Rapport de gestion des fonds d’investissement et informations prévues par le règlement SFDR

Créé le

06.12.2024

Les informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durables prévues par le règlement (UE) n° 2019/2088, dit SFDR, qui doivent en principe figurer dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire d’une SICAV ou de la société de gestion de portefeuille d’un FCP, peuvent être mises à disposition du commissaire aux comptes de manière séparée et dans un délai supplémentaire.

Le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers1, dit règlement Disclosure ou « Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR » vise à accroître la transparence en matière de durabilité sur l’activité des acteurs des marchés financiers. Il poursuit l’objectif d’assurer que tout produit commercialisé comme étant durable présente des informations spécifiques sur ses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ce règlement est directement applicable à tous les acteurs de marché, dont les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de FIA. Selon le paragraphe 1 de son article 1, ces acteurs doive décrire notamment dans les rapports périodiques « a) pour un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées ; b) pour un produit financier visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3 : i) l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents ; ou ii) lorsqu’un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison entre l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché large, au moyen d’indicateurs de durabilité ». Le paragraphe 2 de l’article 11 de ce règlement impose la publication de ces informations sur la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durables dans le rapport annuel pour les gestionnaires de FIA et les sociétés de gestion d’OPCVM, mais également pour les gestionnaires de fonds européens de capital risque (EuVECA) et de fonds d’entreprenariat social européens (EuSEF).

L’arrêté 27 juin 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers a modifié l’article 422-36 de ce règlement relatif aux fonds d’investissement à vocation générale, qui pose en quelque sorte le droit commun des FIA. Relatif au rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille (SGP) portant sur la gestion du FCP qui doit être soumis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard soixante jours après la clôture de l’exercice, ce texte prévoit désormais que ce rapport doit comporter « notamment les informations mentionnées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations peuvent néanmoins être mises à la disposition du commissaire aux comptes par la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP, de manière séparée, dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours pour la SICAV et de soixante jours pour le FCP ». Ainsi les informations n’ont pas obligatoirement à figurer dans le corps du rapport et peuvent être mises à disposition de manière séparée et dans un délai plus long.

Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SICAV ou de la SGP, le cas échéant sans les informations mentionnées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la SGP son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 225-40 du Code de commerce.

La modification de l’article 422-36 du règlement général de l’AMF s’accompagne d’une adaptation du calendrier global applicable au commissaire aux comptes pour la remise de son propre rapport. « Lorsque la SICAV ou la SGP fait usage du délai supplémentaire mentionné au premier alinéa, le commissaire aux comptes dispose également d’un délai supplémentaire de trente jours pour la SICAV et de quarante-cinq jours pour le FCP, à compter de la réception des informations, pour déposer ses rapports au siège social de la SICAV ou de la [SGP] ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº218
Notes :
1 JO L 317 du 9 déc. 2019, p. 1.