Rappel sur le caractère précaire
de la remise du bien

Créé le

17.07.2023

Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

1. Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La caractérisation de cette infraction implique ainsi une remise préalable du bien.

2. Il ressort surtout de cette disposition que le bénéficiaire de la remise n’a pas la libre disposition des choses, car ni le contrat, ni la disposition légale, réglementaire ou judiciaire imposant la remise n’a entendu lui en transférer la propriété ou la possession. En résumé, cette remise doit avoir été faite à titre précaire. Cette solution a été rappelée, par la Haute juridiction, à plusieurs reprises à l’égard de prêts1, d’honoraires2 ou d’acomptes3. Nous la retrouvons dans la décision sélectionnée.

3. En l’espèce, M. et Mme U., âgés respectivement de 80 et 84 ans, avaient porté plainte et s’étaient constitués partie civile du chef d’abus de confiance, en raison du versement, sur la demande de Mme V. de la somme de 100 000 euros, qui aurait été détournée, au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la société immobilière X. pour l’acquisition d’un bien immobilier.

4. Il apparaissait que Mme V. avait gagné la confiance des époux U., dont elle était la gestionnaire de patrimoine, en prenant l’habitude de leur rendre visite pour les aider dans leurs démarches administratives et, notamment, pour l’établissement de leur déclaration fiscale. Les époux U., qui avaient par la suite perdu le contact avec Mme V., avaient appris que la société avait été placée en redressement judiciaire et que le notaire, qui n’avait pas reçu le montant du chèque, n’avait pas régularisé l’acte.

5. Mme V. avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l’avait condamnée du chef de complicité d’abus de confiance aggravé. Cette solution avait été confirmée par la Cour d’appel de Paris. Mme V. s’était ainsi vue infliger par cette dernière dix mois d’emprisonnement avec sursis. Elle avait alors formé un pourvoi en cassation.

6. La prévenue y rappelait que la complicité suppose un fait principal punissable et que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. Or, elle considérait qu’en l’occurrence la remise du chèque caractérisait une remise en pleine propriété.

7. Ce moyen se révèle utile, puisque la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond. Elle commence par rappeler, à son tour, que selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

8. Or, pour dire établi le délit d’abus de confiance en tant que fait principal de l’acte de complicité imputé à Mme V., l’arrêt attaqué avait considéré que M. M., gérant de la société immobilière X., avait reconnu que la remise du chèque, encaissé sur le compte détenu par cette société dans une banque en Belgique, avait pour seul objectif de renflouer sa trésorerie et que cet encaissement avait été réalisé contrairement aux termes du compromis de vente qui prévoyait que le paiement serait réalisé à l’ordre du notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente. La cour d’appel avait ajouté que le montant de ce chèque, soit la somme de 100 000 euros, correspondait exactement au remboursement du contrat d’assurance vie demandé par les époux U. sur l’initiative de leur gestionnaire de patrimoine qui connaissait donc la valeur du contrat en question. Les juges de la cour d’appel avaient alors conclu que les faits décrits permettaient de retenir une infraction principale punissable constitutive du délit d’abus de confiance, dont le décès de M. M. avait éteint l’action publique à son égard, caractérisée par la remise envers lui d’un chèque à titre précaire et d’un encaissement pour un usage différent de celui pour lequel il avait été remis.

9. Dès lors, pour la Cour de cassation, en se prononçant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que les fonds remis à la société venderesse, comme règlement du prix d’achat de l’appartement, ne l’avaient pas été à titre précaire, la cour d’appel, qui n’avait pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, avait méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. Cette décision, qui est parfaitement conforme à la lettre de l’article régissant l’abus de confiance et à la jurisprudence mentionnée précédemment, échappe à toute critique. La réitération de la solution témoigne alors du fait que certains juges d’appel n’ont pas parfaitement intégré la nécessité d’une remise préalable à titre précaire.

11. Bien évidemment, cette solution ne veut pas dire que Mme V. échappera à toute condamnation. La Cour de cassation observe d’ailleurs que la cour d’appel n’avait pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification. Cette remarque n’est pas anodine : il appartiendra à la juridiction de renvoi, en l’occurrence la Cour d’appel de Paris autrement composée, de rechercher si un autre délit ne pouvait pas être caractérisé à la vue des faits. L’appréhension du délit d’escroquerie, visé par l’article 313-1 du Code pénal, pourrait peut-être, à la vue des circonstances de fait, être envisagé ici. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 Cass. crim. 14 févr. 2007, n° 06-82.283 : Bull. crim. 2007, n° 48; Gaz. Pal., 9 sept. 2007, p. 22, note J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2007, comm. 84, obs. M. Véron; AJ Pénal 2007, p. 275, obs. Y. Muller. – Cass. crim. 5 sept. 2007, n° 07-80.529 : Bull. crim. 2007, n° 194; JCP G 2007, II, 10185, note S. Détraz ; Dr. pén. 2007, comm. 157, obs. M. Véron ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, p. 30, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Cass. crim. 26 juin 2005, n° 04-81.497 : Bull. crim. 2005, n° 29; Dr. pénal 2005, comm. 60, obs. M. Véron. – Cass. crim. 19 oct. 2022, n° 20-86.063.
3 Cass. crim. 25 mars 2009, n° 08-82.784. – Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.085 : Dr. pénal 2018, comm. 101, obs. Ph. Conte ; D. 2018, p. 930, note G. Beaussonie ; Gaz. Pal., 29 mai 2018, note L. Saenko. – Cass. crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986 : Dr. pénal 2018, comm. 170, obs. Ph. Conte ; RTD com. 2018, p. 1049, obs. L. Saenko. – Cass. crim. 9 sept. 2020, n° 19-84.914 : Banque et Droit n° 194, 2020, p. 68, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 13 oct. 2021, n° 20-86.605 – La jurisprudence s’est, un temps, écartée de cette solution de bon sens, Cass. crim. 3 févr. 206, n° 14-83.427 : Dr. pénal 2016, comm. 72, obs. Ph. Conte.