Selon l’article 321-1, alinéa 1er, le recel « est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un
délit »
[1]
. Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Le recel est une infraction de conséquence. Sa caractérisation implique par conséquent l’existence d’une infraction originaire. Il est alors exigé que le prévenu ait eu connaissance de cette dernière.
Or, sur ce point, la jurisprudence est à l’origine de deux précisions importantes. D’abord, elle estime qu’il importe peu que l’agent n’ai pas connu la qualification exacte de l’infraction
d’origine
[2]
. Il ne cesse ainsi pas d’être coupable lorsqu’il a cru que les objets provenaient d’une infraction toute différente. La conscience d’une origine illicite suffit dans l’absolu. D’autre part, la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds par le prévenu est traditionnellement retenue par les juges du fond à la vue des circonstances de fait. Ce seront, le plus souvent, les conditions dans lesquelles l’opération s’est
déroulée
[3]
, mais aussi le comportement de l’auteur qui seront ainsi pris en considération. Les énonciations des juges du fond devront, néanmoins, relever des charges suffisantes contre le prévenu d’avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des biens
concernés
[4]
.
Dans la décision sélectionnée, le prévenu est reconnu coupable, d’une part, de recel de bien provenant d’un vol et, d’autre part, d’escroquerie. Concernant plus particulièrement le recel, il résultait de l’audition du prévenu que l’individu qui lui avait proposé la carte litigieuse, en contrepartie de trois « joints », lui avait précisé qu’il s’agissait d’une carte volée. L’intéressé avait donc sciemment trompé les commerçants en leur présentant, pour régler des achats, un moyen de paiement qu’il savait provenir d’un vol.
Selon l’alinéa 2, « Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
C. de Jacobet de Nombel, « Recel de Choses. Constitution du recel de choses. Élément moral du recel de choses », JurisClasseur Pénal des affaires, fasc. 20, 2008, n° 9. – V., par ex., Cass. crim. 31 mars 1949 : Bull. crim. 1949, n° 131. – Cass. crim. 22 avr. 1977, n° 76- 90.537 : Bull. crim. 1977, n° 131. – Cass. crim. 28 mars 1996, n° 95-80.395 : Bull. crim. 1996, n° 142 ; Dr. pén. 1996, comm. 218, note M. Véron. – Cass. crim. 31 janv. 2006, n° 05-80.791. – Cass. crim., 30 mars 2019, n° 17-84.167 : Banque et Droit mai-juin 2019, n° 185, p. 72, obs. J. Lasserre Capdeville.
Par exemple, le fait pour le prévenu d’acquérir un objet à un prix anormalement bas, Cass. crim. 4 avr. 1962: Bull. crim. 1962, n° 163. – Cass. crim. 10 juill. 1969: Bull. crim. 1969, n° 224. – Cass. crim. 2 déc. 1970: Bull. crim. 1970, n° 321. – Cass. crim. 17 juill. 1976 : Bull. crim. 1976, n° 255. – Cass. crim. 3 déc. 1984 : Bull. crim. 1984, n° 381 ; Rev. sc. crim. 1985, p. 820, obs. P. Bouzat.
Concernant le conjoint d’une employée de banque (auteur d’abus de confiance et de falsification du chèque) à l’égard duquel il n’est pas démontré qu’il avait eu connaissance de l’origine frauduleuse des sommes versées sur les comptes joints du couple, Cass. crim. 23 mai 2018, n° 17-82.867 : Banque et Droit n° 180, juill.-août 2018, p. 68, obs. J. Lasserre Capdeville.