Le domaine des chèques falsifiés est propice à la responsabilité des banquiers, tiré et présentateur. Le tiré peut se voir reprocher l’absence de vérification de la signature du tireur1. Le présentateur peut être mis en cause pour ne pas avoir décelé une rature, une surimpression2 ou une trace d’effacement3.
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 9 novembre 2022, il est relevé qu’un nom avait été substitué par grattage au nom du bénéficiaire initial sur le chèque remis à l’encaissement. Il est également souligné que l’original du chèque avait été détruit par le banquier tiré et que la photocopie du chèque, en noir et blanc, et de mauvaise qualité, ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle. Ce qui explique sans doute que les juges du fond aient retenu la responsabilité du banquier présentateur sur la base d’une présomption : « l’anomalie consistant, comme en l’espèce, à faire disparaître le nom du bénéficiaire initial par grattage et à y substituer un autre nom doit être présumée au regard du constat selon lequel rares sont des falsifications parfaites ».
Cette présomption a été critiquée, devant la Cour de cassation, tant par le banquier tiré que par le banquier présentateur, le premier ayant été actionné par le tireur et le second par le banquier tiré qui a exercé une action récursoire à son encontre. Cette critique n’est pas sans fondement car aucune présomption d’anomalie apparente n’est posée par les textes ou la jurisprudence. L’anomalie apparente doit donc être prouvée conformément aux textes en vigueur : l’article 9 du Code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; l’ancien article 1315, alinéa 2, devenu l’article 1353, alinéa 2, du Code civil qui décide que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé par le banquier tiré : « il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du Code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur ». Ce motif constitue, comme le relève la Cour, un « motif de pur droit » qui se substitue à la motivation des juges du fond critiquée à juste titre mais qui, dans le même temps, permet de justifier la condamnation du banquier tiré qui n’a pas rapporté « la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance ». Ce qui doit logiquement conduire à déclarer mal fondée l’action récursoire exercée par le banquier tiré contre le banquier présentateur ! n