versailles 14 sept. 2006, Société Unifergie, req. n°04VE03502 - CC Civ. 1re, 28 mai 2008, Commune de Draveil, n° 07-17.648. 21 TA Bordeaux, 19 décembre 2012, req. n°1105079 – CAA Bordeaux, 17 juin 2014, req. n° 13BX00563, 13BX00564 ; TA Paris, 17 mai 2013, req. n° 1209054 ; CAA Paris, 3 avril 2014, req. n°13PA02766, 13PA02769, 13PA02770. 22 Pour les marchés publics (articles 106 à 110 du Code des marchés publics) – pour les contrats de partenariat (article 28 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004). 23 Article 106, al. 1, du Code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire à sa demande soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. » 24 Article L. 313-29-1 du CMF. 25 Article L. 313-29-2 du CMF : « Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l’article L. 313-29-1 ou à l’article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d’investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 515-21-1, l’engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d’investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »

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Banque et Droit Nº156
Notes :
22 Pour les marchés publics (articles 106 à 110 du Code des marchés publics) – pour les contrats de partenariat (article 28 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004).
23 Article 106, al. 1, du Code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire à sa demande soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
24 Article L. 313-29-1 du CMF.
25 Article L. 313-29-2 du CMF : « Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l’article L. 313-29-1 ou à l’article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d’investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 515-21-1, l’engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d’investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »
10 TA 28 sept. 1993, Banque Parisienne de Gestion et de Dépôts : JCP E 1994.
11 CE 24 sept. 2003, Sté Banca Intesa, req. n° 233084 - AJDA 2003, p. 1749, obs. M.-C. de Montecler s’agissant d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la vente de l’immeuble.
12 CE 25 juin 2003, Caisse Centrale de Crédit Mutuel du Nord de la France, req. n° 240679 - Rec. CE 2003, p. 286 ; BJCP n° 31, p. 444, concl. G. Le Chatelier ; Contrats - Marchés publics, oct. 2003, p. 21, note G. Eckert.
13 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article 33).
14 Article L. 313-24 du CMF : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
15 CAA Bordeaux 15 novembre 2007, Cie générale d’affacturage, req. n° 05BX00069.
16 CE 19 mars 2001, Région PACA, req. n° 207626.
17 CE 25 juin 2003, op. cit.
18 CAA Bordeaux 28 déc. 1995, SIGAS, req. n° 94BX01066.
19 CAA Paris 28 avr. 1992, Banque française commerciale Antilles-Guyane : AJDA 1993, p. 137 et p. 93, chron. Jouguelet, Gipoulon et Cadenat.
1 Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque Publique d’Investissement.
2 À la suite de l’accord de la Commission européenne du 28 décembre 2012 sur le plan de résolution ordonnée de Dexia soumis par les États belge, français et luxembourgeois, Dexia Crédit Local, principale filiale du groupe, a redéfini ses missions en mettant notamment un terme à toute activité de prêts nouveaux.
3 Ce secteur est en effet marqué par un retour des établissements de crédit dans le financement des projets publics. On relèvera ainsi que le groupe Banque Populaire et Caisse d’Épargne, la Société Générale, le Crédit Agricole et plus récemment le Crédit Mutuel disposent désormais d’une entité destinée à financer des projets locaux.
4 Special Purpose Vehicle.
5 Article 1689 du Code civil : « Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. »
6 Article L. 313-1 al. 1 du CMF : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. »
7 Article L. 511-1 du CMF : « Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l’article L. 311-2. »
8 Article L. 313-23 al. 2 du CMF : « Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés. »
9 Article L. 313-25 du CMF.
20 CAA Versailles 14 sept. 2006, Société Unifergie, req. n°04VE03502 - CC Civ. 1re, 28 mai 2008, Commune de Draveil, n° 07-17.648.
21 TA Bordeaux, 19 décembre 2012, req. n°1105079 – CAA Bordeaux, 17 juin 2014, req. n° 13BX00563, 13BX00564 ; TA Paris, 17 mai 2013, req. n° 1209054 ; CAA Paris, 3 avril 2014, req. n°13PA02766, 13PA02769, 13PA02770.