Quelles sont les obligations
du banquier distributeur d’assurance au bénéfice des cautions ?

Créé le

25.01.2023

Le banquier qui propose à une caution, garantissant un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Le banquier distributeur de crédit doit éclairer ses clients, emprunteurs et cautions, sur l’adéquation, à leur situation personnelle, des risques couverts par le contrat d’assurance qu’il leur propose. La solution est classique à l’égard de l’emprunteur1 : elle a été récemment rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 20222. Elle est également retenue au bénéfice de la caution comme le montre l’arrêt du 9 novembre 2022. Étant rappelé qu’il n’est pas rare que la responsabilité du banquier soit retenue en raison des fautes qu’il commet à l’égard des cautions3, en particulier sur le terrain du devoir de mise en garde4. Mais, comme on le sait, le devoir de mise en garde ne bénéficie pas aux personnes qui consentent une sûreté réelle pour garantir la dette d’autrui5 ou qui ont la qualité d’avaliste6. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº207
Notes :
1 V. Bonneau, op. cit., n° 990.
2 Cass. civ. 2e, 15 septembre 2022, JCP 2022, éd. G, 1324, note A. Vignon-Barrault.
3 V. Bonneau, op. cit., n° 991.
4 La caution profane doit être mise en garde même si elle sait que son patrimoine et ses revenus sont hors de proportion avec son engagement de caution (Cass. com. 30 nov. 2010, Banque et Droit n° 135, janv.-févr. 2011. 33, obs. Th. Bonneau). Adde, Cass. com. 21 oct. 2020, arrêt n° 553 F-P+B, pourvoi n° U 18-25205 : « pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal ».
5 Cass. com. 24 mars 2009, Banque et Droit n° 125, mai-juin 2009. 26, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. G, II, 10091, note A. Gourio.
6 Cass. com. 30 oct. 2012, Banque et Droit n°  147, janv.-févr. 2013. 18,
obs. Th. Bonneau.