L’AEMF affirme que les options binaires sont des instruments financiers et en interdit temporairement la commercialisation auprès des particuliers dans l’Union européenne. Cette décision d’interdiction est regrettable car, premièrement, elle n’atteindra pas l’objectif, pourtant légitime, poursuivi par l’AEMF et, deuxièmement, elle est juridiquement infondée.
Le 18 janvier 2018, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) lança une consultation publique sur l’adoption de mesures applicables aux « contracts for differences » et aux options
Ainsi, l’AEMF relance-t-elle, manifestement sans le vouloir, l’éternel et le difficile débat sur ce qu’est l’instrument financier à terme. La difficulté tient à ce que l’instrument financier à terme, aujourd’hui visé aux articles L. 211-1 III et D. 211-1 A du Code Monétaire et Financier, ne constitue ni une notion, ni un concept, mais consiste en un inventaire de catégories de contrats, dits financiers, à la description plus ou moins claire, catégories qui se révèlent obsolètes dès qu’un nouvel instrument apparaît, révélant ainsi « l’échec de toute tentaive de
Depuis le swap conclu entre la Banque Mondiale et
Aujourd’hui, l’AEMF affirme que les options binaires sont des instruments financiers et en interdit la commercialisation auprès des « clients de détail ». Cette décision d’interdiction est regrettable car, premièrement, elle n’atteindra pas l’objectif, pourtant légitime, poursuivi par l’AEMF (I.) et, deuxièmement, elle est juridiquement infondée (II.).
I. Une décision inappropriée
Non seulement la Décision 22/05/18 est inappropriée en ce qu’elle applique aux options binaires une qualification juridique qui ne leur sied pas (1.), mais, en outre, elle pourrait bien, ironie du sort, ne pas servir l’objectif pourtant légitime poursuivi par l’AEMF (2.).
1. Une qualification juridique erronée
La Décision 22/05/18 ignore les caractéristiques des options binaires (1.1.) et revient à faire des marchés financiers une auberge espagnole où se côtoieraient professionnels des services d’investissements et bookmakers (1.2.).
1.1. Options binaires et jeux de hasard
Les options binaires, ce sont les autorités qui en parlent le mieux, mais – hélas – sans en tirer de leçons pertinentes.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) en donne la définition suivante : l’option binaire est l’instrument qui permet « de “parier” sur l’évolution d’un actif tel qu’une paire de devises (Forex), une action, un indice boursier ou une matière première, sur une période pouvant aller de quelques minutes à quelques
Cette description appelle de notre part trois observations :
– le client, en souscrivant une option binaire, réalise bien un « pari » dont le résultat est totalement tributaire du hasard ;
– ce pari est de très court terme ; 65 % des options binaires commercialisées sont d’une durée inférieure à 15 minutes ;
– l’option binaire ne tire aucune valeur de l’évolution d’un indice ou d’un quelconque élément sous-jacent ; l’option est « binaire » en ce sens que son déclenchement dépend exclusivement de la survenance, ou non, d’un événement et engendre soit un gain préalablement déterminé, soit la perte de la prime payée.
1.2. Caractéristiques des options binaires relevées par les autorités
Parce que la dénomination « option binaire » emploie le terme financier « option », parce que l’option binaire est assortie d’un terme et parce que l’option binaire peut se référer à un élément de nature financière, il est tentant de lui attribuer la qualification d’instrument financier à terme au sens des articles précités.
Cette qualification n’est pas satisfaisante car elle ne traduit pas ce qu’est l’option binaire. Surtout, elle conduit à une curieuse conclusion car l’« instrument financier » (dont l’instrument financier à terme) est le socle sur lequel reposent la définition de « service d’investissement » et celle de « prestataire de service d’investissement » (PSI) : ainsi, qualifier l’option binaire d’instrument financier à terme revient à prétendre que les législateurs européens (avec la
Or la souscription d’un instrument financier à terme poursuit un objectif économique – la couverture contre un risque, un arbitrage entre positions financières, un investissement – étranger à l’option binaire.
Accessoirement, nous notons que, comme l’AMF le relève, l’instrument financier à terme n’est pas défini par les textes qui se limitent à en énumérer la liste (article L. 211-1 III) et à en relever certaines caractéristiques (article D. 211-1 A). Cette absence de définition, qui peut se révéler problématique dans certaines circonstances, ne soulève aucune difficulté dans notre cas, tant il est vrai que les options binaires qui nous intéressent sont étrangères au monde financier.
2. Une décision inefficace aux effets pervers ?
La Décision 22/05/18 fait erreur sur ce qu’il convient de condamner. D’un strict point de vue financier, les options binaires ne sont pas plus dangereuses qu’un quelconque instrument financier, titre de capital ou de dette, ou encore parts ou actions d’organismes de placement collectif. En revanche, certaines pratiques commerciales sont condamnables en ce qu’elles sont susceptibles de créer ou d’accroître l’addiction d’une partie du public.
Sur ce terrain, l’AEMF aurait pu s’inspirer des solutions adoptées par certaines autorités étrangères qui démontrèrent leur efficacité et qui furent portées à sa connaissance dans le cadre de sa consultation du 18 janvier. Par exemple, au Japon, la commercialisation d’options binaires est strictement encadrée pour éviter le phénomène d’addiction, avec des périodes de souscription espacées, des maturités minimales et une publicité
En France, l’AMF avait pris soin, dès 2011, d’alerter le public sur « Le démarchage insistant et les pratiques douteuses » de ces
Ces mesures d’information du public et d’interdiction, non de vendre des options binaires, mais d’en faire la publicité s’étaient, selon l’AMF elle-même, révélées efficaces.
Il n’est pas certain que la démarche adoptée par l’AEMF d’interdire purement et simplement les options binaires, en leur attribuant la qualification d’instrument financier, atteigne cet objectif d’efficacité.
Nous pensons même que les manœuvres frauduleuses, dont certains clients firent les frais, purent prospérer parce que les autorités avaient qualifié les options binaires d’instruments financiers, leur attribuant par là même une respectabilité que l’on se refuse à reconnaître aux jeux de hasard et paris. Dire d’un produit qu’il est un instrument financier :
– c’est l’inscrire dans le monde sérieux des services d’investissement ;
c’est aussi, d’une certaine façon, abandonner le client à l’idée fausse que, lorsqu’il souscrit une option binaire, il épargne ou s’assure contre un risque ;
– mais c’est également permettre à certaines officines, qui parviennent à obtenir l’agrément de PSI dans certains États de l’Union européenne (UE) moins sévères que d’autres, d’apparaître aux yeux du public pour ce qu’ils ne sont pas réellement, bénéficiant ainsi de la respectabilité attachée, a priori, au statut de PSI ; ainsi, par la magie de la qualification d’instrument financier, 80 % du marché des options binaires en Europe est fourni depuis Chypre, en ayant recours à des call centers et aux démarches commerciales précédemment
c’est, enfin, contribuer « à la perte de confiance des clients de détail dans le système
II. Une décision infondée
La Décision 22/05/18 est infondée sur deux plans : en premier lieu, l’AEMF inaugure l’application de l’article 40 du Règlement (UE) No. 600/2014 de bien mauvaise manière, en s’accordant un pouvoir que ce texte ne semble pas lui conférer (1.) ; en second lieu, cette autorité attribue aux options binaires la qualification juridique d’instrument financier à terme, en s’affranchissant de toute obligation de recherche sur leur nature juridique (2.).
1. L’article 40 détourné de son objet ?
Le recours à l’article 40 « Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF » du Règlement (UE) No. 600/2014 est discutable à bien des égards. Par exemple, si l’on considère que les options binaires ne sont pas des instruments financiers, ni ne relèvent d’un « type d’activité ou de pratique financière », alors, ce texte leur est bien sûr inapplicable.
Mais si les options binaires peuvent être qualifiées d’instruments financiers, la référence, en l’espèce, à l’article 40 est contestable, car ce texte ne confère qu’un pouvoir « d’intervention temporaire » à l’AEMF ; au demeurant, la Décision 22/05/18 n’est en vigueur que pour une durée de trois mois renouvelable.
Or les motifs conduisant l’AEMF à interdire les options binaires touchent à ce qu’elles sont par nature, à leur existence même, non aux circonstances, ni à d’autres facteurs passagers : à l’expiration de la Décision 22/05/18, les options binaires n’auront pas changé de nature et présenteront toujours la dangerosité que l’AEMF leur prête aujourd’hui. D’ailleurs, le 24 août 2018, l’ESMA a décidé de renouveler cette interdiction, qui devrait ainsi rester en vigueur jusqu’à la fin de
Nous croyons deviner l’arrière-pensée de l’AEMF : donner aux États membres le temps nécessaire pour prendre une mesure d’interdiction définitive. Mais, en procédant ainsi, nous pensons que l’AEMF détourne l’article 40 de son objet pour en élargir l’application au-delà de sa lettre et de son esprit.
En conclusion, si les options binaires sont des instruments financiers – ce que l’AEMF affirme mais se garde bien de démontrer – et si le souhait des autorités est de les interdire, alors il revient au législateur communautaire, et non au législateur national, pas plus qu’à l’AEMF, de légiférer en la matière.
2. Une qualification juridique erronée
L’AEMF s’affranchit du devoir le plus élémentaire qui pèse sur toute autorité, administrative ou judiciaire, de s’interroger sur la nature des choses pour les qualifier exactement et, ainsi, les soumettre au régime juridique pertinent. En l’espèce, l’AEMF ne procède à aucune analyse comparative des caractéristiques des options binaires et des instruments financiers à terme (2.1.), pas plus qu’elle ne se livre à une analyse téléologique de ces produits (2.2.) et elle ignore totalement l’intention des parties à leur conclusion (2.3.).
2.1. Absence d’analyse comparative des caractéristiques des options binaires et de celles des instruments financiers
La Décision 22/05/18 prend soin, dans le paragraphe (7) de son introduction, de préciser ce qui suit :
« Pour éviter toute ambiguïté, les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 600/2014, y compris la définition des dérivés. »
Cette précision ne constitue évidemment pas l’exercice de qualification juridique auquel l’AEMF est tenue de se livrer : l’AEMF ne donne aucun élément, ni dans ce paragraphe, ni dans le reste de la Décision 22/05/18, propre à caractériser les options binaires en
D’ailleurs, les seuls éléments caractéristiques des options binaires, que la Décision 22/05/18 souligne, démontrent, ô combien, que les options binaires, loin d’être des instruments financiers, dérivés, produits de couverture ou d’investissement, relèvent sans aucun doute de la catégorie des jeux de hasard et paris :
« (81) […] À la différence des investissements financiers, les contrats sont généralement à très brève échéance et n’offrent pas de participation à la croissance de la valeur du sous-jacent. Contrairement aux options traditionnelles, qui sont souvent utilisées à des fins de couverture, les options binaires offrent un paiement fixe si un événement spécifié se produit. En revanche, le paiement d’une option traditionnelle dépend de l’évolution du prix du sous-jacent lorsque l’option est dans le cours (c’est-à-dire que le paiement est variable). »
Nous devinons, à la lecture de la Décision 22/05/18, de son architecture et de sa rédaction, l’embarras de l’AEMF pour faire entrer, à tout prix, les options binaires dans le champ du secteur financier :
tantôt, les affirmations de l’AEMF recèlent la contradiction : « (27) Les options binaires sont généralement des investissements à très court terme, expirant dans certains cas quelques minutes après avoir été conclues, ce qui les rend extrêmement spéculatives par nature » ; une telle définition des options binaires n’est pas défendable, à la lumière de la notion d’investissement qui, même de court terme, s’inscrit nécessairement dans la durée ; or la plupart des options binaires fustigées par l’AEMF sont d’une maturité de quelques minutes, ce qui écarte toute idée d’investissement ;
tantôt, l’AEMF procède par circonvolution : « (16) Les options binaires sont des instruments financiers complexes. Les complexités de la structure de prix présentent un risque d’asymétries importantes de l’information entre les fournisseurs et les clients de détail et suscitent par conséquent des préoccupations importantes quant à la protection des investisseurs. En outre, un certain nombre de caractéristiques inhérentes aux options binaires les rendent complexes et difficiles à comprendre par les clients de détail. » Autrement dit, les options binaires sont des instruments complexes, car leurs caractéristiques sont complexes !
2.2. Absence d’analyse téléologique des options binaires et des instruments financiers à terme
Une analyse comparative entre l’objet des options binaires et celui des instruments financiers conduit nécessairement à conclure que les premières ne sont pas assimilables aux seconds : la couverture contre un risque financier, l’arbitrage entre plusieurs positions financières et l’investissement dans un produit financier, finalités des instruments financiers, sont, à l’évidence, étrangers aux options binaires, dont l’objet unique est simple : jouer, parier pour gagner.
2.3. Absence d’analyse de l’intention des parties
L’AEMF affirme, à juste titre, que la « nature de résultat binaire de ces options implique que celles-ci soient essentiellement utilisées à des fins spéculatives. Le paiement d’un montant monétaire fixe ou égal à zéro limite la valeur des options binaires comme instrument de couverture à la différence des options traditionnelles […]. »
Cette affirmation est pleine de bon sens : les options binaires ne sont pas plus des instruments de couverture qu’ils ne sont des instruments d’investissement, et les clients qui les souscrivent n’ont aucunement l’intention de se couvrir (pas plus qu’ils ne l’ont d’investir) contre un risque quelconque pour la simple raison qu’ils ne sont, compte tenu de leur situation, exposés à aucun risque susceptible d’être couvert par un instrument financier.
L’élément intentionnel, déterminant pour interpréter un contrat et donc le qualifier, est totalement ignoré par la Décision 22/156/18. Pourtant, la commune intention des parties a toujours été le critère essentiel et même impératif d’interprétation des contrats. Tel était le cas en 2006, avant la réforme du droit des contrats, en vertu de l’article 1156 du Code Civil, lorsque, déjà, l’AMF eut à se prononcer sur la nature des options binaires : à l’époque, l’autorité française concluait que ces instruments ne relevaient pas de ses compétences. Tel est toujours le cas, depuis cette réforme, en vertu de l’article 1188 du Code Civil : la doctrine a pu, la commentant, souligner : « Alors que l’article 1156 du Code civil ne présentait aucune primauté sur les autres règles d’interprétation, […], le nouveau texte se lit différemment » et d’ajouter : « Est ainsi conforté le choix français de privilégier la volonté réelle sur la volonté déclarée dans
Ces dispositions sont conformes aux « Principes Unidroit » (article 4.1) et aux « Principes Européens du Droit des Contrats » (article 5 : 101).
Ainsi, la commune intention des parties permet-elle d’interpréter un contrat malgré ce qui peut y être stipulé. Au demeurant, l’article 12 du Code de Procédure Civile fait obligation au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » Par conséquent, si les parties ont attribué à leur contrat une qualification erronée (par exemple, instrument financier à terme), le juge doit l’écarter pour donner à ce contrat l’exacte qualification (par exemple, contrat de jeu ou pari) en se fondant sur les éléments que les parties ont, en fait, retenus pour base de leur accord.
Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple d’un contrat qui se référerait aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux instruments financiers à terme ; s’il était démontré que, nonobstant cette référence légale, les parties, au moment de conclure le contrat, avaient pour intention partagée de parier, alors la qualification d’instrument financier devrait être écartée.
Dans le passé, la dénomination de swap, que les parties avaient donné à leur contrat, avait été rejetée par le juge car le contrat en question, loin d’être un swap, avait pour objet un prêt d’argent et il apparaissait clairement que la commune intention des parties n’était pas d’échanger leur position sur un taux, mais, pour l’une d’emprunter et, pour l’autre, de
Il suffirait donc de tenir compte de l’intention des parties pour expliquer les caractéristiques et l’objet des options binaires qui les distinguent des instruments financiers et les assimilent aux jeux de hasard et paris. Ainsi, éviterait-on de tirer de la lecture de la Décision 22/05/18 l’incompréhensible leçon selon laquelle bien que les options binaires ne réunissent aucun des critères des instruments financiers, et n’en poursuivent aucun des objectifs – puisqu’il n’est de la commune intention des parties ni d’épargner, ni de s’assurer – les options binaires sont néanmoins des instruments financiers.
La légitimité de l’objectif poursuivi par l’AEMF, en l’occurrence, la protection du public, est indiscutable. Cependant, la Décision 22/05/18 n’est pas propre à l’atteindre : son fondement juridique est déficient et elle revient à interdire des produits qui – de l’avis même de l’AEMF, si nous comprenons bien – pourraient ne pas être des instruments
Mais si la déficience juridique de la Décision 22/05/18 et son inaptitude à réaliser l’objectif poursuivi provoquent l’exaspération, une question demeure qui suscite l’inquiétude : l’AEMF raisonne-t-elle en droit ? Que dire d’une autorité qui se satisfait d’affirmer un avis, sans en avoir préalablement démontré le bien-fondé, et qui semble instiller l’idée que cet avis ne vaut que parce qu’elle en est l’auteur ?
Il y a près de 20 ans, un auteur s’interrogeait déjà : « La loi effacée ou dépassée par la place
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1 « Call for evidence: Potential product intervention measures on contracts for differences and binary options to retail clients (AEMF35-43-904) ». -
2 www.AEMF.europa.eu/press-news/AEMF-news/AEMF-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors. -
3 AEMF, Décision (UE) 2018/795, 22 mai 2018 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(01)&from=EN. -
4 F. Castres Saint-Martin-Drummond, « Le contrat comme instrument financier », in L’Avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz, PUF, Éditions du JurisClasseur, 1999, p. 661. -
5 P.-A. Poulat et P.-Y. Chabert, Les Swaps, technique contractuelle et régime juridique, Ed. Masson, 1992, p. 28. Voir aussi, J.-P. Mattout, « Opérations d’échange de taux d’intérêt et de devises », Banque n° 468, janv. 1987. -
6 S. Agbayissah et M.-A. Lepage, « Les caps, floors et collars à l’épreuve d’une qualification en opération d’assurance », RDBB n° 58, nov.-déc. 1996, p. 224. -
7 P. Gissinger, in P. Mathieu et P. d’Herouville, Les dérivés de crédit, Ed. Economica, 1998 ; A. Gauvin, Droit des dérivés de crédit, Revue Banque Édition, 2003 ; A. Gauvin, « Are Credit-Default Swaps Insurance that Should Be Regulated as Insurance? », Financial Fraud Law Report, juil.-août 2012, p. 613 ; J.-J. Daigre et H. de Vauplane, « Chronique financière et boursière - Actualités jurisprudentielles : Dérivés de crédit », Banque & Droit n° 89, juin 2003, p. 32 ; A. Gauvin, « La question récurrente de la qualification juridique des dérivés de crédit », RDBF n° 3, mai 2004. -
8 NAIC, « Weather Financial Instruments (Temperature) : Insurance or Capital Markets Products? », 2004 ; ISDA, « Comment on the Draft White Paper entitled “Weather Financial Instruments (Temperature) : Insurance or Capital Markets Products?” », 23 févr. 20014 : www.isda.org/c_and_a/pdf/NAICltr022304.pdf. -
9 Analyse publiée par l’AMF, mai 2017 : « Analyse des techniques de commercialisation du trading spéculatif sur le FOREX et les options binaires au regard de la recherche sur la soumission librement consentie, les techniques de persuasions et les nudges ». -
10 Analyse publiée par l’AMF, 22 févr. 2018 : « Analyse sur la qualification juridique des produits dérivés sur cryptomonnaies ». -
11 Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993. -
12 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996. -
13 www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/teikan_syokisoku/binary/ffaj-binary_kisoku English.pdf ; www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/teikan_syokisoku/binary/ffaj-binary_guideline-English.pdf. -
14 Commodity Futures Trading Commission. -
15 www.nadex.com/why-nadex/regulated-and-legal-for-us-residents. -
16 www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Forex-options-binaires-un-marche-a-fuir/Trading-a-haut-risque. -
17 AMF, « Regards croisés : les techniques de commercialisation du trading spéculatif sur le FOREX et les options binaires », mai 2017. -
18 https://financefeeds.com/dutch-binary-options-advertising-ban-set-take-effect-mid-2017/ ; voir aussi : www.AEMF.europa.eu/sites/default/files/library/AEMF22-106-264_smsg_own_initiative_report_product_intervention_0.pdf. -
19 https://financefeeds.com/live-cysec-chairman-demetra-kalogerou-goes-ballistic-gets-executives-cyprus-fx-firms-room-absolutely-lambasts/. -
20 Décision 22/05/18, (50) page 40. -
21 ESMA to renew prohibition on binary options for a further three months, 24 août 2018, ESMA71-99-1026 : www.esma.europa.eu. À cette occasion, l’ESMA a décidé d’exclure du champ de l’interdiction deux catégories d’options binaires que l’on peut ainsi résumer : les options binaires qui, ne revêtant pas la forme de titres, n’exposent les souscripteurs à aucune perte, et les options binaires qui revêtent la forme de titres et font l’objet d’un prospectus visé par la Directive 2003/71/EC. -
22 AMF, « Protection des investisseurs : l’ESMA décide de prolonger l’interdiction d’options binaires en Europe » : www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/Intermediaires-et-protection-des-investisseurs/. -
23 Nous ne nous étendrons pas ici sur la complexité de l’architecture textuelle sur laquelle repose le « dérivé », terme utilisé dans la Décision 22/05/18, mais ignorée par les textes auxquels il est fait référence qui, eux, utilisent les termes de « produits dérivés », « instruments dérivés », « instruments financiers » ou encore « valeurs mobilières ». Ce vocabulaire approximatif, pour déroutant qu’il soit, n’est pas étonnant, le pouvoir normatif se limitant, faute de pouvoir définir les choses, à les ranger dans des catégories, dont ils dressent l’inventaire. -
24 C. François, Présentation des articles 1188 à 1192 du nouveau Chapitre III « L’interprétation du contrat » : https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap3-interpretation-contrat/. -
25 A. Gauvin, « Are Credit-Default Swaps Insurance that Should Be Regulated as Insurance? », op. cit. : « one can do everything he wants through a derivative contract: selling whatever assets which will be delivered (physically settled transaction) or not (cash settled transaction), hedging against an event, insuring against a loss, speculating, investing, lending or borrowing money. This was illustrated in the ’90s when Sumitomo filed suit against Chase Manhattan Bank and UBS A.G. The suit charged the banks for having granted loans to one of Sumitomo’s employees disguised as ‘copper swap transactions’ to enable him to continue his allegedly illicit trading activities. » ; T.-L. O’Brien, « Sumitomo Sues J. P. Morgan For Role in Copper Debacle », New York Times, 14 août 1999 : « Morgan structured the loans to Mr. Hamanaka as derivatives, which allowed him to account for them as trades rather than simple loans -- a move that may have allowed him to borrow money more freely » : www.nytimes.com/1999/08/14/business/sumitomo-sues-j-p-morgan-for-role-in-copper-debacle.html. -
26 « AEMF agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors » : www.AEMF.europa.eu/press-news/AEMF-news/AEMF-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors : « All types of binary options offered to retail investors are included in AEMF’s measure. For example, sometimes binary options are known as binary bets. This is because they are highly speculative and the pay-out is quoted in a similar way to , such as those on . » -
27 Pour aller plus loin sur ce phénomène d’effacement ou de dépassement de la loi par la finance, le lecteur lira avec intérêt l’article de G. Eliet, « Le droit et la place financière française : quelques remarques », in dossier « Quelles places financières pour demain ? », Revue d’économie financière n° 57-2000, p. 195.