Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Quels sont les droits du créancier bénéficiant d’un nantissement sur un compte courant en cas d’ouverture d’une procédure collective ?

Créé le

12.12.2019

Les sommes affectées sur un compte spécial en raison d’une saisie conservatoire sont réputées figurer, en l’absence de conversion de la saisie, sur le compte nanti au jour du jugement de liquidation judiciaire.

Cass. com. 15 septembre 2019, arrêt n° 679 FS-P+B, pourvoi n° H 18-16.178, Laure, es qualité de liquidateur judiciaire c/ Caisse de crédit Mutuel Aix-en-Provence et al.

Selon l’article 2360 du Code civil, « lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture. »

Issu de l’ordonnance du 23 mars 2006[1], l’article 2360 a donné lieu à peu de décisions. D’où l’intérêt de l’arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la Cour de cassation.

En l’espèce, un nantissement de compte bancaire avait été mis en place en 2013 afin de garantir des prêts bancaires. Ultérieurement, des saisies conservatoires avaient été diligentées, ce qui avait conduit le banquier à débiter le compte nanti à due concurrence des sommes saisies et à les porter au crédit d’un compte spécial ; par ailleurs, la société débitrice au titre des prêts et dont le compte avait été nanti avait été mise en liquidation judiciaire. Cela avait conduit le banquier à déclarer sa créance à titre privilégié et à être autorisé, sur sa demande, à appréhender le solde créditeur du compte nanti à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Les saisies ayant fait l’objet d’une mainlevée, la banque a crédité le compte nanti des sommes inscrites dans le compte spécial et en a demandé l’attribution judiciaire.

Le liquidateur a contesté cette demande, mais en vain : les droits du créancier nanti ont été reconnus par la Cour de cassation : « Mais attendu que l’affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée. »

La Cour de cassation a ainsi maintenu la décision attaquée tout en soulignant l’inopérance de la motivation des juges du fond : ceux-ci avaient considéré que la mainlevée d’une saisie conservatoire relevait des opérations en cours au sens de l’article 2360 du Code civil, ce qui était erroné. Il est vrai que la saisie conservatoire qui n’est pas encore convertie en saisie exécution ou qui n’a pas encore fait l’objet d’une mainlevée peut apparaître comme une opération en cours[2], c’est-à-dire comme une opération dont la date est antérieure au jour de la réalisation de la sûreté ou au jour de l’ouverture de la procédure collective. Une telle approche est cependant inutile car, comme le souligne la Cour de cassation, l’affectation de sommes dans un compte spécial n’est qu’une opération comptable destinée à isoler des sommes dans l’attente du sort qui peut leur être réservé. Aussi, puisque les saisies conservatoires, qui rendent indisponibles le solde des comptes sans en donner la propriété au créancier saisissant[3], n’avaient pas été converties avant l’ouverture de la procédure collective, les sommes inscrites au crédit du compte spécial devaient être réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société débitrice en liquidation judiciaire. De sorte que les droits du créancier nanti sur le solde du compte nanti incluant les sommes ayant été inscrites temporairement au crédit du compte spécial excluaient toute possibilité d’appréhension par le liquidateur judiciaire.

Nantissement de compte – Saisie conservatoire – Liquidation judiciaire – Droits du créancier nanti.

 

 

[1]  Art. 12, Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

 

[2]  Sur la distinction des opérations nouvelles et des opérations en cours, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, p. 415 (saisie) et p. 437 (cautionnement).

 

[3]  Bonneau, op. cit., n° 534.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188