Quelles sont les obligations
du banquier en matière
de mise en garde  ?

Créé le

28.03.2023

La valeur du bien immobilier financé par l’emprunt doit être prise en considération pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, et donc pour déterminer si le débiteur doit être mis en garde (9 novembre 2022) ;

La jurisprudence concernant l’emprunteur profane est constante. Le banquier n’est pas tenu de le mettre en garde s’il n’existe aucun risque d’endettement excessif 1. L’arrêt du 23 novembre 2022, qui fait ce constat à propos d’un crédit de restructuration, n’est donc pas étonnant.

Il est vrai que l’on aurait pu avoir un doute, car le crédit de restructuration, qui agrégeait des crédits antérieurement consentis, l’était par un établissement de crédit autre que ceux ayant consenti lesdits crédits, et parce que la restructuration avait permis de réduire le montant des mensualités. Mais ayant été effectué, comme l’ont relevé les juges, sans coût supplémentaire, le crédit de restructuration ne créait pas de risque d’endettement nouveau. Il était donc logique de considérer que le banquier qui avait consenti ce nouveau crédit n’était débiteur d’aucune mise en garde même si, on peut le penser, le montant des crédits successivement consentis avait sans doute généré, au moins lors de l’octroi du dernier crédit consenti, un endettement excessif eu égard aux capacités financières de l’emprunteur.

Une telle appréciation nécessite de vérifier la capacité financière du client, et donc aussi bien l’ensemble de ses charges, y compris les charges au titre des prêts autres que celui à consentir2, que ses revenus et biens. Il a pu être jugé que le banquier n’est pas tenu de prendre en considération des profits attendus de l’opération financée3. En revanche, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 20174, « afin d’apprécier les capacités de remboursement de l’emprunteur, il convient de prendre en considération le patrimoine immobilier dont celui-ci dispose ». Cette solution est reprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 novembre 2022 à propos du bien immobilier financé par l’emprunt :

« Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.

5. Pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à l’emprunteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, l’arrêt retient que la circonstance que l’opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l’emprunteur et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l’objet du prêt, dès lors que le financement accordé était destiné à lui permettre d’accéder à la propriété de façon pérenne, et non d’investir avec le projet de revendre l’immeuble et de rembourser le prêt par anticipation.

6. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 Cass. com. 7 juill. 2009, Banque et Droit n° 127, sept.-oct. 2009. 26, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1948, note D. Legeais et 2010, éd. E, 1496, n° 14, obs. N. Mathey ; RTD com. 2009. 795, obs. D. Legeais ; D. 2009, p. 2318, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, Banque et Droit n° 129, janv.-févr. 2010. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 2140, note D. Legeais ; RD bancaire et fin., janv.-févr. 2010. 38, obs. D. Legeais, et mars-avr. 2010. 46, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 30 nov. 2010, Banque et Droit n° 135, janv.-févr. 2011. 33, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 2 oct. 2012, Banque et Droit n° 146, nov.-déc. 2012. 29, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 12 mars 2013, arrêt n° 233 F-D, pourvoi n° E 10-30335 ; Cass. com. 29 avr. 2004, arrêt n° 397 F-D, pourvoi n° F 13-15789 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2014, arrêt n° 668 F-P+B, pourvoi n° Y 13-10975 ; Cass. com. 23 sept. 2014, arrêt n° 830 F-D, pourvoi n° Y 13-22475 ; Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, arrêt n° 1345 F-D, pourvoi n° A 13-26295 ; Cass. com. 13 janv. 2015, arrêt n° 20 F-D, pourvoi n° H 13-24875 ; Cass. com. 2 juin 2015, arrêt n° 536 F-D, pourvoi n° D14-11904 ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, arrêt n° 957 F-P+B, pourvoi n° E 14-18851 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 42 F-D, pourvoi n° Z 15-17125 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 43 F-D, pourvoi n° A 15-17126 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 50 F-D, pourvoi n° M 14-20375 ; Cass. 1re civ., 1er mars 2017, arrêt n° 284 F-D, pourvoi n° S 15-29009 ; Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, Banque et Droit n° 195, janv.-févr. 2021 p. 20, obs. Th. Bonneau.
2 Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, arrêt n° F-D, pourvoi n° X 17-20.604.
3 Cass. 1re civ, 26 sept. 2018, préc.
4 Cass. 1re civ., 24 mai 2017, arrêt n° 651 F-D, pourvoi n° U 16-14962.