1. Les intérêts moratoires dus par l’emprunteur à la caution ayant désintéressé le prêteur, peuvent-ils être capitalisés ? Telle est la question qui était soumise à la Cour de cassation dans le cadre d’un crédit immobilier souscrit par un consommateur auprès d’un établissement de crédit et garanti par une caution professionnelle. Au visa de l’ancien article L. 312-23, devenu l’article L. 313-52 du Code de la consommation, et de l’ancien article 1154, devenu l’article 1343-2 du Code civil, elle y apporte une réponse négative.
2. La Cour rappelle d’abord une solution qu’elle avait déjà dégagée dans les relations entre le prêteur et l’emprunteur, tant pour le crédit immobilier1 que pour le crédit à la consommation2 : la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux listés par le Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
S’est en effet posée la question de la conciliation des articles L. 312-23 du Code de la consommation et de l’article 1154 du Code civil. Pour mémoire, le premier énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci (ce dernier – devenu l’article L. 313-51 – permettant à l’emprunteur de demander la résolution du contrat, et d’exiger alors le remboursement immédiat du capital restant dû, le paiement des intérêts échus – les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt –, et une indemnité ne pouvant excéder un montant déterminé par décret3). Le second autorise, quant à lui, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, soit qu’il soit contractuellement prévu, soit qu’il soit ordonné judiciairement.
Le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale fait-il obstacle à l’application de l’article 1154 en matière de crédit immobilier (ou de crédit à la consommation, les textes étant rédigés de manière similaire) ? La lettre de l’article L. 312-23, ne régissant pas précisément le traitement à réserver aux intérêts de retard, laisse place au doute, si bien que certains juges du fond avaient admis le jeu de l’article 1154 du Code civil. La première chambre civile a cependant opportunément choisi de faire prévaloir l’esprit du texte. L’on sait combien l’anatocisme est classiquement critiqué en ce qu’il emporte aggravation de la situation d’un emprunteur qui ne parvient déjà plus à faire face à ses engagements, tandis que les dispositions du Code de la consommation visent précisément à cantonner les frais susceptibles d’être encourus à raison de la défaillance du débiteur.
C’est cette solution que la première chambre civile réitère : ni la convention des parties, ni le juge ne peuvent prévoir que les intérêts dus produiront à leur tour intérêt. Le rappel demeure appréciable, la chambre commerciale ayant quant à elle adopté une position plus ambiguë4. Notons que cette solution vaut pareillement après la réforme opérée par l’ordonnance du 25 mars 20165, la rédaction des textes demeurant similaire.
3. L’apport principal de l’arrêt est ailleurs, cependant. Jusqu’alors dégagée dans les relations entre le prêteur et l’emprunteur, la solution est ici étendue, pour la première fois, aux relations entre la caution et l’emprunteur : l’interdiction de l’anatocisme concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution, énonce la Cour de cassation. L’exclusion de l’anatocisme lorsque la caution exerce son recours subrogatoire contre l’emprunteur ne surprend guère : la caution exerce les droits du prêteur, si bien qu’elle ne saurait prétendre à plus que ce que ne le pouvait ce dernier6. Son exclusion en cas de recours personnel est moins évidente, puisqu’elle exerce alors un droit propre7.
La solution mérite cependant approbation. L’on pourra d’abord s’appuyer sur la lettre du texte – avec un peu d’artifice cependant – pour remarquer que l’article L. 312-23 vise les frais pouvant être mis à la charge de l’emprunteur de manière générale, et non ceux précisément dus au prêteur. L’on remarquera ensuite que cet arrêt s’inscrit avec cohérence dans un mouvement jurisprudentiel visant à soumettre les cautions professionnelles aux mêmes dispositions consuméristes que les prêteurs8. Enfin et surtout, une autre solution priverait d’une grande partie de son efficacité le texte consumériste – qui trouve d’ailleurs aujourd’hui une assise européenne9. L’on ne peut, en effet, perdre de vue que plus de la moitié des prêts immobiliers sont cautionnés par des organismes professionnels10, et un tiers par l’organisme qui était demandeur dans la présente espèce11. À admettre que ces établissements ne soient pas soumis à l’encadrement des frais prévus par le Code de la consommation, il ne resterait plus grand-chose de la protection de l’emprunteur défaillant. La présente solution devrait néanmoins rester bornée à la caution professionnelle : la caution non professionnelle exerçant son recours personnel ne devrait pas pouvoir se voir opposer le régime issu du Code de la consommation12. n