Chronique Bancassurance

Recours du département contre le bénéficiaire de l’assurance vie

Créé le

15.06.2021

Un contrat d’assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

Cass. civ. 1re, 3 mars 2021, n° 19-21.420.

Une personne bénéficie de l’aide sociale du département de l’Allier pour la prise en charge de ses frais de séjour dans une maison de retraite. Or celle-ci avait souscrit, quatre années avant cette prise en charge, un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait rédigé une clause bénéficiaire.

Après son décès, le président du Conseil général procéda, sur le fondement l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, à la récupération d’une partie de l’aide sociale versée à l’encontre du bénéficiaire de la garantie décès.

En effet, selon la version du texte applicable à la cause, les départements pouvaient obtenir récupération de certaines aides sociales contre les donataires du bénéficiaire de l’aide, à la condition cependant que la donation soit intervenue après ou moins de 10 ans avant la demande d’aides sociales. Elle pouvait également l’être contre les titulaires de la garantie décès résultant de contrat d’assurance souscrit par le bénéficiaire des aides dès lors que ces contrats peuvent être requalifiés en donations indirectes.

Pour mémoire, depuis la réforme opérée par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (article 83), le recours peut être dirigé : « A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »

La preuve est donc bien plus simple aujourd’hui à établir qu’autrefois…

Le bénéficiaire de la garantie décès forma, dans les délais légaux, un recours devant la Commission départementale d’aide sociale, puis n’ayant pas obtenu gain de cause, devant les tribunaux.

La Cour d’appel de Riom, le 18 juin 2019 annula la décision de la Commission départementale au motif que le département n’apportait pas la preuve de l’existence d’une donation.

Pour la Cour d’appel, un contrat d’assurance sur la vie ne peut être requalifié en donation que lorsque sont établies non seulement l’intention libérale du souscripteur mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier.

Une telle analyse ne pouvait être que contestée. Un contrat d’assurance vie peut fort bien matérialiser une donation indépendamment d’une telle disproportion.

À juste titre, la Cour de cassation rappelle qu’un contrat d’assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

Par exemple, si le contrat avait contenu une clause de renonciation à la créance de rachat, la preuve de la donation aurait été établie.

Mais ce que reprocha la cour de cassation à la décision d’appel c’est de ne pas s’être expliquée « comme il le lui était demandé, sur les données propres du litige s’agissant de l’âge du souscripteur, de l’importance des primes versées et de l’utilité du contrat pour ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

L’interprétation de cette décision est délicate.

Sans doute, l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui rattache l’exagération manifeste à l’existence d’une libéralité. Prouver l’exagération revient donc à établir la donation ; Or, les critères de cette exagération ne se limitent pas à une comparaison entre le montant de la prime et les liquidités. La Cour d’appel est censurée pour l’avoir oublié.

Mais ce qui est curieux dans cet arrêt c’est que l’exagération manifeste, qui s’apprécie au jour du versement des primes, ne peut pas en soi révéler « les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ». En effet cette intention ne peut être exprimée que par la désignation bénéficiaire, laquelle peut être postérieure au versement des primes. En d’autres termes, l’exagération manifeste démontre sans doute un dépouillement, mais nullement une intention. C’est sans doute pour avoir mal caractérisé ce dépouillement que l’arrêt est cassé.

 

Aide du département – Recours contre le bénéficiaire – Exagération manifeste.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197