Selon l’article D 214-277, 4°, du Code monétaire et financier, qui concerne la cession de créances au profit d’un organisme de titrisation, le bordereau de cession doit comporter « la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance »1. Cette disposition fait écho à l’article L 313-23,4°, du même code qui exige, en ce qui concerne la cession Dailly, que le bordereau mentionne « la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ».
L’approche est la même dans les deux textes. Ceux-ci donnent des exemples d’individualisation des créances sans imposer de mentions obligataires. La Cour de cassation l’a déjà souligné à propos de la cession Dailly2 : « la désignation du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement l’un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d’effectuer l’identification des créances cédées ». Cette approche est sans surprise reprise par la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mai 2022, dans le cadre de la titrisation :
« Vu les articles L. 214-169 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et D. 214-227, 4°, du même code :
3. Aux termes du premier de ces textes, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Il résulte du second que, si le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, les procédés d’identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
4. Pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement et des inscriptions de privilège, l’arrêt retient que les seuls éléments chiffrés mentionnés sur le bordereau de cession de créances sont impropres à permettre d’identifier la dette de M. et Mme [O] dès lors que ni la nature de la créance ni son montant n’y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses.
5. En statuant ainsi, alors que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » n