Quelles sont les obligations du banquier qui distribue une assurance groupe lors de l’octroi d’un crédit ?

Créé le

02.10.2023

Cass. civ. 1re, 12 juillet 2023, arrêt n° M. 22-11.161, arrêt n° 498 F-D.

L’arrêt rendu le 12 juillet 2023 est très classique. Il l’est lorsqu’il rappelle que « la banque, qui propose son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts sa situation personnelle d’emprunteur » : on retrouve en effet cette formulation notamment dans des arrêts des 2 mars 20071, 20 mars 20082, 13 janvier 20113 et 17 juin 20214. Il l’est également lorsque la cour prend position sur la portée du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : « il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé » ; ce motif se retrouve dans l’arrêt du 17 juin 2021.

En l’espèce, l’emprunteur avait été placé en arrêt maladie et l’assurance n’avait pris en charge le paiement des mensualités du prêt que pendant une durée limitée à 36 mois. Son action en responsabilité contre la banque avait été rejetée par la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 novembre 2011, au motif que « l’emprunteur était âgé de trente-neuf ans au moment de la souscription du prêt, qu’il exerçait la profession d’artisan peintre et n’était astreint, aux termes de sa demande d’affiliation au contrat d’assurance de groupe, à aucun suivi ou traitement médical particulier, et que la durée de remboursement du prêt était limitée à 180 mois. Il en déduit que, compte tenu de son âge, de sa profession, de son état de santé et de la durée du prêt, il n’est pas démontré que l’assurance proposée n’était pas adaptée à la situation personnelle de l’emprunteur et qu’il aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie quand bien même aucun risque particulier n’était identifié. » Leur décision est censurée par la Cour de cassation au motif qu’« en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’emprunteur avait été éclairé sur l’adéquation de la durée de la garantie à sa situation personnelle et à écarter la perte de chance alléguée par celui-ci, la cour d’appel a violé » l’article 1147, devenu 1217, du Code civil et le principe de la réparation intégrale « sans perte ni profit pour la victime ».

Cette cassation doit être approuvée car le motif critiqué ne permet pas, en effet, de déterminer si l’attention de l’emprunteur avait été ou non spécialement attirée sur la limitation de garantie. Les banquiers doivent donc être vigilants et disposer des preuves de leurs diligences. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº211
Notes :
1 Cass. ass. plén., 2 mars 2007, Bull. civ. n° 4 p. 9 ; Banque et Droit n° 114, juill.-août 2007. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. G, 127, obs. B. Parance, II, 10098, note A. Gourio et éd. E, 1375, note D. Legeais ; RTD com. 2007. 433, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 985, note S. Piedelièvre, Revue Banque n° 692, juin 2007, obs. J-L. Guillot et S. Fayner ; RD bancaire et fin., mai-juin 2007. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
2 Cass. civ. 2e, 20 mars 2008, Banque et Droit n° 120, juill.-août 2008, 17, obs. Th. Bonneau.
3 Cass. civ. 2e, 13 janv. 2011, Banque et Droit n° 136, mars-avr. 2011, 27, obs. Th. Bonneau.
4 Cass. civ. 2e, 17 juin 2021, Banque et Droit n° 199, sept.-oct. 2021, obs. Th. Bonneau.