Le délit d’exercice illégal de la profession de banque, qui est envisagé par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, interdit notamment à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. La méconnaissance de cette exigence est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende[1]. Il n’est pas rare que ce délit soit retenu en pratique[2].
Cependant, dans l’affaire qui nous occupe, c’est le délit de recel[3] d’exercice illégal de la profession de banquier qui était concerné. Une telle caractérisation par les juges n’est pas fréquente[4].
En l’espèce, en décembre 2006, l’organisme TRACFIN avait signalé au parquet de Strasbourg les agissements de deux associations, la Coopérative A., ayant son siège social en Suède, et ayant pour président un ressortissant canadien, M. L., et son équivalent français, la Coopérative B., dont le siège social se trouvait en Alsace, également dirigée par M. L. Il apparaissait que ces associations proposaient à des personnes désireuses d’emprunter des fonds d’acheter des certificats de dépôt dans la proportion de 10 % de la valeur du prêt sollicité, les sommes ainsi avancées servant de garantie partielle de remboursement des prêts, mais étant également censées rapporter à l’emprunteur un intérêt annuel de près de 10 %. Or, selon TRACFIN, ces associations étaient susceptibles de commettre des escroqueries par le biais de financements fictifs, les avances déposées par les clients, constitutives de commissions anticipées, étant créditées sur le compte de tiers, et n’étant pas suivies du déblocage du prêt promis.
Maître U., avocate au barreau de Strasbourg, avait conclu une convention d’honoraires avec la Coopérative A., lui attribuant une rémunération de 3 500 euros par mois en contrepartie de travaux administratifs et financiers et de conseils. Mme U. avait également conclu une convention d’honoraires prévoyant une rémunération identique avec la SARL C. exploitant un snack canadien, qui avait son siège social dans les locaux de la Coopérative B., et dont le gérant de droit était le chauffeur de M. L. Mme U. avait encore bénéficié en novembre et décembre 2006 de deux chèques de 50 000 euros provenant de la Coopérative B. ou d’une personne en relation avec cette association.
À l’issue de l’information judiciaire, Mme U. avait été poursuivie pour complicité et recel des délits d’escroquerie commise en bande organisée et d’exercice illégal de la profession de banquier reprochés par ailleurs à M. L. Le 1er juin 2017, la cour d’appel de Besançon l’avait finalement déclaré coupable de recel d’exercice illégal de la profession de banquier.
La prévenue avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle rappelait par l’intermédiaire de ce dernier que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment que l’élément moral du délit de recel suppose la connaissance par le prévenu de l’origine délictueuse des objets recelés. Dès lors, en retenant que le délit de recel était caractérisé sans justifier de la connaissance certaine par la prévenue de l’origine délictueuse des fonds prétendument recelés, la cour d’appel aurait violé l’article 321-1 du Code pénal.
La Cour de cassation rejette cependant le moyen. Selon elle, en l’état de ses énonciations, la cour d’appel, par des motifs suffisants relevant de son appréciation souveraine, a « déduit de l’accumulation de circonstances de fait la connaissance par la prévenue, professionnelle du droit, de l’origine frauduleuse des fonds qu’elle a perçus, la connaissance de la nature exacte des infractions d’origine n’étant pas nécessaire ».
Cette solution ne surprendra pas le lecteur. D’une part, de longue date, la jurisprudence estime qu’il importe peu que l’agent ne sache la qualification, c’est-à-dire la nature exacte que revêt l’infraction d’origine[5]. Il ne cesse donc pas d’être coupable lorsqu’il a cru que les objets provenaient d’une infraction toute différente. D’autre part, la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds par le prévenu est traditionnellement retenue par les juges du fond à la vue des circonstances de fait. Ce seront, le plus souvent, les conditions dans lesquelles l’opération s’est déroulée[6], mais aussi le comportement de l’auteur qui seront ainsi pris en considération. Les énonciations des juges du fonds doivent, néanmoins, relever des charges suffisantes contre le prévenu d’avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des biens concernés[7].
Par ailleurs, si les juges d’appel avaient renvoyé la prévenue des fins de la poursuite du chef de complicité d’exercice illégal de la profession de banquier, il l’avait également condamnée du chef de recel. Elle demeurait alors, selon eux, du fait du lien de connexité entre l’infraction par laquelle les biens avaient été obtenus et le délit de recel, tenue des dommages-intérêts envers les parties civiles. Sans surprise, la prévenue contestait cette solution dans son pourvoi en cassation.
La Haute juridiction ne trouve, cependant, rien à redire. Selon elle, en effet, en statuant de la sorte, et dès lors qu’en raison de la connexité qui s’étend du délit originaire au recel, le receleur est solidairement responsable des dommages-intérêts avec l’auteur de l’infraction originaire, peu important que Mme U. ait été relaxée du chef de complicité de ce délit d’origine, la cour d’appel a justifié sa décision.
Ici encore, la solution est en cohérence avec la jurisprudence[8]. À plusieurs reprises, en effet, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que le receleur était solidairement responsable avec l’auteur de l’infraction originaire de la totalité des restitutions et dommages-intérêts[9]. On notera que, pour la Haute juridiction, il n’est pas nécessaire de constater l’existence d’un concert frauduleux en application de l’article 203 du Code de procédure pénale qui énonce qu’il y a connexité entre l’infraction par laquelle des objets ont été enlevés, détournés ou obtenus, et le recel des mêmes objets[10].
Pour autant, la décision de la cour d’appel, objet du pourvoi, n’échappe pas à la cassation. La cour d’appel de Besançon avait condamné Mme U. à la peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis et de 6 000 euros d’amende aux motifs qu’« au regard des faits poursuivis et de la personnalité de Mme U., la cour la condamnera à la peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis et 6 000 euros d’amende ; que la peine d’amende correspond aux ressources connues de la prévenue ; que le jugement sera réformé sur ce point ».
Or, pour la Cour de cassation, il découle des articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du Code pénal, qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Plus précisément, s’il prononce une amende, il devra motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Dès lors en se prononçant comme elle l’a fait, sans mieux s’expliquer sur la gravité des faits, la personnalité de la prévenue, sa situation personnelle et le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est encourue de ce chef, mais sera limitée à la peine. La déclaration de culpabilité, quant à elle, n’encourt pas la censure.
Cette solution est conforme à la jurisprudence contemporaine qui exige, sur le fondement de l’article 132-20 du Code pénal, que le juge prononçant une peine d’amende, détermine le montant de cette dernière « en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ». À défaut, la cassation doit être prononcée. C’est régulièrement le cas[11]. n
Exercice illégal de la profession de banquier – Avocate – Recel – Origine frauduleuse des fonds – Connaissance – Déduction.
[1] C. mon. fin., art. L. 571-3.
[2] V. par ex, en matière d’octroi de crédits, Cass. crim. 14 déc. 2016, n° 16-80.059 : LEDB févr. 2017, p. 4, obs. N. Mathey ; Banque et Droit n° 171, janv.-févr. 2017, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Rouen 20 avr. 2016, n° 14/00997 : Banque et Droit n° 168, juill.-août 2016, p. 72, obs. J. Lasserre Capdeville. – Pour une relaxe concernant des avances consenties à titre gratuit, Cass. crim. 4 mai 2017, n° 16-81.171 : Banque et Droit n° 173, mai-juin 2017, p. 84, obs. J. Lasserre Capdeville.
[3] Selon l’article 321-1 du Code pénal : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
[4] V. cependant, Cass. crim. 22 sept. 2004, n° 03-87.899. – Cass. crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984.
[5] C. de Jacobet de Nombel, « Recel de Choses. Constitution du recel de choses. Élément moral du recel de choses », JurisClasseur Pénal des affaires, fasc. 20, 2008, n° 9. – V. par ex., Cass. crim. 31 mars 1949 : Bull. crim. 1949, n° 131. – Cass. crim. 22 avr. 1977, n° 76-90.537 : Bull. crim. 1977, n° 131. – Cass. crim. 28 mars 1996, n° 95-80.395 : Bull. crim. 1996, n° 142 ; Dr. pén. 1996, comm. 218, note M. Véron. – Cass. crim. 31 janv. 2006, n° 05-80.791.
[6] Par exemple, le fait pour le prévenu d’acquérir un objet à un prix anormalement bas, Cass. crim. 4 avr. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 163. – Cass. crim. 10 juill. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 224. – Cass. crim. 2 déc. 1970 : Bull. crim. 1970, n° 321. – Cass. crim. 17 juill. 1976 : Bull. crim. 1976, n° 255. – Cass. crim. 3 déc. 1984 : Bull. crim. 1984, n° 381 ; Rev. sc. crim. 1985, p. 820, obs. P. Bouzat.
[7] Concernant le conjoint d’une employée de banque (auteur d’abus de confiance et de falsification du chèque) à l’égard duquel il n’est pas démontré qu’il avait eu connaissance de l’origine frauduleuse des sommes versées sur les comptes joints du couple, Cass. crim. 23 mai 2018, n° 17-82.867 : Banque et Droit n° 180, juill.-août 2018, p. 68, obs. J. Lasserre Capdeville.
[8] M. Daury-Fauveau, « Recel. Répression du recel », JurisClasseur Pénal code, art. 321-1 à 321-5, fasc. 30, 2012, 75 et s.
[9] V. par ex., Cass. crim. 14 déc. 1976, n° 76-90.571 : Bull. crim. 1976, n° 361. – Cass. crim. 6 mai 1987, n° 86-93.694 : Bull. crim. 1987, n° 185 ; Rev. sc. crim. 1988, p. 535, obs. P. Bouzat. – Cass. crim. 22 mai 1991, n° 90-82.177 – Cass. crim. 14 janv. 2003, n° 02-81.491.
[10] V. par ex., Cass. crim. 12 juin 1995, n° 94-83.851. – Cass. crim. 10 oct. 1996, n° 95-80.447. – Cass. crim. 31 mai 2006, n° 05-82.848.
[11] V. par ex., récemment, Cass. crim. 19 févr. 2019, n° 18-80.942. – Cass. crim. 20 févr. 2019, n° 18-83.514. – Cass. crim. 10 avr. 2019, n° 18-83.841.