ux termes de l’article L. 241-3 du Code de commerce : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros […] 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Il s’agit du délit d’abus de biens sociaux.
Or, celui-ci a déjà pu être caractérisé, à plusieurs reprises, lorsque le dirigeant de l’entreprise avait opéré indûment des virements depuis les comptes de la société vers ses comptes personnels [1] . Néanmoins, il résulte de la légalité des délits et des peines que le prévenu devra présenter une qualité particulière, le délit en question n’étant susceptible d’être retenu qu’à l’égard des dirigeants sociaux, qu’ils soient de droit ou de fait [2] .
La décision sélectionnée rappelle cette solution. En effet, pour déclarer Mme P. coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Le Doux, la Cour d’appel de Reims avait notamment énoncé qu’elle n’avait pu expliquer pourquoi avait été virée sur son compte personnel, en 2009, 2010 et 2011 la somme globale de 283 795 euros en provenance de la société Le Doux, et qu’elle n’avait pas davantage donné d’explication sur le retrait d’espèces pour un total de 4 000 euros au préjudice de cette société sur la même période.
Or, après avoir rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, la Haute juridiction casse cette décision. Selon elle, en effet, en se prononçant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas de ses constatations que la prévenue était gérante de la société en question, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
Cette décision échappe selon nous à toute critique. En effet, l’infraction d’abus de biens sociaux n’est pas une incrimination « ouverte » susceptible d’être retenue contre n’importe quelle personne. C’est un « délit de fonction », puisqu’il ne peut être imputé qu’à un dirigeant d’une société de capitaux (SA, SAS, SARL) ainsi que d’une dizaine de sociétés assimilées [3] . À défaut de présenter l’une de ces qualités, le prévenu échappera à la condamnation sur le fondement de l’ABS [4] .
En revanche, le même arrêt rappelle que le délit redevient sanctionnable s’il est possible de démontrer que la prévenue était la gérante de fait de la société victime. Il est vrai que pour l’article L. 241-9 du Code de commerce : « Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. » n
Abus de biens sociaux – Virements indus – Qualité du prévenu.
[1] . Le délit est ainsi souvent retenu lorsque le dirigeant détourne de la sorte de l’actif de sa société, Cass. crim. 20 juin 1996, n° 95-82.078 : Bull. crim. 1996, n° 271 ; D. 1996, p. 589, note B. Bouloc.
[2] . Cass. crim. 15 mars 1977 : Bull. crim. 1977, n° 103.
[3] . A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires : éd. LexisNexis, 2020, 6e éd., n° 725 et 746 – J. Lasserre Capdeville, Abus de biens sociaux et banqueroute : éd. Joly éditions, coll. « Pratique des affaires », 2010, n° 42 et s.
[4] . Parfois, les faits permettent la caractérisation d’une autre infraction, et notamment l’abus de confiance de l’article 314-1 du Code pénal.