a détermination des frais devant être inclus dans l’assiette du taux effectif global (TEG) génère un contentieux régulier. Celui-ci nous paraît plus ou moins justifié.
Non justifié lorsque le débat porte sur un élément qui ne conditionne pas l’octroi du prêt, cet élément ne dépendant d’ailleurs pas de la volonté du banquier et lui étant ainsi extérieur, ce qui explique qu’en aucun cas on peut considérer que l’élément a été une condition d’octroi du prêt. Il en est ainsi de l’information annuelle de la caution qui était imposée par l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier [1] , et désormais, le nouvel article 2302 du Code civil issu de la réforme 2021 des sûretés [2] . Aussi ne peut-on qu’approuver la motivation de l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la Cour de cassation : « 6. Ayant constaté que les frais d’information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d’octroi du prêt, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ceux-ci n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global. »
Justifié lorsque les frais à inclure dans le TEG sont liés au crédit lui-même, étant rappelé que le montant de ces frais doit être connu à la date du crédit ou doit être déterminable. Cette exigence était posée par l’article L 313-1 du Code de la consommation [3] dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2014 [4] ; elle l’est également par le texte actuellement en vigueur, l’article L 314-1 du même Code [5] . Étant observé que les textes ne prennent position, ni sur la date à prendre en considération pour déterminer le caractère déterminable des frais, ni sur la charge de la preuve.
Dans un arrêt du 16 novembre 2016 [6] , la Cour de cassation a semblé prendre en considération une date antérieure à celle de l’acte notarié : « Attendu, en troisième lieu, qu’ayant retenu que les frais d’intervention du prêteur à l’acte ne pouvaient être déterminés qu’au moment de la conclusion de l’acte par le notaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé qu’ils n’avaient pas à figurer dans le TEG. » En revanche, cette date paraît avoir été retenue par la Cour dans un arrêt du 27 mars 2017 [7] : « Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que les frais litigieux n’étaient pas indéterminables au jour de la signature de l’acte notarié de prêt, dès lors qu’une estimation pouvait en être faite à cette date, la cour d’appel en a exactement déduit que leur montant devait être compris dans le calcul du taux effectif global. » C’est cette date, et non celle de l’offre de prêt acceptée, qui est prise en considération dans l’arrêt du 10 novembre 2021, la Cour reprenant en outre la règle, énoncée dans un arrêt du 14 octobre 2015 [8] , selon laquelle il revient à la banque de démontrer que le montant de ces frais ne pouvait pas être connu antérieurement à la conclusion des crédits :
« 9. Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
10. Il résulte du second de ces textes que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais que le taux effectif global d’un prêt immobilier constaté par acte notarié ne comprend pas les frais d’établissement de l’acte et ceux liés aux garanties qui assortissent le prêt, lorsque leur montant ne peut être connu avant la conclusion du contrat, ce qu’il incombe au prêteur de prouver.
11. Pour dire que les frais d’acte et de garantie n’avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, l’arrêt retient que l’emprunteur ne démontre pas que ces frais étaient déterminables avec précision le 17 juin 2011.
12. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à la banque de prouver que ces frais n’étaient pas déterminables en se plaçant à la date d’établissement de l’acte notarié le 24 juin 2011, et non à celle de l’offre de prêt acceptée, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. » n
Prêt – Assiette du TEG – Frais liés à l’information annuelle de la caution – Frais d’établissement de l’acte notarié et frais liés aux garanties assortissant le prêt.
[1] . Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 929 et s.
[2] . Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
[3] . Ancien article L. 313-1, al. 1 et 2, Code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »
[4] . Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.
[5] . Art. L 314-1, Code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. »
[6] . Cass. civ. 1re, 16 nov. 2016, Banque et Droit, mars-avril 2017. 34, n° 172, obs. Th. Bonneau.
[7] . Cass. civ. 1re, 27 mars 2017, pourvoi n° U 17-31687, arrêt n° 286 FS-D, Banque populaire du Sud c/ Société Flores-Gatimel.
[8] . Cass. civ. 1re, 14 oct. 2015, Banque et Droit, janv.-févr. 2016. 43, n° 165, obs. Th. Bonneau.