Le recouvrement des créances transférées à un fonds commun de titrisation (FCT)1 nourrit un contentieux abondant, qui s’explique notamment par les difficultés tenant à l’application dans le temps et à l’interprétation des rédactions successives de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier. Afin d’en clarifier le régime et d’y apporter davantage de souplesse, le législateur est en effet intervenu à plusieurs reprises entre 2013 et 2019. Deux arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 15 avril 2026, publiés au Bulletin, apportent des précisions importantes relatives à ce régime.
Dans la première affaire (pourvoi n° 25-11.545), un client avait souscrit, en 2006, deux prêts auprès d’une banque. Après avoir été condamné, en juin 2015, au paiement de diverses sommes à la banque, il a saisi, en septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers, laquelle a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation et établi un plan prévoyant un rééchelonnement des dettes, y compris celles dues à la banque. En août 2019, le débiteur a contesté cette décision et saisi le juge des contentieux de la protection. Au cours de l’instance d’appel contre la décision de ce juge, la banque a cédé, en août 2022, sa créance à un FCP représenté par sa société de gestion. Cette dernière a désigné une société en qualité d’entité chargée du recouvrement, laquelle est intervenue volontairement à l’instance. La cour d’appel de Grenoble a exclu les créances cédées du champ de la procédure de surendettement au motif que le débiteur n’avait pas été informé du changement d’entité chargée du recouvrement, de sorte que la cession ne lui était pas opposable2.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 25-11.594), plusieurs associés s’étaient portés caution des engagements souscrits par une société envers une banque. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, en juin 2013, la banque a déclaré ses créances puis, en juin 2014, assigné les cautions en exécution de leurs engagements. En juillet 2017, elle a cédé ses créances à un FCT représenté par sa société de gestion. Cette dernière avait confié le recouvrement des créances à une entité spécialisée. En avril 2019, la société de gestion est intervenue volontairement à l’instance opposant la banque aux cautions. La Cour d’appel de Papeete a déclaré cette intervention volontaire irrecevable, au motif que la société de gestion ne justifiait pas d’un mandat lui conférant qualité pour recouvrer les créances litigieuses3.
Ces deux décisions ont en commun d’avoir été cassées au visa de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 20194, dite loi PACTE, et de préciser le régime du recouvrement d’une créance transférée à un FCT (2). La seconde décision soulevait en outre la question du droit applicable à ce recouvrement (1).
Les modifications successives ayant affecté la rédaction de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier ont fait naître des difficultés d’application dans le temps des différentes versions de ce texte. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, ce texte disposait que : « lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme » (al. 1), et précise que « toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple » (al. 2). La société de gestion n’étant pas expressément mentionnée par ce texte, elle relevait alors des autres entités susceptibles de se voir confier le recouvrement des créances cédées. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, a modifié le second alinéa de ce texte, lequel énonçait que « toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement »5.
La loi PACTE a de nouveau remanié les deux premiers alinéas de l’article L. 214-172. L’alinéa premier dispose désormais que « lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ». L’alinéa 2 précise que « La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet ».
Ces évolutions normatives ont soulevé une délicate question de droit transitoire : à quelle date convenait-il de se placer pour apprécier la recevabilité de l’intervention volontaire de la société de gestion d’un FCT dans une instance en recouvrement ? Fallait-il retenir la date de la cession de créance au FCT (juillet 2017), celle de l’introduction de l’instance (avril 2019) ou encore celle où le juge statue ? L’enjeu était déterminant dès lors qu’il conditionnait la recevabilité de l’intervention volontaire de la société de gestion en l’absence de mandat spécial de recouvrement. En effet, si la cession demeurait soumise à la rédaction issue de l’ordonnance de 2013, l’absence de référence expresse à la société de gestion impliquait en principe la nécessité d’un mandat spécial. En revanche, sous l’empire des rédactions ultérieures, de 2017 et de 2019, la société de gestion en sa qualité de représentant légal du FCT, avait vocation à intervenir à l’instance engagée aux fins de recouvrement des créances transférées, sans mandat spécial.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete, qui avait considéré que la cession de créance du 28 juillet 2017 restait soumise à la loi en vigueur à cette date, à savoir l’article L. 214-172 dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2013, est censuré au visa de l’article 2 du Code civil ainsi que des articles L. 214-172 et L. 752-6 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi PACTE. La Cour de cassation (pourvoi n° 25-11.594)6 énonce qu’« il résulte du premier de ces textes que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ». Les dispositions applicables étaient donc celles en vigueur à la date de l’intervention volontaire de la société de gestion, à savoir celles issues de la loi PACTE entrée en vigueur le 24 mai 2019. L’arrêt fait ainsi une application immédiate de la loi nouvelle à la situation contractuelle en cours, née avant son entrée en vigueur, mais non définitivement réalisée, conformément à la règle énoncée par l’article 2 du Code civil7. Cette solution, qui limite la survie de la loi ancienne, s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt de la même chambre de la Cour de cassation du 10 septembre 20258. Il en résulte que la société de gestion d’un FCT est recevable à poursuivre le recouvrement d’une créance transférée, y compris lorsque la cession est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, dès lors que les conditions prévues par cette dernière sont satisfaites.
La Cour de cassation précise qu’en application de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi PACTE, entré en vigueur en Polynésie française le 24 mai 2019 par l’effet de l’article L. 752-6 du même code, le recouvrement des créances transférées peut, à tout moment, être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation et que le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Ce disant, la Haute juridiction rappelle l’application de ce texte dans l’espace, en Polynésie française9 même si le texte est entré en vigueur à la même date qu’en métropole.
La détermination de la loi applicable conditionnait ainsi directement le régime du recouvrement des créances transférées au FCT.
Le régime actuel du recouvrement d’une créance transférée à un FCT, déterminé par l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, se concentre essentiellement sur la qualité de la personne chargée du recouvrement et sur l’information du débiteur cédé.
S’agissant de la personne chargée du recouvrement, en principe, selon l’alinéa 1er de ce texte, le recouvrement des créances, autres que des instruments financiers, transférées à un FCT, continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion du FCT, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque le FCT devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal du FCT ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Dans chacune des espèces, un mandat avait été donné par la société de gestion du FCT à une entité spécialement chargée du recouvrement. Dans la première affaire (pourvoi n° 25-11.545), cette entité était intervenue volontairement à l’instance, sans que sa recevabilité ne soulève de difficulté particulière, dès lors qu’elle agissait en vertu d’une « lettre de désignation » émanant de la société de gestion.
La seconde affaire (pourvoi n° 25-11.594) soulevait, en revanche, une difficulté plus substantielle relative à la qualité à agir de la société de gestion. La cour d’appel avait déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société de gestion agissant en sa qualité de représentant du FCT, au motif qu’elle ne justifiait d’aucun mandat l’autorisant à recouvrer les créances litigieuses. Les juges du fond avaient en effet relevé que l’entité chargée du recouvrement, détentrice de l’original de l’acte de cession de créance, avait elle-même mis en demeure les cautions d’exécuter leurs engagements. Se fondant sur l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2013 ainsi que sur les principes dégagés par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 201710, la cour d’appel en avait déduit que la société de gestion, faute d’avoir reçu un mandat exprès de recouvrement et d’exercice des actions en justice correspondantes, était dépourvue de qualité pour intervenir à l’instance. L’arrêt est censuré pour violation de la loi. La Cour de cassation énonce que « la société de gestion représentant le FCT n’avait pas à justifier d’un mandat pour recouvrer les créances que la banque lui avait transférées et que ses conclusions d’intervention volontaire, qui précisaient qu’elle poursuivait l’instance en paiement engagée par la banque, avaient informé les cautions qu’elle en assurait le recouvrement ». Dès lors que l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi PACTE, était applicable, « à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme »11. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 214-183 du même code, aux termes duquel la société de gestion « représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice », le FCT étant dépourvu de la personnalité morale. La jurisprudence a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises que la société de gestion est « le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat »12 et qu’elle « représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice »13. Elle tire directement de la loi son pouvoir de représentation.
La situation est plus délicate lorsque la société de gestion a confié, par convention, le recouvrement des créances à un recouvreur, entité spécialisée. En effet, si le recouvrement peut être assuré « directement » par la société de gestion, il peut également être confié par elle, à une entité tierce sur le fondement d’une convention. Or, en l’espèce, la société de gestion avait effectivement donné mandat à une entité chargée du recouvrement. Pourtant, ses conclusions d’intervention volontaire indiquaient qu’elle poursuivait elle-même l’instance en paiement engagée par la banque. Deux interprétations paraissent alors envisageables : soit la société de gestion a implicitement révoqué le mandat précédemment confié au recouvreur ; soit il convient d’admettre que le mandat donné au recouvreur ne décharge pas de la société de gestion, laquelle en tant que représentant légal du FCT demeure tenue des obligations attachées au recouvrement et conserve, en conséquence, la faculté d’agir elle-même en justice à tout moment.
Par ailleurs, en cas de changement d’entité chargée du recouvrement, les débiteurs d’une créance cédée à un FCT doivent en être informés. Tandis que la rédaction de 2017 de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier était demeurée silencieuse quant aux modalités d’exécution de l’obligation d’information, l’alinéa 3 de ce texte, issu de la loi PACTE, précise désormais qu’« en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ». Ainsi, aucun formalisme particulier n’est exigé14, ce qui confère au changement de recouvreur une grande souplesse. L’information peut résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement des créances15, de lettres simples, de lettres recommandées ou encore d’un commandement aux fins de saisie-vente16. La Cour de cassation exerce un contrôle sur le respect de cette obligation d’information.
Dans les deux espèces analysées, l’information relative au changement d’entité chargée du recouvrement résultait de la notification au débiteur cédé des conclusions d’intervention volontaire à l’instance. Dans la seconde affaire (pourvoi n° 25-11.594), la Cour de cassation a jugé que les conclusions d’intervention volontaire de la société de gestion, qui précisaient qu’elle poursuivait l’instance en paiement initialement engagée par la banque, avaient valablement informé les cautions de ce qu’elle assurait désormais le recouvrement de la créance. Dans la première affaire (pourvoi n° 25-11.545), la Haute juridiction censure la cour d’appel pour avoir retenu qu’il n’était pas démontré que le débiteur avait été informé du changement d’entité chargée du recouvrement. Or les juges du fond avaient pourtant constaté que cette entité avait déposé et notifié des conclusions d’intervention volontaire en qualité de représentant recouvreur du FCT représenté par la société de gestion et qu’elle agissait en vertu d’une lettre de désignation de la société de gestion. Il en résultait nécessairement que le débiteur avait été informé du changement de l’entité chargée du recouvrement de ses créances.