Quelles sont les obligations
du banquier en cas de risque d’amortissement négatif ?

Créé le

07.10.2022

Cass. com. 25 mai 2022, pourvoi n° U 21-10.635, arrêt n°416 F-B, JCP 2022, éd. G, 846, note J. Lasserre Capdeville et éd. E, 1279, note A. El Mejri

En principe, le montant du capital à rembourser ne varie pas pendant la durée du prêt. S’il est de 200 000 € à l’origine, il est d’un même montant à l’issue de l’ensemble des remboursements. Il arrive toutefois que le capital restant dû puisse être d’un montant supérieur au capital emprunté.

Il en est ainsi lorsque la somme payée à chaque échéance mensuelle du prêt est insuffisante pour payer les intérêts échus au titre du mois de sorte que les intérêts qui n’ont pas pu être payés viennent s’ajouter au capital restant dû. Ce qui arrive en pratique lorsqu’un prêt immobilier est mis en place alors que l’emprunteur a déjà un prêt à la consommation important ou lorsque le plan de financement immobilier comprend un prêt à taux zéro. La différence de durée des prêts conduit à la mise en place de prêts à paliers, et donc de prêts avec des échéances dont le montant de certaines peut être inférieur à celui des intérêts échus. Parce que le montant du prêt restant dû est supérieur au montant du capital emprunté, on parle d’amortissement négatif. Étant observé que ce montant peut être encore accru si les intérêts ajoutés au capital font l’objet d’une capitalisation mensuelle.

Cette situation est bien différente de celle des intérêts négatifs car ceux-ci sont le résultat d’une évolution défavorable de taux1. Ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse de l’amortissement négatif car la différence entre le capital emprunté et le capital restant dû est connue dès l’origine si les prêts sont à taux fixe. Aussi, contrairement à ce qu’affirme la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mai 2022, il n’y a pas de risque : il n’y a pas de risque puisque l’amortissement négatif est automatique.

Le mécanisme de l’amortissement négatif n’est pas condamné par la Cour de cassation. Il est toutefois encadré car il est opaque pour l’emprunteur non averti et doit être bien compris par celui-ci. Il l’est par la mise en place d’une obligation d’information pour le prêteur et d’un devoir de mise en garde à la charge de l’intermédiaire en crédit. Cette solution rejoint les décisions récentes de la Cour de cassation2 en ce qui concerne les prêts libellés en devise étrangère : « Lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger. » n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, n° 81.
2 Cass. Civ. 1re, 30 mars 2022, pourvoi n° D 19-17.996, D. 2022 p 974, note J Lasserre Capdeville ; Contrats-concurrence-consommation juin 2022, com. n° 108, note S. Bernheim-Desvaux ; Cass. Civ. 1re, 20 avril 2022, pourvoi n° 19-11.599, Contrats-concurrence-consommation juin 2022, com. n° 108, note S. Bernheim-Desvaux.