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Monopole bancaire

La redéfinition de la notion de réception de fonds du public

Créé le

24.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

La notion de réception de fonds reçus du public, que l’on connaissait depuis la loi bancaire du 24 janvier 1984, a été remplacée par celle de réception de fonds remboursables du public. C’est l’œuvre de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Par ce changement terminologique, le droit français s’est rapproché du droit communautaire dérivé. S’agit-il là d’un changement purement nominal ? La présente contribution, issue d’une conférence prononcée à la Sorbonne le 11 juin 2014, lors du colloque « La fin du monopole bancaire ? » organisé à l’occasion des 40 ans du Master 2 de droit bancaire et financier de l’Université Panthéon-Sorbonne, vise à faire fait le point sur le sujet. Les actes complets de ce colloque feront l’objet d’un numéro spécial de Banque et Droit, à paraître d’ici la fin de l’année.

1. Comme le platane de M. Taine dans Les Déracinés[1] , le Code monétaire et financier « ignore l’immobilité ». Lex reformata semper reformanda, pourrait-on écrire à son propos, parodiant un adage célèbre[2] . La réception de fonds du public, première des opérations de banque énumérées par l’article L. 311-1 dudit code couverte par le monopole des établissements de crédit[3] , est là pour en témoigner. La notion de « réception de fonds ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº156
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