1. Il en va des opérations de paiement comme des trains : on ne prête attention qu’à ceux qui arrivent en retard, comme à celles qui ne sont pas autorisées2 (ou mal exécutées). Or l’arrêt rapporté – de rejet, donc moins spectaculaire encore – appartient à la catégorie de ceux qui conviennent que, malgré des circonstances de fait troubles, le train est arrivé à l’heure, ou presque. Les circonstances, précisément, étaient celles-ci : le gérant et associé unique d’une société ordonne durant l’année 2017 cinq virements (pour un montant total de 1 950 000 euros) depuis le compte bancaire ouvert au nom de la société vers son compte personnel. Parallèlement, il procède, contre toute logique, au rachat d’un livret retraite pour un montant de 320 000 euros. Début 2018, le gérant est placé sous sauvegarde de justice, àla suite de quoi une information judiciaire est ouverte du chef d’escroquerie sur personne vulnérable. Après son décès courant 2018, sa fille unique, accompagnée de l’administrateur provisoire de la société, assigne les établissements bancaires de départ et d’arrivée pour manquement à leur obligation de vigilance et de teneur de compte.
2. Le sommaire de la décision du 2 mai 2024 est digne d’être reproduit : « Le consentement à une opération de paiement peut résulter d’ordres donnés oralement dès lors que les conditions générales de la convention de compte stipulent que les instructions seront données par écrit sauf accord entre les parties et que la preuve de ce consentement résulte d’éléments postérieurs aux ordres eux-mêmes. La responsabilité pour manquement au devoir de vigilance du prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence, n’est engagée que si ces opérations présentent une anomalie apparente obligeant ce prestataire à procéder à des vérifications particulières ».
3. Deux parties s’y distinguent nettement, chacune d’elles présentant un intérêt certain et, les deux ensemble, une valeur évidente : la première traite du consentement à (l’exécution d’) une opération de paiement, matière légalement encadrée, bien qu’aucun texte ne soit ici visé (I.) ; la seconde aborde le rôle du prestataire de services de paiement (PSP), coincé (ou tiraillé) entre devoir de vigilance et obligation de non-ingérence, tous deux de création prétorienne (II.). Soit des thèmes sur lesquels l’éclairage donné en l’espèce par la Cour de cassation mériterait assurément d’illustrer la jurisprudence qui, dans les éditions annotées du Code monétaire et financier (CMF), figure sous les articles L. 133-6 et L. 133-7.
4. Ce que l’on sait, grâce à la consultation du CMF, utilement complétée par celle de la DSP 2, est qu’« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution »3 ; que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement »4 ; qu’il « peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1 »5, et, enfin, qu’« en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée »6. Étant ajouté, car non repris par le CMF (mais que l’on retrouve dans l’arrêté du 29 juillet 20097), que « la procédure de consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services de paiement »8.
5. Ce que nous enseigne la décision du 2 mai 2024 est d’abord que la forme du consentement donné par le payeur à une opération de paiement est libre, foncièrement libre (liberté bienvenue compte tenu de la variété des instruments de paiement et des modes de leur utilisation) ; le consentement peut ainsi, le cas échéant, « résulter d’ordres donnés oralement », comme dans notre arrêt. « Consentement et ordre », voilà une association qui rappelle d’excellentes lectures9 et permet de distinguer entre le consentement, valant autorisation, et l’ordre qui « déclenche » l’opération de paiement, sur la foi du consentement (de l’autorisation) préalable. Consentement sans forme particulière requise, certes, mais à condition, toutefois, que la convention de compte concernée le permette (car le consentement, nous dit la loi, est donné sous la forme convenue entre payeur et PSP) ; à condition, encore, que la preuve en soit rapportée, y compris, précise de manière originale l’arrêt, en se « fondant sur des éléments postérieurs aux virements pour apprécier si [le payeur] avait consenti à la date où les ordres avaient été donnés ».
6. Le consentement, rien que le consentement, tout le consentement : toute « monétique » qu’elle soit, la prestation de services de paiement s’appuie sur l’autorisation d’une opération de paiement donnée par le payeur (toujours lui, alors que l’ordre peut l’être par d’autres), qui consent à son exécution, dans la forme convenue entre lui et son PSP (convention de compte ou contrat-cadre de services de paiement) et dont la preuve peut être rapportée en ayant recours à des « éléments postérieurs aux ordres eux-mêmes ». Tels sont les enseignements, non négligeables, de la première partie de notre arrêt, qui prennent davantage de relief encore lorsque l’on sait qu’en l’espèce, le payeur ne disposait manifestement pas de toutes ses facultés.
7. Si l’on s’est intéressé jusque-là au seul payeur, quel rôle doit jouer son PSP ? La question est d’autant plus délicate que les textes (DSP 2 et CMF) paraissent muets à la fois sur le terrain de la responsabilité générale du PSP dans sa relation avec ses clients (payeurs, bénéficiaires ou les deux, soit la définition des « utilisateurs de services de paiement ») et sur celui des normes de conduite (ou de comportement) en cas d’opérations de paiement autorisées (naturellement, au cas contraire, les dispositions sont multiples). De sorte que sont convoqués des « devoirs » ou « obligations » du banquier, à l’origine, des PSP, dorénavant, de pure création jurisprudentielle (et doctrinale). Car il ne paraît pas exister, dans la loi fondamentale des paiements (DSP 2), à proprement parler, de normes de « police bancaire »10, exception faite, sans doute, du dispositif d’information des consommateurs ; exception faite encore, mais en dehors du droit des paiements stricto sensu, des mesures de police des opérations de paiement que sont les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
8. L’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 2 mai 2024, devait donc choisir (dilemme impossible ?) entre devoir de non-ingérence (ou de non-immixtion) du PSP dans les affaires de son client et obligation de vigilance dudit PSP sur celles-ci – autant d’expressions, faut-il remarquer, qui n’appartiennent pas au vocabulaire DSP 2, ce qui devrait conduire, au demeurant, à ne plus les employer. On y retrouve la notion-pivot d’« anomalie apparente », cette anomalie, si l’on comprend bien, qui fait sortir le PSP de son devoir de non-ingérence pour l’obliger à son contraire : la vigilance. Or, en l’espèce, la cour d’appel saisie a pu retenir que « le caractère illogique des demandes de rachat du livret d’épargne souscrit par [le payeur], au regard des finalités de ce placement, ne constitue pas une anomalie apparente dès lors que le client est libre de disposer de ses actifs et que les demandes de virement faites par [le payeur] des comptes de la société, dont il était l’associé unique et le gérant, vers ses comptes personnels n’appelaient pas, en dépit du montant inhabituel du dernier virement, une vigilance particulière dès lors qu’il en était le bénéficiaire économique ». De même, « après avoir ensuite analysé les certificats médicaux et les témoignages des employés de la banque produits et relevé que le signalement adressé par la banque au ministère public sur l’état de santé [du payeur] avait été concomitant de ceux émanant de la famille de ce dernier, l’arrêt retient encore que, compte tenu de sa nature, faisant alterner des périodes de cohérence et des épisodes “excitatifs”, l’affection dont souffrait [le payeur] ne permettait pas au banquier, tenu d’un devoir de non-ingérence, et qui a évité certains paiements, de déterminer si les demandes émanant de son client étaient ou non en relation avec son trouble ».
9. Aussi bien, tranche la Haute Juridiction, « en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que les opérations de rachat et les ordres de virement ne comportaient, au moment de leur réalisation, aucune anomalie apparente qui aurait obligé les banques à procéder à des vérifications particulières ». En vertu d’un contrôle normatif que l’on peut qualifier de « léger » (« la cour d’appel a pu... »)11, tant sur ce moyen que sur le précédent, la Cour de cassation fait donc sienne les conséquences juridiques tirées par la cour d’appel de ses constatations de fait : aucune anomalie apparente ne justifiait la vigilance particulière du PSP tenu par un devoir de non-ingérence... dès lors cependant que l’opération de paiement a bien été autorisée. En somme, par principe, prévaut la règle selon laquelle « qui veut, paye »... et c’est tant mieux. n
Achevé de rédiger le 1er juillet 2024.